ÆäÀÌÁö À̹ÌÁö
PDF
ePub

CONVENTION entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Son Altesse Royale l'Infant d'Espagne, Duc de Luques, etc., pour l'abolition du droit d'aubaine, de traite foraine et de détraction, et assurer des droits reciproques pour leurs Sujets, &c. Signée le 7 Mars, 1826.

Manifeste du Sénat de Savoie.

Sa Majesté notre Auguste Souverain, et Son Altesse Royale l'Infant d'Espagne, Dom Charles-Louis de Bourbon, Duc de Luques, etc., en vu de faire ressentir à leurs Sujets respectifs les effets avantageux des liens de Parenté qui naissent des deux Familles Souveraines, et de rendre ainsi plus solides et plus faciles les rapports de Parenté, d'Amitié et de Commerce qui existent déjà entre les Habitans des deux Etats, ont résolu de conclure une Convention qui, en abolissant dans leurs Domaines respectifs tout droit d'aubaine, de traite foraine et de détraction, assurât aux Sujets d'une des Hautes Parties Contractantes la liberté réciproque, pleine et entière de vendre, d'acquérir et de posséder des propriétés quelconques dans les Etats de l'autre, et, en un mot, la jouissance des droits dont ils jouiraient s'ils avaient la qualité de Sujets.

Les Ministres Plénipotentiaires qu'ils ont nommés à cet effet, ayant conclu le 7 Mars dernier cette Convention, qui a été ratifiée par Son Altesse Royale l'Infant, Prince de Luques, le 26 dudit Mars, et par Sa Majesté, le 29 du même mois, le Roi a daigné, par Lettre close du 24 du courant, nous en adresser Copie authentique, pour être déposée dans nos Archives, en nous prescrivant de la faire publier dans ce ressort, et de donner les ordres nécessaires pour en assurer l'exécution.

En conséquence de ces Ordres Souverains, nous notifions au public les dispositions suivantes :

ART. I. Tout droit d'aubaine, de traite foraine et de détraction, et tout autre de semblable nature, est et demeure aboli à jamais entre les deux Etats. Sont en conséquence abrogées toutes les Ordonnances, Lois et coutumes sur cet objet qui seraient en vigueur dans les deux Etats.

II. Les Sujets d'un Etat jouiront dans l'autre de la même faculté d'acquérir et de transmettre toute sorte de biens, de droits et de créances, soit par actes entre vifs soit par actes de dernière volonté et pour cause de mort, de la même manière qu'en jouissent les Sujets, sans que pour cet effet leur soit nécessaire la résidence, ou qu'ils aient besoin de Lettres de Naturalisation ou d'autres permissions ou formalités qu'on n'exigerait pas des Sujets du même Etat.

III. Les contrats, les testamens et tout autre acte ou disposition soit entre vifs, soit de dernière volonté, qui seront revêtus des formalités et conditions requises pour leur validité dans le lieu où ils auront été

faits, auront également leur effet dans l'Etat de l'autre Partie Contractante, quoique dans ce dernier Etat de plus amples formalités fussent nécessaires pour leur validité, ou qu'on y suivît à cet égard des règles différentes.

IV. Les actes publics et jugemens desquels résultera une hypothèque dans l'un des deux Etats, produiront également hypothèque sur les biens immeubles ou réputés tels, appartenans au débiteur dans l'autre Etat, pourvu que lesdits biens en soient susceptibles, d'après les Lois de l'Etat où ils sont situés, sans déroger aux Lois, aux règles et à la jurisprudence reçue pour la conservation et efficacité des hypothèques.

Les actes ou les jugemens exécutoires suivant les principes du droit, quoique passés ou rendus dans l'autre Etat, seront ainsi de la même force et vigueur que s'ils l'eussent été dans celui où les biens sont situés, et cela lors même qu'il s'agira d'actions réelles et possessoires. On remplira toutefois dans chaque Etat les formalités prescrites en matière de juridiction.

V. Pour obtenir plus facilement les bons effets que les deux Hautes Parties Contractantes se promettent de cette Convention, il est convenu :

1°. Que l'exécution des jugemens dont il s'agit dans l'Article IV. devra s'accorder, dans le cas où elle doit avoir lieu et en suivant la marche prescrite, sur la simple présentation de Lettres Rogatoires des Tribunaux Suprêmes respectifs.

2o. Que les Ordonnances de Justice, c'est-à-dire les Actes subsidiaires, se demanderont et se feront réciproquement et directement exécuter au moyen de Lettres Rogatoires des Tribunaux Suprêmes respectifs de l'un et de l'autre Etat.

VI. On regardera comme abolie l'obligation de la caution judicatum solvi, et les Sujets de l'un des Etats pourront se présenter et ester en jugement par-devant les Tribunaux de l'autre comme s'ils étaient Sujets de celui-ci, et entièrement soumis à la juridiction du Tribunal où la cause sera pendante.

