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du chapitre, la proclamation des coulpes, la difcipline du cloftre touchant la lecture & l'étude, les cérémonies de la meffe générale & de la meffe privée. Les fuivants jusqu'au 157. exclufivement, regardent l'ordre de l'office tant pour la meffe que pour les heures canoniales, avec les rubriques propres de chaque fête. Les pfeaumes fe chantoient par cœur & cet ufage dura jufqu'au dix-feptieme fiecle. C'étoit une tâche des premieres années de religion que d'apprendre tout le psautier. On voit par le 136. chapitre quel étoit l'ufage de la chappe & du furplis. Depuis Pâques jufqu'à la fête de tous les » Saints, le Samedi aux vêpres; le Dimanche & les Fêtes auxquelles nous ne travaillons pas, aux deux vêpres & aux » meffes majeures; aux proceffions, (excepté à celles des » rogations & des litanies majeures de même qu'aux obfeques » des morts, où perfonne ne doit paroître fans chappe,) la » Communauté doit être en furplis, à moins que par pauvreté » ou pour quelqu'autre cause raisonnable, l'Abbé ou le Prieur » n'ordonne que l'on foit en chappe..... Depuis la fête de » tous les Saints jusqu'à Pâques, que nul n'aille à l'Églife ou » dans le Couvent fans chappe, s'il n'y eft forcé par une » néceffité urgente. »

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Par le chapitre 157, intitulé de regularibus horis, il eft ordonné que tous les Chanoines tant lettrés que non-lettrés affifteront au chœur, excepté les infirmes qui fe tiendront dans l'arriere-chœur. (d) Le Prévôt & le Cellérier pourront auffi s'en abfenter felon le befoin. Si quelqu'autre occupé d'un travail

comme il paroît par le chap. 8 de labore. Finito capitulo & preparatis fratribus ad laborem, pulfetur tabula à Priore vel à Suppriore, fi Prior jufferit. In Ecclefiis vero ubi non laborat conventus, intendantur lectioni in clauftro.

(d) In Retro-Choro.

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néceffaire, eft obligé de demander fréquemment l'exemption, qu'il repréfente en fecret cette néceffité à fon Abbé, lequel, s'il le juge à propos, le déclarera en Chapitre exempt de telle ou telle heure nommément. On doit aller au chœur en proceffion & en fortir de même.

Le 158.o concerne les lieux où il n'eft point permis à tous les Religieux d'entrer.

Le 159. décerne des peines contre ceux qui demeurant dans les habitations du dehors, ou prieurés, viendroient à l'Abbaye fans la permiffion de leurs Prieurs.

Les 160. & 161.e contiennent des rubriques. Les Chanoines non prêtres & les Convers doivent communier fix fois l'année, (à moins que l'Abbé ne juge à propos d'ordonner à quelquesuns d'entr'eux de le faire plus fouvent ou plus rarement) à Noël, au premier Dimanche de carême, aux jours de Pâques & de Pentecôte, à la Nativité de la Vierge & à la folemnité de tous les Saints.

Suivent des Règlements touchant la réception des Convers & des Converses, avec une défense à tous Religieux de l'Ordre de fe rendre caution pour quelque perfonne que ce foit.

Le 167.e renferme les fonctions du Prieur. Il doit occuper au chœur la premiere place à gauche; au chapitre, au cloître ou à la collation, & au réfectoire, la premiere à droite. Dans l'abfence de l'Abbé, il occupe fa place au Chapitre pour la correction des coulpes. Il le repréfente en tout, finon qu'il ne prend point fon ftale au choeur, qu'il ne peut faire ordonner les Chanoines, ni les déclarer coupables de fautes graves, ni les en abfoudre &c. (e) Dans fon abfence le Sous-Prieur le

(e) Abbate abfente, ficut Abbas fe habeat, excepto quod. . . . . nullum promovebit vel degradabit vel ordinari faciet, nullum in gravi culpa mittet, nec inde abfolvet, nec canoni

remplace, mais il ne change point de ftale au chœur. Les fonctions du Sous-Prieur font la matiere du 168.e chapitre.

Les huit fuivants renferment les devoirs du chantre & du sous-chantre, du maître des novices, l'épreuve des clercs dans le noviciat, les fonctions du célérier, du prépofé au vestiaire, du chanoine hospitalier que nous appelons maître-d'hôtel, du provifeur ou procureur, du facriftain. Tous les devoirs de ces Officiers font marqués dans le plus grand détail, & plufieurs contrastent fingulierement avec les mœurs & les ufages de nos jours. C'étoit par exemple une des fonctions du Sous-Prieur, de rafer ou de faire rafer les freres par tel ou tel qu'il lui plaifoit de défigner pour cette befogne. (f) La garde & la diftribution de tous les livres appartenoient au chantre. (g) La charge du maître des novices étoit à peu-près la même qu'aujourd'hui : il avoit cependant un emploi qu'heureusement nous ne connoiffons plus; c'étoit à lui de prononcer la formule de profession pour ceux qui ne favoient pas lire.

Les articles qui concernent le cellérier, le préposé au vestiaire, le chanoine hospitalier, le proviseur, font voir combien étoit confidérable le nombre des Religieux, du moins dans la Maison-mere, & celui des hôtes que l'on y recevoit. Le travail des mains fourniffoit toutes les chofes néceffaires pour le

cum ejiciet, nec novitium recipiet, nifi jufferit Abbas, nec confeffionem de criminalibus, nifi in extremis pofiti, recipiet.

