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à qui elle est due, à quoi elle est employée &c. Les Officiers rendront leurs comptes de deux mois en deux mois, en préfence de l'Abbé, du Prieur & des anciens. Si l'Abbé ou le Prévôt font convaincus d'avoir célé les dettes de leur Maison, qu'ils foient févérement punis par les Définiteurs de l'Ordre. Tous les biens & revenus des Églifes feront enregistrés dans deux livres différents, dont l'un demeurera entre les mains de l'Abbé & du Prévôt, & l'autre fera remis au Prieur & au Couvent.

Le 18. article regarde le Chapitre général. Nous avons ftatué très-étroitement, difent les Commiffaires Apoftoliques, que tous les Abbés affifteront au Chapitre général, & que la négligence fur ce point fera punie fans rémiffion. Chaque Abbé fera accompagné d'un Chanoine député par fon Chapitre, qui ait affez de connoiffance & de fermeté pour dénoncer aux Définiteurs les fautes foit de l'Abbé foit des fubalternes, & tout ce qui feroit à reprendre dans fa Maison. L'Abbé d'Arrouaife & tous les autres Abbés assemblés dans le Chapitre général éliront ensemble pour Définiteurs quatre Abbés & deux Chanoines, qu'ils jugeront les plus capables d'en remplir les fonctions. Le même Abbé d'Arrouaife & les Définiteurs jureront qu'ils définiront & corrigeront felon leur confcience & capacité, & ce qui aura été défini entr'eux d'après la majeure partie des voix, fera cenfé légitimement & fermement défini. Les arrêtés pris ainfi dans le Chapitre général, feront exacte ment obfervés partout. Si les Définiteurs font quelque conftitution nouvelle, qu'on ne l'écrive point parmi les autres avant qu'elle ait été approuvée par trois Chapitres. Nous avons statué que fi quelque Abbé eft jugé coupable, il fera dépofé, ou puni d'une autre maniere en raifon de fa faute & felon ce qui eft écrit fur ce fujet dans le Livre de l'Ordre. Nous avons

encore ftatué, de la volonté & avec le confentement des Définiteurs du Chapitre général d'Arrouaife, que les Définiteurs élus par le Chapitre général auront pendant fa tenue, conjointement avec l'Abbé d'Arrouaife, le pouvoir plein & entier de corriger dans l'Ordre toute efpece de faute ou d'excès, enforte qu'à leur commandement un Abbé foit temu d'abdiquer lorsque fa faute aura été légalement prouvée, ou qu'il fera jugé incapable de gouverner dignement fa Maifon: & nous, de l'autorité du Souverain Pontife, nous défendons ftrictement à tous inférieurs d'obéir à tel Prélat ainfi déchu de fa dignité. Item nous avons ftatué qu'à la volonté des mêmes Défimiteurs, les Maifons de l'Ordre recevront felon leurs moyens des fujets capables & utiles, fi l'on peut en trouver. Les Abbés ne viendront au Chapitre général qu'avec un feul ferviteur laïque qui fera à cheval ou à piés. Excepté le jour de leur arrivée, ils observeront le jeûne d'usage, à moins qu'ils ne foient d'une fanté délicate ou infirmes. Ils mangeront dans le réfectoire & iront aux graces avec les autres.

19°. Pour ce qui eft des Vifiteurs, continuent les Commiffaires, nous avons ftatué que les Définiteurs feront chaque année par eux-mêmes ou feront faire par d'autres Abbés zélés pour le bien général, la vifite de tout l'Ordre. Les Abbés délégués pour cet effet la feront deux à deux dans les Maisons les plus proches & qu'ils connoîtront plus particulierement. Ils employeront pour cette befogne la forme ufitée dans l'Ordre de Citeaux. Ils s'informeront exactement de tout ce qui devra être réformé, & ce qu'ils pouront corriger, qu'ils le corrigent auffi-tôt: fi ce font des chofes qui paffent leur pouvoir, ils en feront le rapport au Chapitre général. Ils s'enquerront auffi de l'obfervance des principaux articles contenus dans cette réforme , pour savoir comment on les pratique. S'ils s'apperçoivent que quelqu'un

a été expulfé injustement de fa Maifon, ils le rappelleront & impoferont une pénitence convenable à fon Abbé. Si une faute grave ou une utilité évidente l'exige, ils pouront deftituer les Officiers de leurs emplois. Il convient d'ailleurs d'en diminuer le nombre. Il leur fera permis d'exiger le ferment & de faire enquête au fujet d'une faute grave dont quelque fubalterne feroit foupçonné; ils pouront également punir le coupable. Mais fi la faute concerne l'Abbé, elle sera soumise au jugement du Chapitre général. S'ils trouvent que les dettes d'une Eglife foient exhorbitantes, qu'ils défendent ou qu'ils reftreignent tout ce qui peut faire appréhender ou fon extrême indigence ou la difperfion du Couvent (d). Il y aura dans toutes les Abbayes un exemplaire du Livre de l'Ordre, qui fera lu chaque année en commun. Il y en aura un autre des articles de cette réforme & on les lira de quatre mois en quatre mois. On les lira auffi tous les ans dans le Chapitre général. Quant à l'article du gras, nous avons fait notre poffible pour exécuter les ordres du Saint Pere, mais comme le Chapitre général a appelé fur ce point, nous en avons fufpendu la décision, en attendant le jugement du Souverain Pontife, de crainte d'être obligés de porter des cenfures contre les contrevenants.