VII. La presente Convention sera publiée dans les deux Etats. Elle sortira son effet plein et entier, à dater du jour qui suivra immédiatement celui où l'échange des Ratifications aura eu lieu.

En déclarant que l'échange des Ratifications de ladite Convention a eu lieu le 21 Avril dernier, Mandons et Ordonnons que le présent soit publié et affiché aux lieux et de la manière accoutumés, dans toutes les Villes et Communes de ce Duché, pour être observé suivant sa forme et teneur; voulant qu'aux Copies imprimées à l'imprimerie du Gouvernement en Savoie, foi soit ajoutée comme à l'original.

Donné à Chambéry, au Sénat, la Chambre des vacations tenant, le 28 Octobre, 1826.

GABET.

CONVENTION entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Son Altesse Impériale et Royale le Grand-Duc de Toscane, pour l'arrestation et extradition réciproques des Déserteurs. Signée à Florence, le 7 Décembre, 1825.

Manifeste du Sénat de Savoie.

LE Roi, en nous faisant parvenir par sa Lettre à cachet du 28 Février dernier une Copie authentique de la Convention faite entre Sa Majesté et Son Altesse Impériale et Royale le Grand-Duc de Toscane, etc., pour l'arrestation et l'extradition réciproques des Déserteurs, signée à Florence le 7 Décembre précédent, approuvée et ratifiée par les deux Souverains, et les Ratifications échangées le 13 dudit Février, nous a chargé d'en faire publier les dispositions par un Manifeste, et d'en assurer l'exécution:

A ces causes, en exécution des Ordres du Roi, nous avons Ordonné et Ordonnons que la dite Convention sera publiée et affichée aux lieux et de la manière accoutumés, dans toutes les Villes et Communes de ce Duché; que son contenu sera gardé et observé; que tant ladite Convention que le présent Manifeste seront portés aux registres de Céans, et qu'aux Copies imprimées à l'imprimerie du Gouvernement en Savoie, foi soit ajoutée comme à l'original.

Fait à Chambéry, au Sénat, le 20 Mars, 1826.

CONVENTION.

GABET.

SA Majesté Charles-Félix, Roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem; Duc de Savoie et de Gênes, etc.; Prince de Piémont, etc. etc. etc.; et Son Altesse Impériale et Royale Léopold II. Prince Impérial d'Autriche, Prince Royale de Hongrie et de Bohême, Archiduc d'Autriche, Grand-Duc de Toscane, etc. etc., voulant prévenir et réprimer le délit de désertion dans les troupes de leurs Etats respectifs, en adoptant d'un commun accord les mesures les plus propres et en même temps les plus conformes aux rapports de bon voisinage et de correspondance amicale qui existent entre les deux Etats, ont résolu de conclure une Convention pour l'arrestation et extradition réciproques des Déserteurs des troupes de l'un des Etats, qui se seraient réfugiés dans l'autre.

Ils ont en conséquence nommé leurs Plénipotentiaires respectifs, lesquels ont convenu ainsi que suit:

ART. I. Tous les Militaires, tant d'Infanterie que de Cavalerie, Artillerie, Train, et de tout autre Corps de Troupes, soit de terre, soit de mer, tant de Sa Majesté Sarde, que de Son Altesse Impériale et Royale le Grand-Duc de Toscane, qui, désertant du service de l'Etat auquel ils appartiennent, viendraient se réfugier dans les Domaines de l'autre, devront être immédiatement arrêtés, même sans réquisition spéciale, et

ensuite rendus avec les armes, chevaux, équipage, et toute autre chose qu'ils auraient exportée dans leur désertion.

II. La remise ne pourra cependant s'effectuer que sur une réquisition diplomatique dans les formes.

Aussitôt qu'un Déserteur sera arrêté, le Gouvernement de l'Etat où l'arrestation aura eu lieu, en donnera sur-le-champ avis à l'autre, ou bien le Commandant de la Station des Carabiniers Royaux la plus proche de la Frontière, en donnera avis à l'Autorité Judiciaire Toscane, et celleci vice versâ au Commandant de la Station des Carabiniers Royaux.

Mais si, à dater du jour où cette communication aura été faite dans l'une ou l'autre des formes sus-énoncées, 40 jours s'écoulaient sans que la demande officielle d'extradition fût parvenue, le Déserteur pourra être traduit à la Frontière et mis en liberté.

L'extradition devra avoir lieu, même dans le cas où le Déserteur aurait pris service dans les troupes de l'autre Etat. Dans le cas cependant où le Déserteur fût un Sujet du Prince dans l'Etat duquel il s'est réfugié, l'extradition de sa personne ne pourra pas avoir lieu, mais seulement la restitution des armes, chevaux et autres effets qu'il aurait exportés.

