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aujourd'hui aux Supérieurs Réguliers, & qui devoient être punis par la prifon. Mais cette discipline n'a point été toujours obfervée car je trouve dans les derniers Chapitres qui ont été ajoutés au Livre de l'Ordre, que les incorrigibles & ceux que l'on eût convaincus d'une faute publique contre la continence, (également compris dans cette troifieme claffe) Chanoines, Convers ou Converfes, devoient être chaffés. On a vu d'ailleurs ci-deffus que les fugitifs ou apoftats qui feroient rentrés dans leurs Maisons fans un ordre ou permiffion expreffe de leurs Prélats, ne pouvoient plus jamais être admis dans le Corps. Mais combien d'inconvénients ne devoient pas résulter de ces fortes de profcriptions, furtout pour les femmes ? C'est cependant le fyftême qui fut adopté au sujet des incorrigibles, dans le Chapitre général de la Congrégation de Latran tenu à Ravenne en 1553. Pennot qui rapporte ce ftatut, conforme dans le fond à la regle de St. Auguftin, regrette qu'il ait été négligé. Celui dont je viens de parler touchant les apostats, a été mitigé dans le Chapitre général de 1264, comme nous le dirons à cette époque.

« Or voici, ajoutent les Abbés affemblés à Aire, la maniere >> dont on doit agir avec ceux qui feront incarcérés. On les » détiendra au Cloître dans un endroit fecret dont perfonne ne » puiffe approcher, finon par le commandement du Prélat. On >> leur donnera toutes les chofes néceffaires au vêtement & à » la nourriture, & s'ils favent écrire, s'ils font capables de » quelqu'autre travail, qu'on les y occupe, afin qu'ils ne foient >> point nourris dans l'oifiveté. Il est auffi à noter que le » Chapitre général feul peut accorder des dispenses à ces fortes » de coupables.

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Beaucoup de personnes qui décrient les Moines fur la foi d'autrui, accufent les Abbés d'avoir, dans ces tems reculés,

fait caffer bras & jambes aux inférieurs qu'ils condamnoient à l'incarcération : ce règlement prouve combien une pareille barbarie est éloignée de la vérité. Loin de mutiler les prisonniers, on cherchoit à les rendre utiles, & nous leur devons de nombreux manuscrits, travaillés avec une patience & une fagacité finguliere. Ils ne fe doutoient pas que le talent de lire feulement ce qu'ils ont écrit, feroit un jour le mérite de bien des gens. J'avoue cependant que je ne jetterois pas les yeux fur ces monuments précieux fans un fentiment de douleur, s'il falloit croire que nous en avons l'obligation à la feule industrie des Religieux incarcérés. Mais il y avoit toujours à l'Abbaye d'Arrouaife & dans prefque toutes les Maisons Régulieres un certain nombre de fujets qui n'étoient occupés qu'à transcrire des livres. On lit dans le Chapitre 13.e du Livre de l'Ordre que le Chantre & les Écrivains peuvent entrer dans les cuifines pour y fécher les parchemins, faire de l'encre &c. (g) Je ne doute pas non plus que la plupart des Chanoines lettrés n'aient été exempts du travail des mains jusqu'à un certain point pour vaquer à l'étude; car le tems de la collation ou lecture dans le Cloître, ne devoit pas leur fuffire. Plusieurs d'entr'eux pouvoient compofer & écrire leurs propres ouvrages. Mais leur nombre, dans ces commencements, étoit étoit peu confidérable en comparaifon des freres lais. Auffi ne m'étonné - je pas que quarante ans après la réforme, on ait été obligé de porter fur les délits & les peines les Statuts que l'on vient de lire, & qui peut-être ont été empruntés de quelqu'autre Congrégation Religieufe. Combien ne voyoit - on pas d'individus parmi cette quantité de Convers & même parmi les Clercs,

(8) Nullus fine licentiá ingrediatur coquinam, excepto cantore & fcriptoribus ad planandam tabulam, ad liquefaciendum incaufum, ad exficcandum pergamenum.

qui n'avoient reçu qu'une éducation groffiere, qui avoient vécu dans le monde, peut-être dans le métier des armes, avant d'entrer en Religion? Innocent III parle d'un Religieux d'Arrouaise, qui étoit paffé dans l'Ordre des Freres Hofpitaliers, fans la dispense néceffaire, & après y avoir fervi long-tems en brave Chevalier, demandoit à rentrer dans fon premier état. h) Le Chapitre 164. du volume des Conftitutions renferme même une claufe qui fait voir qu'on avoit pris d'abord trop peu de précautions en recevant tous ceux qui fe présentoient: » S'il arrive, y eft-il dit, que l'on ait reçu, fans le savoir, un >> homme marié, on le renverra auffi-tôt que son état sera » connu. Que s'il fe représente enfuite avec un certificat de » fon Évêque, ou qu'il prouve par un témoin que fa femme » l'a délié de fon ferment en faisant vœu de chafteté, on » poura le recevoir. » Quelquefois au défir de ce Statut, la femme ne cherchoit point d'autre retraite que celle de fon mari, & tandis qu'il fe rendoit Convers, elle devenoit Converse de son côté. C'est ce que je vois dans un Acte de l'année 1127, par lequel la Comteffe Clémence confirme le don d'une piece de terre, fituée à Beaulencourt, fait à l'Abbaye d'Arrouaise par Jean & Erménéchilde fon épouse, qui avoient embrassé la vie religieufe dans cette Abbaye. (i)

Le Chapitre 163.e des Conftitutions regarde une classe particuliere de Convers & de Chanoines dont j'ai déjà parlé, & que l'on appeloit Chanoines ou Convers ad fuccurrendum, c'est-à-dire qui ne prenoient l'habit religieux que dans des cas de néceffité & pour demander le fecours fpirituel de ceux dont

(h) Ep. 56. Tom. I. Lib. 2. Paris 1682.

