페이지 이미지
PDF
ePub

X.

proffit que le Créancier a ftipulé pour fon argent, profit juste & légitime, lorfqu'il a été acheté avec une proportion qui banniffe

l'idée d'ufure.

Ainfi tout cela est dû, non point comme Droits Seigneuriaux, mais comme Droits de convention; & de-là il s'enfuit, qu'un Contrat de cette espece sera sujet à être prefcrit, puisqu'il eft de maxime que les Rentes conventionnelles, lorfqu'elles n'ont pas le caractére de Rentes Seigneuriales ou Foncières, font fujettes à la prescription.

Il s'enfuit auffi que le Propriétaire pourra fe racheter, parce que les Loix de ce Royaume ne permettent pas que moyennant une fomme de deniers, les Propriétaires puiffent établir des Rentes non-rachetables.

[ocr errors]

Il s'enfuit enfin que les Lods dans le cas de la vente du Fonds, ne feront point dûs par l'Acquereur, puifque ces Lods ne font point dûs comme un Droit réel établi fur la chofe même, mais comme un Droit de convention qui a fon affiéte dans la perfonne du Débiteur; ou du moins l'Acquercur ne fera tenu de fupporter les Lods, qu'autant qu'il en aura été chargé, ou d'une manière développée, ou tacitement.

Quant à la prefcription des arrerages, il y a tant d'Arrêts qui ont jugé que ces fortes de Cenfives n'étoient pas foûmifes au laps de cinq ans, qui eft le terme prefcrit pour les Rentes Conftituées, & cela dans le même tems qu'il étoit jugé que c'étoient de vrayes Conftitutions de Rente, puifqu'il étoit permis au Poffeffeur de les racheter, que je ne puis résister au torrent de la chofe jugée.

L'Ordonnance a affranchi de cette prefcription les Rentes Seigneuriales & Directes: or les parties en donnant à la Rente ftipulée, les apparences d'une Kente Directe & Seigneuriale font cenfées avoir convenu qu'on en uferoit, pour la prefcription, comme à l'égard d'une vraye Cenfive; ou plûtôt, il ne feroit pas jufte d'oppofer cette courte prescription au Créancier, qui par la qualité que le Contrat avoit attachée à la Rédévance promife, a eu lieu de ne pas fe rendre fi prompt & fi exact à exiger les arrerages.

On ne diftingue point fi c'eft une Directe nouvelle qui a été conftituée à prix d'argent, fur un Fonds originairement libre &

allodial

allodial, ou fi l'on n'a fait que rétablir une Directe ancienne confonduë par la réunion du Domaine utile avec le Domaine Liv. 2.ch. 20% direct. Mr. Dolive fembloit avoir fait cette précision; mais elle a été rejettée par un Arrêt du 15. Juillet 1704. entre Me. Sabrié, Avocat, & Demoiselle Roffignol, mariés, d'une part; & Mr. de TourDame Catherine Demayrac de Lauture, Veuve du fieur Jean de nier. Laborie, Seigneur de Boifredon. Voici quelle étoit l'efpece.

Le fieur François Roffignol, Proprietaire d'un Moulin, & de de divers héritages mouvans de la Directe de Lucrece de Catnefac, Dame du Colombier, avoit acquis la Directe particuliére de ce Moulin, & de ces héritages, le 26. Août 1616. L'Acte de vente portoit reservation de la faculté de rachat.

[ocr errors]

Le fieur Roffignol, le 16. Septembre 1618. c'est-à-dire, dans le tems que la faculté de rachat duroit encore avoit fubrogé Jean de Courtois, moyennant la fomme de 500. liv. à l'acquifition qu'il avoit faite de cette Directe ; & dans le cours de l'année 1688. il étoit intervenu une Tranfaction, par laquelle Jean Roffignol, fils de François, avoit paffé Reconnoiffance en faveur du fieur de Boifredon, qui avoit le Droit du fieur de Courtois.

