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XIV. Similar measures shall also be adopted to form a direct road of communication free of toll, duty, &c. between the Bailiwicks of Lilienthal and Ottersberg, upon the Territory which Bremen agrees to cede to Hanover.

XV. It being the interest of Hanover, in regulating her boundaries between the Bailiwick of Lilienthal and the Dominions of Bremen, and also the course of the River Worpe, and the Navigation of the same, that she be the sole Possessor of both Banks of the Worpe above the Watermill at Lilienthal; Bremen, in consequence of the exchange of Territory, agreed on by Article VII., of 100 morgen (33 Acres) on the River Geeste, cedes to Hanover, about 200 morgen on the right Bank of the Wumme, and the left of the Worpe, with all the buildings and Inhabitants, which District in the course of the present Year shall, by a Commission of both Parties, be duly measured, described, and marked.

XVI. Both Parties, equally desirous to promote the commercial interest of Hanover, as well as of Bremen, by improving and facilitating the communications of their respective Countries, and removing as much as possible the obstacles thereto, have agreed to continue their friendly deliberations, and propose to make the following points the principal object of their endeavours:

(a.) To agree upon the most proper means for maintaining the system of duties, principally in the vicinity of the Harbour, and on the roads of communication, in order to prevent the Revenue being defrauded of the duty on salt and distilled liquors.

(b.) To fix upon a proper place for anchoring, loading, and unloading on the Weser, near Nealand or Dreperziel, contiguous to Wuhrden.

(c.) To improve the Navigation of those streams and water communications, in the manner best calculated to promote the commercial interests of both the Contracting Parties.

(d.) To take into consideration the latest inventions for improving roads, in order that they may be laid before a Commission, and, if approved of, be adopted, in respect of the roads of communication between Bremen and Hanover, at their joint expence.

For the Ratification of the above Treaty (if not signed before), twỏ months are fixed; after which, the Documents shall be immediately exchanged, by the Commissioners authorized by their respective Go

vernments.

In witness of the present Treaty, two Copies have been signed and sealed by the respective Commissioners.

Hanover, January 11, 1827.

(L.S.) F. FRANCIS D. VON BREMER, (L.S.) JOHN SMIDT.

CONVENTION of Commerce and Navigation between Prussia and Mecklenburg-Schwerin.-Signed at Berlin, the 19th of December, 1826. (Translation.)

His Majesty the King of Prussia, and His Royal Highness the Grand Duke of Mecklenburg-Schwerin, in the conviction that an equalization of duties, reciprocally, on the Ships and Cargoes of Vessels sailing under the Prussian and Mecklenburg Flags, to and from the Ports of the two Countries, will infuse an increased activity into the Commerce of their respective States, have, by their Plenipotentiaries, Messieurs Michaelis and Meerheimb, signed the following Articles:

ART. I. Prussian Vessels, sailing into or out of the Ports of Mecklenburg-Schwerin, whether coming directly from Prussian Ports, or not, shall not be subject to any duties, now or hereafter, higher than those imposed on Vessels sailing under the Flag of MecklenburgSchwerin, or of Rostock; and vice versâ.

II. Every species of Merchandize, whether of Foreign or of Home produce, which is, or shall hereafter be, allowed to be imported into or exported from Prussian or Mecklenburg-Schwerin Ports, under the National Flag, shall be admitted, or be permitted to be exported, under the Flag of the other Power.

III. No higher or different duty shall be levied, (in conformity with Article 2.) on the above-mentioned merchandize, when imported or exported in a Vessel belonging to the other State, than if on board a Vessel under the National Flag.

IV. This Convention shall take effect from and after April 1st 1827, shall continue in force during 8 Years, and shall then be valid, from Year to Year, until a Year's notice to the contrary be issued by one of the High Contracting Parties.

V. This Convention shall be ratified forthwith, and the Ratifications shall be exchanged within the shortest possible time.

Done at Berlin, the 19th of December, 1826. WILHELM F. V. MEERHEIMB.

ERNST MICHAELIS. (The Ratifications of this Convention were exchanged on the 9th of January, 1827.)

TREATY of Commerce and Navigation between Sweden and Prussia.-Signed at Stockholm the 14th of March, 1827.

