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& continuer comme auparavant à recevoir des Converses. Ce qui m'étonne, c'eft que l'Évêque de Cambrai, Nicolas de Fontaines, ait été chargé peu après la décifion de ce Procès, d'une Commiffion Apoftolique, pour contraindre l'Abbé d'Arrouaise à remettre des Converses à Bélaise, & qu'il ait fallu que cet Abbé, pour s'en difpenfer, fît encore valoir tous fes titres. L'Évêque de Cambrai Suffragant de Rheims, n'avoit - il pas affifté au Concile de Saint-Quentin de 1256? Pouvoit-il ignorer ce qui s'étoit paffé depuis? Ou la perte d'une retraite pour quelques Dames du Pays, n'avoit-elle pas engagé à renouveler ce Procès à la Cour de Rome? C'est ce que je ne puis décider. Cependant Nicolas de Fontaines déclara par un Acte daté du 15 Juin 1264, que l'Abbé d'Arrouaise étoit bien fondé à ne mettre dans la fuite ni Chanoines, ni Freres lais ni Converses dans la métairie ou habitation de Bélaise. Le même jour ce Prélat confirma en faveur de l'Abbaye d'Arrouaise les dons qu'elle avoit reçus de fes Prédéceffeurs à Gimbermont, près du Cateau.

Le nécrologe de cette Maifon comprend les noms de quatre cents quatre-vingt-neuf Converfes dans l'efpace d'environ cent cinquante ans. Il eft probable que leur nombre a été plus confidérable, les noms de tous les Religieux & Religieuses, & même des Abbés, n'ayant point été infcrits exactement. Mais fuppofons qu'il en ait exifté seulement cinq cents, & qu'il en foit mort chaque année à peu-près une fur trente, on trouveroit encore cent Converses à la fois dans l'Abbaye d'Arrouaise & fes dépendances. Le nécrologe ne reprend nullement leurs noms de famille, mais feulement ceux de batême, qui font de bons témoins de la barbarie de notre ancien langage. Quoi de plus dur en effet à prononcer que Goldive, Heldiarde, Frédéburge, Ermengarde, Gerbergue, Oburge, Heldéburge,

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Géremburge, Frédéwide, Ermentrude, Gondrede &c. &c.? Laurent ne furvécut pas long-tems à la conclufion de cette affaire fi importante; il mourut en 1261. Cet Abbé fut également habile à gouverner le temporel & le fpirituel de sa Maison. Il fit même quelques acquifitions de dimes & de terrages qui furent confirmées par Saint Louis. Ce fut aussi de fon tems que des débris de l'Eglife de Dierville, tombée en ruine & devenue moins néceffaire depuis la fuppreffion des Converses, on rétablit une Eglise dans la Paroiffe d'Amblainsvele, (n) auparavant réunie à celle de Buquoy. Le décret que l'Évêque d'Arras Jacques, donna à ce fujet, eft daté de l'an 1255. C'eft le dernier Acte des Évêques d'Arrás, qui existe parmi nos anciennes Chartes: ce qui n'eft pas étonnant, la Juridiction des Évêques fur le temporel, commençant dès-lors à être plus reftreinte de jour en jour. (o)

CHAPITRE XV.

Robert II. Bauduin de Flamicourt. André. Gilles I. Gadifers.
Jean III. De Servin.

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1261. JE n'ai rencontré aucun Acte de Robert II Succeffeur de

Laurent. Tout ce que je puis en dire, c'est qu'il ne fut Abbé que huit mois, qu'il abdiqua fa dignité, & qu'il mourut par un 26 Juillet fans que je fache en quelle année.

Pendant la vacance que fon abdication occafiorna, Jacques

(n) Albini-Sylvula. Bufquoy ou Buquoy vient de Bofcus Bois. Les Italiens difent Bofco dans le même fens.

(o) V. les anciens Synodes d'Arras, Chap. 21. Contra impedientes jurifdiflionem Ecclefiafticam. Et Chap. 28. Super mandatis curiæ exquendis & expediendis,

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Abbé d'Hénin renouvela les prétentions de fes Prédéceffeurs,
touchant une prérogative dont il eft parlé dans un statut de
l'Ordre en termes équivoques. Auffi long-tems, est-il dit dans
» ċe ftatut, que l'Abbaye d'Arrouaife fera privée de Chef de
quelque maniere que ce foit, l'Abbé d'Hénin en remplira la
» place. » (a
(a) D'après la Bulle d'Urbain III, l'adminiftration
des Abbayes vacantes appartenoit à l'Abbé d'Arrouaife, à moins
qu'elles ne fuffent trop éloignées. Mais ce Pape n'avoit rien
réglé de pareil pour l'Abbaye d'Arrouaife & le fens de la
phrase que je viens de citer, ne pouvoit tomber, à ce qu'il
femble, que fur la qualité de Chef de l'Ordre laquelle con-
venoit à l'Abbé d'Hénin comme Prieur de l'Ordre, pendant la
vacance du Généralat.