(i) In Nomine, &c. Ego Clementia Comitiffa Ecclefie Sandle Trinitatis. . . . Terram quam Johannes converfus & Ermenechildis uxor ejus. . . Se imprimis tradentes dederunt, concedo &c.

ils devenoient les Freres. Il y avoit auffi des Converses ad fuccurrendum. Voici ce Chapitre. « Nous faifons le tricénaire » pour ceux qui étant dans un état de maladie, meurent avant » d'avoir pu prendre l'habit de Religion: leurs noms font >> récités dans le Chapitre annuel, mais non infcrits dans le » Calendrier. Si quelqu'Abbaye veut infcrire les fiens, qu'elle » le faffe. Mais s'ils ont pris l'habit & font morts avant la » profeffion, nous faifons autant pour eux que pour des » profès. » (k)

Comment étoit-il poffible de maintenir une exacte discipline parmi tant de Religieux & de Religieufes de différentes Nations? Quels difparates pour la naiffance, l'éducation, les habitudes & le caractere? La maniere de recevoir des fujets étoit feule capable d'accélérer la ruine de l'Ordre. Prefque point d'épreuve: le noviciat n'étoit que de fix mois. Il femble que le point effentiel confiftoit à renoncer à toute propriété. Les deux Chapitres où il eft traité de cette matiere, méritent d'être rapportés en entier. (7)

« Chap. 203. Les Novices (il faut entendre les poftulants)

(k) Faire le tricénaire, étoit réciter à une certaine heure des prieres fur le tom beau du défunt & donner une prébende à un pauvre, pendant trente jours. Cette cérémonie s'observe encore à l'Abbaye d'Arrouaife, durant quinze jours feulement; mais on donne chaque fois deux prébendes au lieu d'une.

(1) P... Chanoine Régulier de la Congrégation de France, Auteur d'un Ouvrage imprimé à Paris chez Couterot en 1697, fous ce titre, De Canonicorum Ordine difquifationes, cite plufieurs fois les Conftitutions Arroafiennes. Mais l'exemplaire fur lequel il a travaillé, n'étoit pas abfolument femblable à celui qui eft confervé à Arrouaise. Les Chapitres 203.e & 204.e de celui-ci, font les 205.e & 206.e donnés par ce favant, P. 548, avec quelques légeres différences. Il rapporte auffi l'ancienne formule des vœux de Religion, ufitée dans tout l'Ordre: Ego Frater N. jam abrenuntiatis omnibus proprietatibus, tibi Reverendo Patri & Domino hujus Monafterii Abbati & tuis fuccefforibus, promitto obedientiam, caftimoniam, & hujus loci ftabilitatem, vitamque canonicam fecundum regulam B. Auguftini, & ejufdem loci ftatura, ufque ad mortem.

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» après avoir été rejetés pendant un certain tems selon la pru » dence de l'Abbé & de quelques anciens, feront conduits dans » le Chapitre, où ils fe profterneront. L'Abbé leur demandera ce » qu'ils veulent, & ils répondront: la miféricorde de Dieu & » la vôtre. Il les fera enfuite affeoir & leur objectera la rigueur » de la regle. S'ils difent qu'ils font prêts à obferver tout ce qu'elle ordonne, il leur fera promettre devant Dieu & les » Freres qu'ils ne retourneront plus dans le fiecle & qu'ils n'au»ront aucune propriété. Mais s'ils ne peuvent demeurer dans » cette Abbaye, foit parce qu'ils n'ont pas les difpofitions nécef» saires, soit à caufe de l'austérité de la regle, qu'ils aillent d'après le confeil de l'Abbé, dans une autre Maison bien disciplinée, pour y vivre felon la vie commune. Si l'Abbé » consent à les recevoir, il dira: Que le Seigneur qui vous a » donné cette volonté, vous accorde auffi la perfévérance, afin » que vous puiffiez mériter la vie éternelle. Le Couvent répondra: » Ainfi foit-il. On les menera enfuite dans l'endroit où ils doivent prendre l'habit de Religion. Lorsqu'ils ôteront leur ancien habit, » l'Abbé ou le Prieur dira: exue veterem hominem cum actibus fuis. » Il ajoutera, lorsqu'ils fe vêtiront du nouveau: & indue novum qui fecundum Deum creatus eft in juftitiâ & fancitate veritatis. » Cette cérémonie ayant été pratiquée felon ce qui est ordonné, qu'on les éprouve pendant fix mois de fuite, & qu'on leur » donne un Maître pour les inftruire, leur enfeigner la regle & pourvoir à tout ce qui leur fera néceffaire. »

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Chap. 204. Le tems de l'épreuve étant achevé, s'ils veulent » demeurer & qu'ils en foient dignes, on les conduira de nou» veau dans le Chapitre. Là étant à genoux, ils commenceront » par renoncer à toute propriété ils promettront ensuite à » l'Abbé l'obéiffance, la chafteté & la ftabilité de lieu. Que fi quelqu'un d'entr'eux ne veut pas demeurer, qu'il fe retire de

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