(ƒ) Fratres tondeat, vel quibus jufferit. Rafura corone fiat non exigua.

(g) Pro communibus libris, fcilicet antiphonariis, hymnariis, gradualibus, lectionario, collectaneo, kalendario, & illis qui in refectorio & ad collationem leguntur, poteft, fi opus fuerit, domum novitiorum & infirmorum ire. . . . . Ad eum etiam pertinet libros cuftodire & emendare, in capite jejunii in capitulo afferre & ad juffum Abbatis pro capacitate fingulorum fratribus diftribuere.. Libros mutuo accipere, cum neceffe fuerit, & noftros querentibus commodare, fed non Abbate aut Priore ignorante.

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vêtement & la nourriture. (h) Le cellérier avoit fous lui, les boulangers, les vignerons, les braffeurs, les jardiniers, les cuifiniers. (i) Les pelletiers, les tailleurs, les cordonniers, les tanneurs, les foulons dépendoient du prépofé au vestiaire. (k) Le Chanoine hofpitalier avoit fous fon gouvernement différents hofpices avec un certain nombre de freres. La tâche du provifeur l'occupoit tellement qu'elle l'exemptoit de tout office. (1) Il devoit veiller fur tout ce qui étoit hors du Monastere, fur les prieurés, les métairies, fur les animaux qu'on y élevoit, fur les moiffons, en un mot fur tout ce qui concernoit le temporel. Il devoit laiffer dans chaque habitation ce qui étoit nécessaire à l'entretien de ceux qu'on y envoyoit, & faire amener le surplus à l'Abbaye, tous les biens quelconques donnés par les Fondateurs, ou acquis de quelque maniere que ce fût, ne faifant qu'une feule & même maffe. C'est auffi ce qu'observe Gautier dans la Préface de fon Cartulaire. « Quoique l'on trouve » dans quelques actes, écrit cet Abbé, que telle chose a été

(h) Cellerarius poteft &c. . . . . ad ipfius etiam officium pertinent piflores, vinitores, cambarii, ortolani, coci. Ifi de officiis fuis ad nutum ejus omnia faciant.

(i) Ad veftiarium pertinet pellifices, futores, tannatores, fullones fub fe habere. Pannos lancos vel lineos, pelles pellicias, fotulares, unguenta, cingulos, cutellos, vaginas, femoralia, cappas, tunicas, pallia & omnia indumenta & calciamenta omnibus fratribus in Monafterio & extrà prout expedierit & facultas permiferit fuo tempore providere, collectis etiam omnibus que ad hec pertinent, fcilicet lana, lino, pellibus &c.

(k) Canonicus hofpitalis tot fub fe habeat fratres quot ad fingula officia neceffarii fuerint.

(1) Ad proviforem exteriorum pertinet exteriora providere, circuire curias, carrucas & domos in curiis conflituere, numerum animalium fcire, aliquociens ea renumerare, fingulis temporibus retinenda vel expendenda vel tranfmittenda providere. Poft collectas messes

per experimentum fagaciter perquirere utrum ad totius anni fumptus annona fufficiat, & ad Abbatem referre. Fructus terre & animalium quibus curias viderit poffe carere, cellerario deferre, lanam, linum, pelles animalium veftiario prefentare.

donnée

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» donnée à telle ou telle habitation, on doit favoir que l'Abbaye » d'Arrouaise n'en a pas moins la propriété. Il est hors de doute » que toutes les habitations, granges, prieurés, autels ou dîmes >> qui nous appartiennent, foit que des Communautés d'hommes » ou des Communautés de femmes en jouiffent, (m) nous » font & nous doivent être foumis en tout & à perpétuité, » felon l'Inftitut de notre Maison. Car nous n'avons ni ne vou» lons avoir aucun Prieuré libre ou indépendant. C'est à l'Abbé » d'Arrouaife de difpofer dans toutes nos habitations & des » individus qui les occupent, & des poffeffions qui y font » annexées, lesquelles doivent être confacrées aux befoins de » ceux qui vivent dans le Cloître. J'ai dit ceci exprès, afin » que perfonne dans la fuite ne fonge à intriguer contre cette » Conftitution. »>

Entre les fonctions du facriftain, on peut diftinguer celle de faire tous les cierges néceffaires foit pour l'églife foit pour le dortoir & autres lieux réguliers, de cuire les pains à chanter (n) de préparer les ciseaux & l'eau-bénite pour la cérémonie de la premiere couronne, & de brûler les cheveux dans un endroit de l'église destiné à cet usage.

(m) Il parle des habitations où il y avoit des oratoires & des cimetieres. Quelques particuliers avoient apparemment déjà tenté de s'y rendre indépendants & de les ériger en bénéfices. C'eft cet abus qui a introduit tant de bénéfices dans l'Ordre de St. Bénoit & lui a caufé des pertes irréparables. Delà l'extinction d'une infmité de Maifons.

(7) Le foin avec lequel il s'acquittoit de cette befogne falt voir combien nos Peres avoient de respect pour la matiere même du St. Sacrifice. Similiter hoftias alba indutus faciat in loco mundo, lineis cooperto; cui duo fratres fubminiftrent, ne aliquid aliud quam ipfas hoftias tractare cogatur; quorum unus ignem follicite faciat, alter verò inftrumentum ferreum ad coquendas hoftias teneat. Que cùm peralle fuerint, facrifta convenientes ab inconvenientibus follicite fecernens, in repofitorio candidiffimo confervet; que fi forte fuerint humefacte, convenienter exficcentur.

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