페이지 이미지
PDF
ePub

Le Co-tenancier qui eft folidairement attaqué par le Seig- XXVIL neur, s'il a déja payé fa part & portion, fait ordonner en appellant dans l'inftance fes Co-tenanciers, qu'ils le releveront de la demande du Seigneur en principal & dépens ; que s'il n'a pas payé fa portion, il demandera feulement que les autres foient Ed tenus de contribuer avec lui au payement de la Censive, & aux dépens qui feront prononcés.

Pocquer, de la Livoniere,

chap. 2. art. 9.

Mais comment fe régle cette contribution entre les Tenanciers ? XXVIII. Eft-ce à la valeur & à la bonté de ce que poffede par rapport chaqu'un d'eux, ou n'examine-t'on que la contenance? M. Lar- Des Droits roche rapporte un Arrêt du 17. Août 1590. par lequel il fut Seigneuriaux, jugé que la Cenfive devoit fe départir proportionnellement à la Pocquet, Eod. contenance d'un chacun, fans avoir égard à la qualité des Fonds. Le Préfident Faber en fon Code, fait mention d'un Arrêt con- Liv. 4. tit. dernier, deffitraire du Senat de Chambery, qui jugea, qu'il falloit fe regler nition 450 fur la qualité des terres, à moins que les héritages ne fuffent depuis long-tems partagés, lorfque les Emphitéotes ont commencé à s'occuper d'une repartition, parce que comme l'on ne peut fçavoir en quel état étoient les Fonds, lors de cet ancien partage, il faut préfumer, dit-il, qu'ils étoient tous d'une bonté égale.

La Doctrine de Larroche eft plus fimple & plus conforme à XXXIX. la rigueur des regles. La Cenfive, au moment qu'elle a été impofée, a également faifi toutes les parties de l'héritage; mais il y a tant d'équité dans l'opinion de Faber , que je doute qu'on pût fe refoudre à ne pas la fuivre dans les Jugemens.

Il feroit même affés facile de concilier l'équité avec la rigueur des regles, en diftinguant fi le Cens qu'il eft question de repartir eft extrêmement modique, ou fi c'est une Rédévance qui ait quelque proportion avec les revenus de l'héritage.

Au premier cas, l'opinion de Larroche me paroît indubitable, parce que comme dans l'établissement de cette Rente modique, qui est plûtôt une retribution d'honneur, qu'une charge utile, on n'eft pas cenfé avoir confulté la valeur des Fonds il s'enfuit qu'il ne faut pas la confulter non plus, lorfqu'il eft question de divifer ce Cens entre les Tenanciers. Mais s'il s'agit d'une Cenfive de la feconde efpece, pourquoi dans la repartition qui doit fe faire entre les Tenanciers, fe difpenfera - t'on de confulter la

qualité des terres puisqu'on ne peut douter que ce ne foit relativement à cette qualité des terres, & à la valeur des Fonds que la maffe de ce Cens a été déterminée? Il faut donc en ufer dans cette rencontre de la même maniére que quand on veut départir fur differens poffeffeurs l'allivrement de la Taille, de laquelle un Corps de Domaine étoit chargé.

[ocr errors]

1

DE COMBIEN D'ANNE'ES LE SEIGNEUR
peut demander les arrerages de Rente?

I. II. DER
DE
combien d'années la fumés payés par la circonstance de
Rente peut être de- trois quittances confécutives.
VI. Explication plus étenduë
III. IV. V. Arrerages pré- de cette maxime.

mandée ?

Ndroit de Texiger, croit imprefcriptible, il n'en

Ous avons dit que la Rente, c'est-à-dire, le

est pas de même de la Rente annuelle, l'action à cet égard, naît pour ainfi dire, & fe renouvelle chaque année fingulis annis nafcitur ; & il en eft de cette action, comme de toutes les autres, qui font prefcrites après trente années. Ainfi les arrerages n'en font adjugés au Seigneur, que depuis vingt-neuf ans avant l'introduction de l'inftance encore faut-il, dans l'ufage de quelques Parlemens, que le Seigneur rapporte & communique fes Liéves ou Terriers de Recette que lui ou fes Fermiers ont dû tenir, fans quoi on Tomt 2. liv. n'adjuge les arrerages que depuis cinq ans. Henrys atteste cet usage dans le reffort du Parlement de Paris, & rapporte un Arrêt conforme.

3. quest. 67.

,

La

A Jurifprudence établie par cet Arrêt de Henris a été chanLgée par deux Arrêts des 10. Juin 1694, de 26. Février

I I,

1701. rapportés par Bretonnier, qui ont jugé que le Seigneur, quoiqu'il ne rapportât point de Liéves, devoit être reçu à demander vingt-neuf années d'arrerages, a, dok in requà ideas andela do 29 100, mene

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

መሬ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

་་

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

A Loi penultiéme, Cod. de apoch. publ. décide qu'enfan matiére de Tributs publics, trois quittances de trois années confècutives, font préfumer le payement des. p. 60. v. It dessein quite faffirgan, Jous. tom. années précedentes, fi trium fibi cohærentium annorum apochas fecuritatefque protulit, fuperiorum temporum apochas non cogatur oftendere, neque de præterito ad illationem tributoria functionis coerceatur. Et fuivant cette décision, on juge conftamment, que fi un Seigneur fait quittance de la Rente pendant trois années confécutives, fans aucune reservation de fa part, il cft préfumé payé de tous les arrerages dûs auparavant, peut plus faire aucune demande.

