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shaken, if not entirely overthrown, by later decisions, which have established, contrary to former decisions, that the drawer is liable according to the law of the country where the bill is drawn; and that the liabilities of the indorser are governed by the law of the country of the indorsement (1).

The better opinion seems to be that the protest and notice of dishonour must be regulated by the law of the country where the bill was drawn, but not where the bill is payable (m). It has been ruled that a bill payable in France, though drawn in England, is a foreign bill, and notice of dishonour according to the French law is sufficient (n).

DCCCLIII. A promissory note may be made and dated in a particular country and made payable in a currency which obtains in several countries, under the same denomination

dent in Paris, and made payable in Paris, in favour of a payee resident in England. It was indorsed over in England, by the payee, to a party also resident in England. The bill having been dishonoured by the acceptor, in Paris, it was held that protest and notice of dishonour, regular according to the law of France, though alleged to be insufficient according to the law of England, were sufficient to charge the indorser. It may be observed, that since the cases above referred to were decided the whole law upon this subject has been most carefully, elaborately, and learnedly examined by Mr. Justice Story in his treatise on Bills of Exchange, and he disapproves of the decision in the case of Rothschild v. Currie (Story on Bills, note, p. 352); but, without expressing any opinion upon that decision, it is enough for us to observe that the court did not profess to depart from any principles of law acted upon in previous cases, and whether those principles were, or not, accurately applied to the particular case, is not for the present purpose material."

In Gibbs v. Fremont, as reported in the Law Journal, vol. xxii. p. 304, it is said, "Alderson, B., referred to Rothschild v. Currie as of questionable authority." In this case occurs one of those misapplications of the Roman law, consequent on a partial and imperfect knowledge of the whole system, which is but too common with English lawyers and judges.

(1) Cooper v. Lord Waldegrave, 2 Beavan's Rep. 282.

Allen v. Kemble, 6 Moore's P. C. Rẹp. 321.

(m) Byles, 350, cf. with 354.

Story's Conflict of Laws, s. 360.

(n) Hirschfield v. Smith, L. R. 1 C. P. 340; 35 L. J. C. P. 177.

but with a different value. In which currency is the note to be paid?

The answer of the English courts is-In the currency of that country in which the note is payable; that will be, as has been seen, either in a place specified in the instrument itself, or, in default of such specification, in the place in which the note is made-that being, according to the presumption of law, the place in which the parties intended it to be payable (o).

DCCCLIV. The English courts have holden that if a bill be drawn in a country where the interest is twenty-five per cent. on a drawee in a country where the interest is only six per cent., the higher rate of interest is recoverable against the drawer, but the lower rate against the acceptor, who accepted the bill in the country in which the lower rate prevailed (p).

DCCCLV. It may be useful to observe, with reference to the administration of law in England, that in cases of this description the rate of interest is a question of law for the judge to decide, and is not left, as English lawyers speak, to the jury but the amount of the interest in each place is to be so left, and so also is the question whether any damage has been sustained requiring the payment of interest at all, for those are questions of fact (g).

DCCCLVI. The English courts consider that if the interest be expressly or by necessary implication specified on the face of the instrument, then the interest is governed by the terms of the contract itself. But if not, it seems to

(0) Kearney v. King, 2 Barn. & Alderson's Rep. 301. Sprowle v. Legge, 1 Barn. & Cresswell's Rep. 16 (A.D. 1822).

See other cases cited note y, p. 372, Byles on Bills; Story, s. 272. (p) Allen v. Kemble, 6 Moore's P. C. Rep. 314 (A.D. 1848), and Gibbs v. Fremont (A.D. 1853), (Baron Alderson's Judgment), 9 Exchequer Rep. 31, are the leading English cases. When Lord Langdale decided the case of Cooper v. Lord Waldegrave, 2 Beavan's Rep. 282 (A.D. 1840), he remarked how little there was to be found in English decisions upon the subject.

(q) Gibbs v. Fremont, 9 Exchequer Rep. 31.

follow the rate of interest of the place where the contract is made (r).

DCCCLVII. The time when the payment of the bill is to accrue is governed by the lex loci solutionis. This law therefore governs the question as to whether days of grace are to be allowed, and their number (s).

(r) Gibbs v. Fremont, 9 Exchequer Rep. p. 30.
(s) Story on Bills, s. 155.

NOTE TO THE FOREGOING CHAPTER.

CODE DE COMMERCE, LIV. I. TIT. VIII. S. I. (a).