Les Chanoines d'Arrouaife procéderent cependant à l'élection 1262. d'un Abbé en 1262, & choifirent Bauduin dit de Flamicourt, foit que ce fût fon nom de famille, foit qu'il fût né à Flamicourt, Hameau de la Paroiffe de Doing. Ayant alors un Chef à leur tête, ils purent contester les prétentions de l'Abbé d'Hénin. Celui-ci donna l'année fuivante, pendant le Chapitre général, une déclaration (b) dans laquelle il fut dit que, du confentement des parties, c'eft-à-dire des Abbé & Couvent d'Arrouaife d'une part & des Abbé & Couvent d'Hénin d'autre part, lui Jacques Abbé d'Hénin ou fes Succeffeurs feroient admis au gouvernement de l'Abbaye d'Arrouaise à la premiere vacance, fauf dans cette occafion, à faire juger le fond de la conteftation par les Définiteurs de l'année courante, fans que cette difficulté pût empêcher ou retarder en rien l'élection

(a) Quamdiu Ecclefia Sandi Nicholai Arroafie quoquomodo proprio patre orbata vacabit, locum interim Abbas de Hynniaco tenebit. Chap. 194. De culpis Abbatum.

(b) N°. XXIV.

ou la bénédiction d'un Abbé. Cet accord provifionnel eft le feul acte qui faffe mention de cette prérogative des Abbés d'Hénin dans le fens qu'ils vouloient lui donner, & je ne vois

pas qu'avant ou après ils en aient jamais joui.

une

1263. Ce fut la même année 1263 au mois de Septembre, que Bauduin termina le différent furvenu entre le Définitoire & les Abbé & Religieux de Saint Léger & de Saint Crépin de Soiffons, au fujet du droit de vifite & de correction tel que Pavoit réglé le Cardinal de Sainte Sabine en 1252. On a vu que l'Abbé Laurent s'étant préfenté en 1256 dans ces Maisons avcc deux Définiteurs pour en faire la vifite, n'avoit point été reçu. On fe rappelle qu'il avoit lancé contre sentence d'excommunication, que cette fentence avoit été confirmée par le Chapitre général & par le Pape lui-même. Tout cela n'avoit point empêché les réfractaires de fe pourvoir en Cour de Rome, de faire nommer des Commiffaires pour juger cette difficulté & d'obtenir même un indult par lequel ils étoient exemptés de femblables vifites. Ils s'étoient ligués à cet effet avec les Abbayes de Saint Éloi - Fontaine, de Chatillon & de Chatrices. Enfin l'Abbé Laurent étant mort, ils s'aboucherent à Doing avec fon Succeffeur le 10 Janvier 126 1262 & arrêterent avec lui un accord qui fut confirmé au mois de Septembre fuivant. Il fut convenu que l'Abbé d'Arrouaife s'abstiendroit de faire la vifite des Abbayes de Soiffons avec deux Définiteurs, conformément au règlement du Cardinal de Sainte Sabine, jufqu'à ce qu'une pareille vifite eût été faite dans douze autres Abbayes de l'Ordre, qu'alors les deux Maifons de Soiffons s'y foumettroient fans difficulté, & qu'en attendant, elles remettroient leur indult entre les mains de l'Abbé de Saint Barthélémi de Noyon, pour être aboli & annullé dès le moment que les douze vifites ftipulées auroient eu lieu.

12637

Les actes du Chapitre général de 1264 nous font restés & ce font les derniers dont je puiffe rendre compte jufqu'à l'époque de 1470: quoiqu'il y foit encore question principalement des fugitifs ou apoftats, comme ils entrent dans un plus grand détail, j'ai cru qu'on les verroit ici avec quelque intérêt.

« L'an de Notre-Seigneur 1264, la veille de Saint Mathieu 1264. » Apôtre & Évangéliste, nous Abbés par la permiffion divine, » Bauduin d'Arrouaife, Jacques d'Hénin, Pierre de Marcul » & Nicolas de Saint Christophe de Phalempin, Définiteurs » de l'Ordre d'Arrouaise, (§) affemblés en Chapitre général, » nous avons de l'autorité du Saint Siége & de l'Ordre, statué » ce qui fuit :

Que les Abbés de l'Ordre, conformément aux anciens statuts » & fur les peines y portées, écartant toute excuse frivole, » assistent chaque année au Chapitre général. Si quelqu'un est » empêché par une caufe légitime, il autorifera à jurer fur » son ame la vérité de fon excuse, le Procureur qui devra le représenter, ajoutant aux lettres qu'il lui remettra, une clause » par laquelle il promettra d'agréer tout ce qui aura été réglé » par le Chapitre général pour l'honneur de Dieu, la confer» vation de l'Ordre & de la Religion.

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<< Nous approuvons le Statut par lequel les Vifiteurs font » autorisés à renvoyer les fujets qu'ils trouveront avoir été » reçus avant l'âge de dix-huit ans complets.

(§) Selon l'Article XVIII de la réforme de 1233, on devoit élire chaque année fix Définiteurs, savoir, quatre Abbés & deux Chanoines. Cependant on a pu observer que dans les Chapitres généraux dont j'ai parlé depuis cette époque, de même que dans celui-ci, il n'eft fait mention que de quatre Définiteurs, tous Abbés. Il est certain qu'on en élut fix, conformément au Statut de 1233, dans le Chapitre de 1470, comme on le verra plus bas.

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