Telles font les Conftitutions des Réformateurs Apoftoliques arrêtées pour l'Ordre d'Arrouaife au Chapitre général de 1233. Elles furent reçues avec foumiffion par tous les Abbés, excepté ce qui concerne le gras, comme on vient de le voir. Le Pape avoit prétendu les obliger à un maigre perpétuel. Cet article

(d) La difperfion eft l'objet du chap. 232.e du Livre de l'Ordre Si aliqua Ordinis noftri Ecclefia rerum inopia laboraverit adeo ut fratrum difperfionem oporteat fieri, non tamen fine confilio & accenfu Patris Abbatis & duorum quos fecum evocaverit Abbatum, fieri licebit. Quod fi Pater Abbas adeo remotus fuerit ut de facili ad Ecclefiam illam, vel pro infirmitate corporis, accedere non poffit, confilio trium Abbatum ordinis tunc licebit.

fut

fut vivement débattu & fit alors parmi les Arroafiens plus de bruit encore, qu'il n'en fait aujourd'hui dans plufieurs Congrégations de France. Avant d'en rendre compte, je vais jeter un coup d'œil fur quelques articles de cette réforme.

Le premier maintient la forme de la réception des novices, ufitée dans l'Ordre. On l'a vue ci-deffus dans le fixieme Chapitre, où j'ai parlé auffi de fes inconvénients.

L'article fecond fut fouvent recommandé dans les Conciles de ce fiecle. C'est précisément le XIV Canon de celui de Béziers, tenu en 1234.

Les Commiffaires renvoient aux Conftitutions pour la peine de l'incontinence publique. Elle eft portée dans le chapitre 211. J'ai déjà dit que l'on devoit chaffer tout Chanoine, Convers, ou Converse convaincue de cette faute. (e)

La défense portée par l'article 5, de recevoir dans la fuite aucune Converse finon du confentement du Chapitre général, a été inférée dans le Livre de l'Ordre, chap. 233, mais avec cette restriction: « fi ce n'est à l'article de la mort; & fi elle » échape à la maladie & qu'elle veuille demeurer, l'Abbé qui » l'aura reçue, ne poura être repris pour cela. »

Ce qui regarde les propriétaires dans l'article 6.e forme le chap. 221 du Livre de l'Ordre. Les feptieme, huitieme & neuvieme, étoient déjà contenus dans le même Livre.

Je m'étendrai davantage fur l'article 11 qui concerne le Vestiaire. Lorsque j'ai rapporté le chapitre 200 du Livre de l'Ordre, j'ai dit qu'il doit paroître étonnant qu'on y parle de scapulaire & point de rochet. Mais il faut se rappeler que le rochet tel qu'on le porte aujourd'hui dans la Congrégation de

(e) Nec iterum pro aliqua fatisfactione in Ecclefiam fuam recipiatur, nifi per confilium annualis capituli.

Y

France & dans les Pays-Bas, n'a point toujours eu la même forme. La Congrégation de Latran n'a commencé à le prendre en public que dans le quinzieme fiecle. C'étoit auparavant une efpece d'aube que l'on appeloit furplis, fuperpellicium, parce qu'on le mettoit fur la robe de peau. Cette robe a été longtems commune à tous les Chanoines, & il n'y a pas plus de quarante ans que les novices du Mont-Saint-Eloi la portoient encore. Ce qui pouvoit être particulier aux Arroasiens, c'est qu'ils ne vêtiffoient le furplis qu'à l'Églife, encore n'étoit-ce qu'à certains jours, à certaines fêtes, & même à certaines heures, depuis Pâques jufqu'à la Touffaint. (f) Cet usage, à ce qu'il paroît par plusieurs règlements de l'Ordre, avoit pour principe l'économie. Ce fut fans doute par le même motif que les Commiffaires Apoftoliques défendirent de porter le rochet ailleurs qu'à l'Office. Je rencontre pour la premiere fois le mot de rochet, dans l'article où cette défenfe eft contenue. Ce n'étoit rien autre chofe que le furplis racourci avec les manches plus étroites. Je conjecture qu'on le portoit ainfi en été. Le fpicilége de Dachery comprend un règlement (g) concer nant l'Abbaye de Cyfoing, en date de l'année 1266, dans lequel on voit que l'Abbé de cette Maison étoit tenu de donner à chaque Chanoine un furplis à la Touffaint & un rochet à Pâques. On s'accoutuma peu à peu à paroître en public avec le rochet; & pour plus grande décence, on mit pardeffus, en entrant au chœur, le furplis à manches larges. On peut dire qu'aujourd'hui en été, nous affiftons à l'office divin vêtus de deux furplis, ce qui ne laiffe pas d'être coûteux. Les Chanoines

(f) Ils ne portoient pas le furplis à Matines, ni aux jours de travail. Livre de Ordre. Chap. 136.

(g) T. 2. P. 886. Édition in-fol.

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