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Etat B. (Suite.)-2. Frais de Régie, de Perception, d'Exploitation, Non-valeurs, &c. Remboursemens et Restitutions aux Contribuables.

(A Ordonnancer par le Ministre des Finances.)

FRAIS DE REGIE, DE PERCEPTION, D'EXPLOITATION DES IMPOTS ET
REVENUS, ET NON-VALEURS SUR CONTRIBUTIONS DIRECTES.

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Contribu

MONTANT des Dépenses présumées.

Francs.

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20,812,700

23,665,000

Exploitation et Vente des Poudres à feu
Avances à charge de Remboursement

2,353,000

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643,500

Postes

Loterie.

Frais d'Administration

16,074,972

1,088,895

Remise de 6 p. o/o aux Receveurs Buralistes

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Contribu

tions

directes.

Nonvaleurs des quatre Contributions directes
Dépenses des directions des Contributions di-
rectes dans les Départemens
Frais de Perception

Taxation aux Receveurs des Finances sur le produit des Coupes de} 100,000

bois et les Recettes diverses

REMBOURSEMENS ET RESTITUTIONS POUR TROP PERCU, PRIMES A L'EX-
PORTATION, ET PRELEVEMENT SUR LES AMENDES ATTRIBUEES.
Produits divers et Contributions directes

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Enregistrement, Timbre et Domaines

1,500,000

Forêts

100,000

Douanes.

Remboursemens et Restitutions, et primes
à l'exportation

6,000,000

7,600,000 11,100,000

Prélèvement sur le Produit des amendes

1,600,000

Contribu

tions indirectes.

Remboursemens et Restitutions
Prélèvement sur le produit des amendes

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Postes

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3. Dépenses Départementales et Communales mentionnées pour Mémoire.

Dépenses imputables sur le produit de divers centimes additionnels imposés dans les Roles des Contributions directes et des redevances des Mines.

Centimes facultatifs votés Pour Dépenses d'utilité Dépar-】
par les Conseils
tementale
Généraux
Pour Dépenses Cadastrales
Dépenses ordinaires et extraordinaires des Communes
Frais depremier avertissement pour les Contributions directes
Fonds de réimpositions pour décharges et réductions
Fonds de non-valeurs extraord. sur Patentes pour cessation
de Commerce

Redevances des Mines.-Frais de confection de Rôles; non-
valeurs et frais de perception

Ressources spéciales et produits divers appartenant aux Départemens

Mémoire.

RECAPITULATION DES DEPENSES.

ETAT A. Dette Consolidée et Amortissement

1o. Service Générales ETAT B. 2. Frais d'administration, de perception d'exploitation, &c. (3o. Dépenses Départementales mentionnées pour Mémoire.

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Etat C.-Tableau des Contributions directes, à imposer en principal et Centimes Additionnels, pour l'Exercice 1828.

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Etat E. Budget Général des Revenus de l'Etat pour l'Exercice 1828.

DESIGNATION DES REVENUS ET IMPOTS.

1. Produits spécialement affectés à la Dette Consolidée.

PRODUITS

BRUTS. Présumés.

Francs.

Enregistrement, Timbre et Domain es, et Produits accessoires des Forêts
Coupes de bois de l'Ordinaire de 1828. (Principal des Adjudications payables en
Traites)

190,326,000

22,690,000

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146,320,000

Produits présumés des Amendes et Confiscations Attribuées

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2. Produits affectés aux Dépenses Générales de l'Etat.

Excédant éventuel des Produits ci dessus sur le Service de la Dette Consolidée

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Montant présumé des Produits propres au Budget de l'Exercice 1828

Recettes pour Ordre.

Affaires Ecclésiastiques | Conseil Royal de l'Instruction Publique
Intérieur

Guerre

Produit de la Taxe spéciale des brevets d'invent.
Direction Générale des Poudres et Salpêtres

| Mémoire.

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6,000,000

14,300,000

800,000.

289,456,361

Mémoire.

Total

563,474,361

360,936,000

563,474,361

924,410,361

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Certifié conforme: le Ministre Secrétaire d'Etat des Finances,

JH. DE VILLELE.

CONVENTION entre la France et la Bavière, pour l'extradition réciproque des Déserteurs.—Signée à Paris le 10 Mars, 1827.