Nous Charles Jean, par la grace de Dieu, Roi de Suède, de Norvège, des Goths et des Vandales, Savoir faisons: que nous et le Sérénissime et très Puissant Prince et Seigneur, Frédéric Guillaume III., Roi de Prusse, ayant jugé à propos, pour l'avantage réciproque de nos Sujets respectifs, d'entrer en Negociation, afin de regler, d'une manière plus précise, les relations commerciales qui existent entre la

Suède et la Norvège, d'une part, et les Etats de Sa Majesté Prussienne, de l'autre, et ayant nommé, à cet effet, nos Plénipotentiaires respectifs, savoir: nous, de Notre côté, nos aimés et féaux le Sieur Gustave Comte de Wetterstedt, Notre Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères, Chevalier Commandeur de Nos Ordres, Chevalier des Ordres de Russie de St. André, de St. Alexandre Newsky et de St. Anne de la Première Classe, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse de la Première Classe, et Grand Croix de celui de Léopold d'Autriche, un des 18 de l'Académie Suédoise, et le Sieur Paul Chrétien Holst, Notre Conseiller d'Etat dans le Royaume de Norvège, Commandeur de notre Ordre de l'Etoile Polaire; et Sa Majesté le Roi de Prusse, de Son côté, le Sieur François Frederic Louis de Tarrach, Son Conseiller intime d'Ambassade, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Notre Cour, Commandeur de Notre Ordre de l'Etoile Polaire, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse de la Seconde Classe; lesquels, après avoir échangé leurs Pleinpouvoirs, trouvés en bonne et dûe forme, ont dressé, conclu, signé et scellé à Stockholm, le 14 Mars de l'année courante, un Traité, portant, mot pour mot, ce qui suit:

Au nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité.

SA Majesté le Roi de Suède et de Norvège, et Sa Majesté le Roi de Prusse, également animés du désir d'étendre et de consolider, pour le bien réciproque de leurs Sujets, les relations commerciales, qui subsistent entre Leurs Etats respectifs, et convaincus, que ce but salutaire ne saurait être mieux rempli, que par l'adoption d'un système de parfaite réciprocité, basé sur des principes équitables, sont convenus, en conséquence, d'entrer en Négociation pour la conclusion d'un Traité de Commerce, et ont nommé, pour cet effet, des Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, le Sieur Gustave Comte de Wetterstedt, Son Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères, Chevalier Commandeur de Ses Ordres, Chevalier des Ordres de Russie de St. André, de St. Alexandre Newsky et de St. Anne de la Première Classe, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse de la Première Classe, Grand' Croix de l'Ordre de Léopold d'Autriche, un des 18 de l'Académie Suédoise, et le Sieur Paul Chrétien Holst, Son Conseiller d'Etat du Royaume de Norvège, Commandeur de Son Ordre de l'Etoile Polaire; et Sa Majesté le Roi de Prusse le Sieur François Frédéric Louis de Tarrach, Son Conseiller intime d'Ambassade, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, Chevalier de Son Ordre de l'Aigle Rouge de la Seconde Classe, Commandeur de celui de l'Etoile Polaire de Suède, lesquels, après avoir échangé leurs Pleinpouvoirs respectifs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des Articles suivans:

ART. I. Les Bâtimens Suédois et Norvégiens, qui arrivent sur leur lest ou chargés, dans les Ports du Royaume de Prusse, de même que

les Bâtimens Prussiens, qui arrivent dans les Ports des Royaumes de Suède et de Norvège, sur leur lest ou chargés, seront traités, tant à leur entrée qu'à leur sortie, sur le même pied que les Bâtimens Nationaux, par rapport aux droits de port, de tonnage, de fanaux, de pilotage, et de sauvetage, ainsi que tout autre droit ou charge, de quelle espèce ou denomination que ce soit, revenant à la Couronne, aux Villes, ou à des établissemens particuliers quelconques.

II. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie des Royaumes de Suède et de Norvège, soit de tout autre Pays, dont l'importation dans les Ports du Royaume de Prusse est légalement permise dans des Bâtimens Prussiens pourront également y être importées sur des Bâtimens Suédois et Norvégiens, sans être assujetties à des droits plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises ou productions avaient été importées dans des Bâtimens Prussiens; et, réciproquement, toutes les marchandises et objets de Commerce, soit productions du sol ou de l'industrie du Royaume de Prusse, soit de tout autre Pays, dont l'importation dans les Ports des Royaumes de Suède et de Norvège est légalement permise dans des Bâtimens Suédois et Norvégiens, pourront également y être importées sur des Bâtimens Prussiens, sans être assujetties à des droits plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises ou productions avaient été importées dans des Bâtimens Suédois et Norvégiens.