[ocr errors]

Dans la fuite, Marquife Roffignol & le fieur Sabrié fon époux, héritiers de Jean Roffignol, prétendant fe liberer firent une offre réelle de la fomme de 500. livres & des interêts. I intervint Sentence, qui, fans avoir égard à cette confignation, les condamna de reconnoître. Et l'affaire ayant été portée au Parlement, il étoit répréfenté de la part de la Dame de Boifredon qu'il n'étoit point question de la création d'une Cenfive nouvelle mais du rétabliffement d'une Cenfive qui avoit déja exifté. On ajoûtoit, que la vente de 1616. de là qu'elle avoit été faite à faculté de rachat, n'avoit pû operer une réünion fixe irrévocable & abfoluë: &. pouffant plus loin ce raifonnement, la Dame de Boifredon demandoit, fi dans le cas que la Dame de Colombier auroit exercé la faculté de rachat fur le fieur Courtois, ou fur fes fucceffeurs, la Rente qu'elle auroit retirée de leurs mains, n'auroit pas été véritablement Fonciére & Directe, telle qu'elle avoit été dans fon principe. Elle concluoit donc qu'il falloit que cette Rente cût paffé telle au fieur Courtois, puifqu'elle pouvoit être retirée de fa main comme Foncière.

[ocr errors]

I

Mémoire de

XI.

Les Juges ne furent pas frappés de ces raifons. Ils crûrent que la diftinction entre la création d'une Rente nouvelle, & le retabliffement d'une Rente ancienne, ne pouvoit être reçûë, parce qu'au moment que le Cenfitaire a réüni, le Fonds a été pleinement affranchi, & eft devenu auffi parfaitement libre que s'il n'eût jamais été chargé d'aucun Cens. Ils crurent auffi, que la réunion n'étoit pas moins parfaite dans les ventes à faculté de rachat que fi la vente avoit été pure & fimple, parce qu'il eft bien vrai, que l'évenement du rachat put refoudre cette confolidation, & la mettre au néant, mais tant que le rachat n'eft point fait, tous les Droits de la propriété réfident fur la tête de l'Acquereur. Et quant à la raifon prife de ce qu'il falloit que le vendeur, dans le cas qu'il auroit exercé la faculté de rachat, eût retrouvé la Cenfive avec la qualité de Rente Fonciére & Directe, on crut que ces deux qualités étoient un rétabliffement qui fe feroit operé par la force de la faculté de rachat, dans le cas que cette faculté auroit été exercée, mais que dans l'attente de cet évenement la Rente que le ficur de Courtois avoit acquise à prix d'argent, ne pouvoit avoir été qu'une Rente conftituée & volante. Ainfi par l'Arrêt qui intervint, la configuation fut accueillie, & la rente déclarée rachetable.

[ocr errors]

Il eft donc certain, que ce n'eft que par les Actes de Bail d'héritage que la Directe peut être véritablement établie ; mais il importe peu que ce foit un pur Bail à Cens, ou que ce foit un Bail mêlé de vente, d'échange & de partage, quand un Proprietaire, en vendant fon héritage, ou le donnant en échange a retenu une Cenfive avec le Domaine direct, ou quand dans un partage entre co-propriétaires ou co-héritiers, l'héritage a été cedé à l'un fous une Cenfive directe, qui eft conftituée en faveur d'un autre. Il est encore certain, que la Rente eft foncière & directe lorfque fur une conteftation, où la propriété d'un héritage eft contentieufe entre deux parties, il intervient une Tranfaction, par laquelle celui qui abandonne l'héritage à son concurrent, retient pour lui le Domaine direct, & ftipule une Cenfive: parce que le défiftement qu'il fait de la prétention qu'il iv. I avoit fur la propriété de l'héritage, eft regardé comme un Bail fomm. 5.n. 14 de l'héritage même. C'est la Doctrine de Loyfeau, qui a été Liv. 2. chap. confirmée par trois Arrêts du Parlement de Touloufe, des années 1634. 1640 & 1641. rapportés par Mr. Dolive.