& n'en

Je dis que le Seigneur eft préfumé payé, parce qu'en effet les trois quittances ne font pas tellement une preuve, qu'on ne puiffe, & qu'on ne doive admettre le Seigneur à la preuve contraire, fçavoir, que les Rentes des années précedentes lui font dûës : la Loi que nous avons citée, le fuppofe ainfi, lorsqu'elle ajoûte, nifi id quod repofcerit fibi deberi, manifeftâ geftorum affertione patefecerit.

Je dis encore fans aucune refervation de la part du Seigneur; car il a été jugé non-feulement que la refervation expreffe des arrerages, mais que la refervation même vague des autres Droits & devoirs Seigneuriaux, excluoit la présomption de la Loi. Un Seigneur, qui dans trois quittances, avoit ainsi vaguement

L

I V.

V.

liv. 3. 14.

4. tit. 43. deffi

refervé fes autres Droits, fit condamner le Tenancier au payement des arrerages anterieurs à ces quittanCatellances. L'Arrêt eft rapporté par M. de Catellan. Le PréFaber, liv. fident Faber en fon Code, parle de quelques Coûtumes, où une Reconnoiffance acceptée par le Seigneur, a le même effet que trois quittances confecutives; mais ces Coûtumes doivent être regardées comLarroche, des me des exceptions au Droit commun, fuivant lequel Droits Seigneu une Reconnoiffance ne fait, ni preuve, ni préfompart. 17. & cb. tion du payement des arrerages.

nition 14.

riaux, chap. 1.

6. art. 14.

V I. (1)Dumoul.§.

45. Cambolas,

D

UMOULIN a fait des obfervations importantes touchant cette présomption de la Loi quicumque. 85. Gloff. 1. n. 1. Qu'il ne fuffit point que la Cenfive ait été payée tout à liv. 2. chap. 26. la fois pour trois années ; qu'il faut trois (1) payemens diftincts pour Catellan, liv. trois années confécutives; (2) & cependant, que fi dans le cours de (2) Dumou- neuf années, il fe trouvoit trois quittances accordées chacune après trois ans, l'effet devroit être le même.

3. chap. 27.

lin, n. 52.

(3) Dam.n.49.

(4) Dum.2.47

Ferriere, fur

la Coûtume de

2o. Qu'il ne fuffit pas de prouver par témoins (3) le payement de trois années, qu'il faut rapporter des quittances, parce que la présomption naît en partie de ce que le Seigneur, en donnant la quittance, n'a point refervé les arrerages anterieurs.

3°. Que le fait d'un Agent nuit en cela au Seigneur qui l'a Paris, art. 74. prépofé, (4) c'eft-à-dire, que trois quittances confenties par un 47. Chat fur Agent, produifent le même effet en faveur de l'Emphitéote, que le même art. fi elles avoient été confenties où il rapporte par le Seigneur. des Arrêts.

(5) Dum. n.

47. M. de Ca-
tellan, liv. 3.

chip. 27.
(6) Dun. 2.41.

4. Que la preuve contraire que referve cette Loi, ne peut être faite par témoins, (5) parce que la Loi exige qu'elle fe faffe par des Regiftres autentiques, qui ayent été tenus pour fervir de monument de la perception de la Rente; (6) & cependant que comme c'est moins une prefcription véritable, qu'une fimple préfomption, le réévable peut être contraint de jurer s'il eft vrai qu'il ait payé les précedens arrerages.

[ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

VIII. Quelle est la vraye furifprudence du Royaume à l'égard de l'interêt des Cenfives?

IX. Privileges de l'action du

Cens.

X. Premier Privilege. Préférence fur tous les Créanciers.

XI. Second Privilege. Qu'il n'eft pas néceffaire de s'opposer au Décret du Fonds qui en eft chargé.

XII. Distinction faite par les Auteurs touchant l'efpece & la qualité des Rédévances Seigneu

riales.

XIII. Troifiéme Privilege. Permission d'ufer de Saifie pour les arrerages de la Cenfive.

XIV. Que cela eft permis même lorsque le Seignenr n'a pas de Titre portant execution parée & quoiqu'il n'y ait point de liquidation des arrerages.

XV. Que le Seigneur n'y peut faire proceder que d'autorité de Justice.

XVI. S'il eft permis de Saifir réellement le Fonds, quand les Fruits peuvent être fuffifans pour payer.

XVII. De la Saifie des Fruits. XVIII. Quatriéme Privilege. Action de fuite fur les tiers - acquereurs, pour les arrerages précedans leur acquifition.

XIX. Fondement & qualité de cette action de fuite.

X X. Que le tiers- acquereur peut être perfonnellement attaqué. XXI. Qu'il ne peut pas oppofer le Benefice de discussion.

XXII. Qu'il ne preferit point par dix ans les arrerages ante

rieurs.

La

« 이전계속 »