Les stipulations de l'Article précédent et de celui-ci, sont, dans toute leur plénitude, applicables aux Navires Suédois et Norvégiens, qui entreront dans les Ports du Royaume de Prusse, ainsi qu'aux Navires Prussiens, qui entreront dans les Ports des Royaumes de Suède et de Norvège, alors même, que ces Navires respectifs, sans venir directement des Ports des Royaumes de Suède et de Norvège, ou bien de ceux de la Monarchie Prussienne, arriveraient en droiture des Ports d'une domination tierce ou étrangère.

III. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie des Royaumes de Suède et de Norvège, soit de tout autre Pays, dont l'exportation des Ports des dits Royaumes, dans leurs propres bâtimens, est légalement permise, pourront, de même être exportées des dits Ports sur des Bâtimens Prussiens, sans être assujetties à des droits plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si l'exportation avait été faite en des Bâtimens Suédois et Norvégiens. Une exacte réciprocité sera observée dans les Ports du Royaume de Prusse, de sorte, que toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie du Royaume de Prusse, soit de tout autre Pays, dont l'exportation des Ports du dit Royaume, dans ses propres bâtimens, est légalement permise, pourront, de même, être exportées des dits Ports sur des Bâtimens Suédois et Norvégiens, sans être assujetties à des droits plus forts ou autres, de

quelle dénomination que ce soit, que si l'exportation avait été faite en

des Bâtimens Prussiens.

IV. Les stipulations générales des Articles I. II. et III. inclusivement, seront, de même, appliquées aux Navires de la Colonie de St. Barthelemy de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège aux Indes Occidentales, qui entreront dans les Ports de la Monarchie Prussienne, et aux Navires Prussiens, qui entreront dans les Ports de la dite Colonie.

V. Il ne sera donné, ni directement, ni indirectement, ni par l'un des deux Gouvernemens, ni par aucune Compagnie, Corporation, ou Agent, agissant en son nom ou sous son autorité, aucune préférence quelconque pour l'achât d'aucune production du sol ou de l'industrie, soit de l'un des deux Etats, soit de tout autre Pays, importée dans le Territoire de l'autre, à cause ou en considération de la nationalité du Navire, qui aurait transporté cette production légalement permise, l'intention bien positive des deux Hautes Parties Contractantes étant, qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

VI. Les Bâtimens Suédois et Norvégiens, ainsi que les Bâtimens Prussiens, ne pourront profiter des immunités et avantages, que leur accorde le présent Traité, qu'autant qu'ils se trouveront munis des Papiers et Certificats, voulûs par les règlemens existans des deux côtés, pour constater leur Port et leur nationalité.

Les Hautes Parties Contractantes se réservent d'échanger des Déclarations, pour faire une énumération claire et précise des Papiers et Documens, dont l'un et l'autre Etat exigent, que leurs Navires soient munis. Si, après cet échange, qui aura lieu, au plus tard, 2 mois après la signature du présente Traité, l'une des Hautes Parties Contractantes se trouverait dans le cas de changer ou modifier ses Ordonnances à cet égard, il en sera fait à l'autre une Communication Officielle.

VII. Les stipulations de l'Article XI du Traité conclu à Vienne le 7 Juin, 1815, entre les Deux Hautes Parties Contractantes, sont maintenus dans toute leur intégrité.*

VIII. Le présent Traité sera en vigueur pendant 8 années, à compter du ler Avril de la présente année, et si, 12 mois avant l'expiration de ce terme, l'une ou l'autre des deux Hautes Parties Con

* ART. XI. Comme les Habitans du Duché de Poméranic et de la Principauté de Rugen se trouvent, par une longue réunion avec le Royaume de Suède, dans des rapports intimes de commerce et de besoins réciproques, avec les Sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, également importans pour le bonheur de l'un et de l'autre Pays, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège sont convenus de laisser subsister le commerce entre les Etats de Sa Majesté le Roi do Suède et de Norvège d'un côté, et le Duché de Poméranie et la Principauté de Rugen de l'autre, pendant le terme de 25 ans à dater de la signature du présent Traité, dans le même état où il se trouve en ce moment, et de n'y faire ni d'un côté ni de l'autre ancuns changemens tendant à le soumettre à de nouveaux droits, impositions, ou réglemens y contraires,—(Martens.)

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