Toutes les fois que l'individu arrêté serait Déserteur de l'Armée d'un autre Souverain avec lequel il existât un semblable Cartel, il devra être remis à l'Etat qu'il aura quitté le dernier.

III. Les Déserteurs, ainsi consignés auront toujours la vie sauve, pourvu qu'ils ne soient pas condamnés à mort pour quelque autre délit.

IV. Si un Déserteur, soit avant, soit après la désertion, s'est rendu coupable de quelque délit dans l'Etat où il s'est réfugié, celui-ci ne sera tenu à le consigner à l'autre des troupes duquel il a déserté, qu'après qu'il aura subi la peine qu'il a encourue pour ce délit.

V. Toutes les Autorités Civiles et Militaires des deux Etats, en surtout les Commandans le long des Frontières, seront tenus de surveiller attentivement les Déserteurs des troupes de l'autre Etat qui pourraient s'introduire dans les lieux de leur jurisdiction, et de prendre, avec la plus grande célérité les mesures les plus propres à cet effet, particulièrement afin que les Militaires dépourvus de passeport ou feuille de route en règle, ne parviennent à trouver un asile dans leur Territoire, et soient immédiatement arrêtés.

VI. Tout détachement envoyé à la poursuite d'un Déserteur, devra s'arrêter à la Frontière, et ne pourra envoyer au delà des confins de l'Etat voisin, qu'une seule personne, ou deux tout au plus, munies d'une feuille d'ordre jusqu'au lieu le plus proche, pour y faire la demande d'arrestation de ce même Déserteur aux Autorités Civiles et Militaires. Le cas de l'arrêt arrivant, la disposition de l'Art. 2, § 2 aura lieu.

VII. L'entretien des Déserteurs et des chevaux sera fourni d'après les réglemens en vigueur dans les Etats respectifs pour les troupes du Pays, et le montant, ainsi que le prix fixé par l'Article suivant, seront

payés chaque 6 mois, d'après les états de dépense que l'on présentera à cet effet, et se compenseront entre les deux Gouvernemens.

VIII. Tous ceux qui arrêteront ou dénonceront un Déserteur, recevront un prix de 20 livres (neuves de Piémont, c'est-à-dire italiennes) pour un soldat d'infanterie, et de 30 pour un soldat de cavalerie ayant son cheval avec lui.

IX. Tout individu d'un Gouvernement, qui, d'une manière quelconque, engagerait un soldat de l'autre à déserter, sera passible de deux mois de réclusion et d'une amende de 50 livres susdites en faveur du corps auquel le Déserteur appartiendra, sans préjudice de l'augmentation de peine que les circonstances du délit pourraient comporter.

Tous ceux aussi qui sciemment donneront retraite à un Déserteur, encourront la peine d'un mois de prison, et en temps de guerre toute antre plus grave que les circonstances du délit pourront mériter.

X. Il est défendu aux Sujets respectifs d'acheter, des Déserteurs des troupes de l'autre Puissance, des objets d'habillement, des chevaux, des armes et tout autre effet de leur équipage.

En quelque temps que ces effets se retrouvent, ils seront considérés comme choses volées, et rendus au corps auquel le Déserteur appartiendra. Les transgresseurs de cet Article seront en outre punis par une amende de 100 livres susdites en faveur dudit corps, toute fois que, par la qualité des effets ou autrement, l'on prouverait que la provenance des effets était connue à l'acheteur.

XI. Tous les Articles de la présente Convention sont applicables aux jeunes gens compris dans la levée militaire, lesquels, pour s'y soustraire, iraient se réfugier des Etats de l'une dans ceux de l'autre des Hautes Parties Contractantes; mais, par un égard réciproque et particulier, il est convenu entre les deux Gouvernemens que lesdits jeunes gens ne seront point assujétis, après leur extradition, à une peine afflictive quelconque.

XII. La présente Convention sera publiée dans chacun des Domaines aussitôt que les ratifications seront échangées, et elle aura son effet 15 jours après cet échange.

Elle aura force pour 5 ans, et on la tiendra sans autre comme renouvelée de 5 ans en 5 ans, jusqu'à déclaration contraire de l'un des deux Gouvernemens.

En foi de quoi les Ministres Plénipotentiaires respectifs ont signé et scellé du Sceau de leurs Armes la présente Convention, à Florence, le 7 Décembre 1825. LE COMTE DE CASTELL'ALFERO. Ministre d'Etat de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Son Altesse Impériale et Royale le Grand-Duc de Toscane.

LE COMTE FOSSOMBRONI. Secrétaire d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères.

« ÀÌÀü°è¼Ó »