66 DE LA LETTRE DE CHANGE.

"Les lettres de change étaient inconnues chez les Grecs et chez les Romains. Les historiens ne s'accordent point sur l'époque où elles ont commencé à être en usage. Les uns prétendent que nous en devons l'invention aux Juifs, qui, chassés de France et établis en Lombardie, avaient trouvé le moyen de retirer leurs fonds, confiés par eux entre les mains de leurs amis, en se servant de lettres secrètes, et conçues en peu de mots. D'autres l'attribuent aux Florentins de la faction Guelphe, lorsque, chassés par les Gibeling, ils se retirèrent en France et dans d'autres lieux de l'Europe. Mais, sans s'arrêter à toutes ces conjectures, ne vaut-il pas mieux, avec l'orateur du gouvernement, chercher l'origine de la lettre de change dans les progrès du commerce, dans l'extension des relations commerciales, qui en a été la suite, et qui a produit la nécessité de balancer les valeurs réciproquement acquises, ou déposées par les négocians éloignés les uns des autres, et mutuellement créanciers et débiteurs? Cependant, une loi de Venise, rapportée par Nicolas de Passeribus dans son livre Script. Privat. livre 3, prouve que les lettres de change étaient en usage dès le 14e siècle. Le monument le plus ancien de notre législation où il soit question de lettres de change, est une ordonnance de Louis XI. de 1462. Le mot change a deux acceptions: dans l'une, il exprime le profit qu'on tire de l'opération; dans l'autre, l'opération elle-même. On distingue deux sortes d'opérations de change: l'une, que les docteurs appellent cambium reale vel manuale, qui n'est que le change d'une espèce de monnaie. On nomme changeurs ceux qui exploitent cette espèce de change. L'autre opération de change, que l'on nomme cambium locale, mercantile, trajectitium, est le contrat de change proprement dit. Ce contrat n'est autre chose qu'une convention par laquelle une personne, moyennant une somme d'argent qui lui est remise ou promise dans un lieu, s'oblige à faire payer à la personne qui la lui remet une même somme dans un autre lieu et dans un temps convenu. On appelle banquiers les commerçans qui se livrent à cette seconde branche d'opérations de change.

(a) Vide supra, p. 654.

Ce contrat s'exécute au moyen de la lettre de change. On définit généralement la lettre de change une lettre revêtue des formes prescrites par la loi, par laquelle une personne mande à son correspondant dans un certain lieu de payer à un tiers ou à son ordre une certaine somme d'argent en échange d'une autre somme, ou de la valeur qu'elle a reçue de ce tiers dans l'endroit où la lettre est tirée. Ainsi, il ne faut pas confondre la lettre de change avec le contrat de change. En effet, cette dernière prouve l'existence du contrat; elle fournit le moyen d'arriver à son exécution; mais elle n'est point le contrat même. Mais qu'estce que le change proprement dit, c'est-à-dire l'opération qui s'exécute au moyen d'une lettre de change? Est-ce une vente d'argent, un intérêt que l'on retient sur les lettres de change? Non; le change est le bénéfice résultant d'un échange d'argent, dans lequel les contractans se distribuent le prix des frais qu'il en coûterait pour faire transporter une somme d'un lieu à un autre. En effet, comme il y a du danger de faire voiturer de l'argent, et qu'il y en a aussi à prendre des lettres de change, puisqu'elles peuvent quelquefois n'être pas payées avec exactitude, il en résulte une balance en parfait équilibre, ou à l'avantage de l'un des contractans, qui rend sa condition meilleure que celle de l'autre. Ajoutez que l'abondance ou la rareté de l'argent, conséquemment la rareté ou l'abondance des lettres de change, et l'opinion de solvabilité du preneur et de celui qui doit la payer est une considération qui fait transiger avec plus ou moins de facilité. Ainsi, le droit de change ne sera donc qu'une espèce de retour de ce qu'au temps où la lettre de change est négociée, suivant le course de la place, l'argent a plus de valeur que cette lettre de change sur le lieu où elle est payable. Si, par exemple, les négocians de Bordeaux ont beaucoup d'argent à faire payer à des négocians de Marseille, et qu'il y ait peu de lettres de change sur Marseille; les lettres de change gagneront sur l'argent ; le négociant de Marseille qui recevra une lettre de change sur Bordeaux, retirant un avantage de cette négociation, devra donc payer une différence. Dans ce cas, on dit que le change de Marseille sur Bordeaux est bas, ou bien qu'il est pour Bordeaux. Au cas contraire, on dit qu'il est haut, ou qu'il est pour Marseille. Le change est au pair lorsqu'entre deux villes on donne, par exemple, 1000 fr. dans l'une pour recevoir 1000 dans l'autre. Trois personnes concourent à la formation de la lettre de change : 1—Le tireur, qui crée la lettre, en mandant à un tiers, domicilié dans un autre ville, d'en payer le montant; 2—Le preneur, au profit de qui elle est créée, et qui en a donné la valeur au tireur; 3-L'accepteur, sur qui la lettre est tirée, et qui s'engage à la payer. Lorsqu'il n'a point accepté, on le nomme tire; et accepteur, lorsqu'il l'a acceptée. Lorsqu'il y a négociation de la lettre de change, le preneur prend le nom d'endosseur, pour désigner que, par son ordre écrit au dos de la lettre de change, il donne à un autre, qui prend le nom de porteur, le droit d'en exiger le paiement. Voyons maintenant quelle espèce de contrat la lettre de change a formé entre ces diverses personnes. Entre le tireur et le preneur, la lettre de change forme le

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