De la diftinc

tion des Ren

tes

& 15.

21. & aux notes Au chap. 22.

COMMENT DOIT ETRE EXIGEE une Rente indivife.

I.

Q five eft indivife?

VAND eft-ce que la Cen- les arrerages.

II. Suite.

III. Quid, Si elle a été im pofée fur plufieurs héritages? IV. Si le Fonds a été donné à plufieurs.

V. Examen de l'avis de Loyfeau, qui exige que le Bail à Cens foit remis.

VI. Si la Cenfive a été diftibuée par arpens, ou departie par le Bail même entre les preneurs. VII. Fondement de l'indivis. VIII. Si l'indivis eft également reçû dans tous les Païs, & dans toutes les Coûtumes.

IX. Oppofition entre les Coû

tumes.

XDiverfité de Jurifprudence. XI. Par quel genre d'action le Tenancier est-il contraint de la

payer part de ses conforts? XII. Liberté du Seigneur d'attaquer celui des Tenanciers que bon Lui femble.

XIII. Temperamment pratiqué au Parlement de Dijon. XIV. Tenancier de tour qui ne paye pas.

XV. Si l'indivis a lieu pour

XVI. Que les Emphitéotes n'évitent l'indivis pour les arrerages, qu'autant qu'ils reprefentent au Seigneur une repartition, dont il puisse user pour lever les quo

tités.

[blocks in formation]

XXV. Si le Tenancier qui a pris ceffion du Seigneur, peut agir folidairement contre les autres.

I.

II.

III.

IV.

ས.

XXVI. Suite.
XXVII. En quoi confifte le
recours du Tenancier qui eft foli
dairement attaqué?

XXVIII. Quelle est la re-
gle de la contribution entre les
Tenanciers?
XXIX. Suite.

ORSQUE celui qui poffedant un Fonds noble ou LORSQUE allodial, le baille à deux ou plufieurs perfonnes, fans divifer le Cens ou la Rente, il ne dépend plus de ces perfonnes d'en faire la divifion; & il en est de même , lorfque le Bail eft fait à une feule perfonne qui vend enfuite le Fonds à parcelles: en l'un & l'autre cas, la Rente eft dûë au Seigneur par indivis.

L

nition des Ren

INDIVIS eft pour les Cenfives qui ont été établies comme un même corps de Cenfive, für un ou fur plufieurs héritages.

Je dis fur plufieurs héritages, foit qu'ils ayent été donnés comme formant un Tenement univerfel, foit qu'ils ayent été donnés comme autant de pisces diftinctes; parce que ce qui produit l'indivis, ce n'eft pas l'unité de ce qui eft donné à Fief, mais l'unité de la Cenfive qui a été impofée.

On n'examine pas non plus fi le Bail de l'héritage a été fait à plufieurs, ou s'il a été fait à un feul, quoiqu'il femble qu'on puiffe dire que ce n'eft qu'en ce dernier cas que la Cenfive a été unie dans fa naiffance au lieu qu'au premier, il femble qu'elle ait été divifée par le concours entre les prenneurs, mais comme ce n'eft point fur les perfonnes que la Cenfive est impofée, mais fur le Fonds, il n'eft pas queftion de s'occuper des perfonnes, & il fuffit que la Cenfive ait été impofée sur le Fonds comme une Rente unique.

Loyfeau dit, qu'il n'y a point de folidité, à moins que le Bail De la deffi- primitif ne foit rapporté; mais s'il paroît dans l'execution, que plufieurs poffeffeurs ayent reconnu ou payé un corps de Cenfive, fomm. 11. n. 11. pourquoi l'effet ne fera-t'il pas le même, puifqu'on retrouve en ce cas, ce qui est le principe & le fondement de l'indivs, sça

tes

liv. 2.

« 이전계속 »