Au Château des Tuileries, le 9 Mai, 1827. CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, Salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que la Convention suivante pour l'extradition réciproque des Déserteurs, conclue et signée à Paris, le 10 Mars de la présente année, entre Nous et Sa Majesté le Roi de Bavière, ratifiée par Nous le 26 du même mois, et dont les Ratifications ont été échangées à Paris le 27 Avril dernier, sera insérée au Bulletin des Lois, pour être exécutée suivant sa forme et teneur:

Sa Majesté le Roi de France et de Navarre et Sa Majesté le Roi de Bavière, étant convenus de conclure une Convention de cartel, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi de France et de Navarre,

Le Sieur Baron de Damas, Pair de France, Lieutenant Général de ses Armées, Grand' Croix de l'Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis, Grand Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, &c., Son Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères; Et Sa Majesté le Roi de Bavière,

Le Sieur Comte de Bray, Chambellan, Conseiller intime actuel, Membre du Conseil d'Etat, Grand'Croix des Ordres du Mérite Civil, de la Couronne de Bavière, de l'Aigle Rouge de Prusse, de Sainte-Anne de Russie et de l'Etoile Polaire de Suède, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Très-Chrétienne;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des Articles suivans:

ART. I. A dater de l'échange des Ratifications de la présente Convention, tous les individus qui déserteront le Service Militaire des Hautes Puissances Contractantes, seront restitués de part et d'autre.

II. Seront réputés Déserteurs, non-seulement les Militaires de toute arme et de tout grade qui quitteront leurs drapeaux, mais encore tous les individus qui, appelés au Service de toute branche Militaire quelconque, ne se rendraient point à l'appel, et chercheraient à se réfugier sur le Territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, enfin les condamnés aux travaux dans les forteresses et ateliers qui seraient susceptibles de rentrer au Service Militaire.

III. Sont exceptés de la restitution ou de l'extradition qui pourra être demandée en vertu de la présente Convention,

1. Les individus nés sur le Territoire de l'Etat dans lequel ils auraient cherché un asile, et qui, moyennant la désertion, ne feraient que rentrer dans leur Pays natal;

2. Les individus qui, soit avant soit après leur désertion, se seraient rendus coupables d'un crime ou délit quelconque à raison duquel il y aurait lieu de les traduire en justice devant les Tribunaux du Pays où ils se seront retirés. Néanmoins, en ce dernier cas, l'extradition sera effectuée après que le Déserteur aura été acquitté ou aura subi sa peine ; et il n'y aura lieu à aucun remboursement de frais pour le temps pendant lequel il aura été détenu à raison du délit ou du crime dont il aura été accusé. Dans tous les cas, on communiquera réciproquement les actes de l'instruction qui concernent les Délinquans, pour en prendre connaissance, soit en copies authentiques, soit par extraits légalisés, afin que l'on puisse juger si le coupable est encore digne de rentrer, ou non, au service:

IV. Lorsqu'un Déserteur aura atteint le Territoire de celle des deux Puissances à laquelle il n'appartiendra pas, il ne pourra, sous aucun prétexte, y être poursuivi par les Officiers de son Gouvernement: ces Officiers se borneront à prévenir de son passage les Autorités Locales, afin qu'elles aient à le faire arrêter. Toutefois, pour accélérer l'arrestation de ce Déserteur, une ou deux personnes chargées de la poursuite pourront, au moyen d'un Passe-port ou d'une autorisation en règle qu'elles devront obtenir de leur Chef immédiat, se rendre au plus prochain Bourg ou Village situé en dehors de la Frontière, à l'effet de réclamer des Autorités Locales l'exécution de la présente Convention.

V. Les Autorités qui voudront réclamer un Déserteur adresseront leurs réclamations à l'administration, soit Civile, soit Militaire, qui, dans les deux Pays, se trouvera le mieux à portée d'y satisfaire.

Lesdites Autorités réclamantes accompagneront leur réquisitoire du signalement du Déserteur; et, dans le cas où l'on serait parvenu à l'arrêter, l'Autorité requérante en sera prévenue par un avis accompagné d'un extrait du registre du geolier ou concierge de la prison où le Déserteur aura été écroué.

VI. Dans le cas où les Déserteurs seraient encore porteurs de leurs armes, ou revêtus de leurs équipement, habillement, ou marques distinctives, sans être munis d'un Passe-port, et de même dans tous les cas où il serait constant, soit par l'aveu du Déserteur, soit d'une manière quelconque, qu'un Déserteur de l'une des Hautes Parties Contractantes se trouve sur le Territoire de l'autre, il sera arrêté sur-lechamp, sans réquisition préalable, pour être immédiatement livré entre les mains des Autorités compétentes établies sur les Frontières de l'autre Souverain.

VII. Si, par suite de la dénégation de l'individu arrêté ou autrement, il s'élevait quelque doute sur l'identité d'un Déserteur, la partie réclamante ou intéressée devra constater, au préalable, les faits non suffisamment éclaircis, pour que l'individu arrêté puisse être mis en liberté, ou restitué à l'autre Partie.

VIII. Dans tous les cas, les Déserteurs arrêtés seront remis aux

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