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AN. 1539.

par Henri VIII.

sleidan. in com

ment. l. 12.p. 398. Burnet ut fuprà

pag.355.

articles, & le roi la confirma fous le titre de loi. On y faifoit dire à ce prince, qu'étant informé de la divifion qui s'étoit gliffée entre fes fujets, tant articles établie feculiers qu'ecclefiaftiques touchant la religion; & confiderant d'ailleurs les bons effets qu'une parfaite union pouvoit produire, & de quels malheurs la difcorde feroit fuivie, il avoit d'abord assemblé fon parlement & fon clergé pour travailler à assou pir ces differends. Que fix articles aiant été propofcz & examinez par le clergé, il s'étoit rendu au parlement, où après en avoir conferé lui-même, on avoit fixé ces fix articles ainfi énoncez. 1°.Qu'après la consecration du pain & du vin il ne restoit dans le facrement aucune fubftance de ce pain & de ce vin, mais que le corps & le fang naturel de JefusChrift y étoient fous ces enveloppes. 2°. Que l'écriture n'établiffoit pas la néceffité abfoluë de communier fous les deux efpeces, & qu'on pouvoit être sauvé fans ccla, puifque le corps & le fang de Jefus-Chrift exiftoient enfemble dans chacune des especes. 3°. Que la loi de Dieu ne permettoit point qu'on fe mariât, après avoir reçu l'ordre de prêtrife. 4°. Que fuivant cette même loi, il falloit garder le vœu de chafteté, quand on l'avoit fait. 5°. Que l'on devoit continuer l'ufage des meffes particulie res, lequel avoit fon fondement dans l'écriture, & étoit d'un grand fecours. 6°. Que la confeffion auriculaire étoit utile & même néceffaire, & qu'on devoit en conferver la pratique dans l'églife.

XX.
Peines ordon-

Ces articles furent publiez par l'autorité du roi & du parlement; & on les appella le ftatut du nées contre les

fang à caufe des peines grieves dont on devoit puAN. 1539. nir ceux qui leur feroient contraires; car on ordonviolateurs de cet- noit le feu & la confifcation de toutes fortes de

te loi.

biens, tant réels que perfonnels, à ceux qui combattroient le premier article, foit dans leurs fermons, ou dans leurs difcours, ou dans leurs écrits; & l'on déclaroit même que l'abjuration ne leur seroit point accordée. On devoit punir de la corde tous ceux qui prêcheroient hautement, ou difputeroient opiniâtrement contre les autres articles. Et pour les perfonnes qui ne feroient qu'écrire ou parler contre ces articles, elles étoient condamnées pour la premiere fois à une prison, dont le roi limiteroit la durée, & à la confifcation de tous leurs biens, & à la mort pour une feconde offense.

Dans cette même ordonnance le parlement annulloit tous les mariages des prêtres, & condamnoit à la mort les ecclefiaftiques qui continueroient de vivre avec leurs femmes. De plus la confiscation & la prifon étoient ordonnées pour la premiere offenfe contre les prêtres qui entretiendroient un commerce criminel avec des femmes, contre les femmes qui fe feroient laiffé féduire, & contre ceux qui mépriferoient la confeffion & le facrement, ou négligeroient de fe confeffer & de communier dans le temps marqué pour cela. Et en cas de rechute, le parlement les condamnoit tous à la mort. Enfin pour rendre affurée l'execution de fon arrêt, il en regloit la maniere. Les archevêques & les évêques, ou leurs commiffaires & leurs officiaux étoient chargez de tenir leurs finodes dans chaque

province tout au moins quatre fois l'année, de proceder contre les coupables par accusation publique AN. 1539. & de s'affocier douze juges. Avant toutes chofes ils devoient faire ferment d'executer leur commiffion en cela, fans aucune partialité ; ne favorisant point les uns, n'agiffant point contre les autres par un principe de haine, & ne fe laiffant jamais corrompre. On obligeoit encore chaque curé de lire cette ordonnance dans fa paroiffe tous les trois mois. Et on finiffoit par une restriction à l'article des vœux de chasteté, qui étoit que ces vœux n'auroient point de force à l'égard de ceux qui les auroient faits par contrainte ou au-deffous de vingt-un ans.

XXI.
Autre loi pour

fuppreffion des grandes abbaies.

Une autre affaire importante occupa encore les deux chambres du parlement, ce fut la fuppref- la fion des grandes abbaïes pour laquelle on fit une loi. On confirma les réfignations, on donna pour toûjours au roi & à fes fucceffeurs tous les couvents qui avoient été fupprimez, réfignez, abandonnez ou confifquez, & tous ceux qui lui échéroient à l'avenir en l'une ou en l'autre de ces manieres. Ainfi la fuppreffion actuelle des monasteres fut tout-à-fait finie dans cette année. Les commiffaires nommez par le roi pour cet effet, reglerent tout ce qui en dépendoit. Ils ajugerent une certaine fubfiftance aux abbez, prieurs, moines & religieuses. Ils firent faire l'eftimation de l'argenterie, des meubles, des ornemens des prêtres, des autels, des églifes, & ftatuerent fur les maisons qui feroient démolies & fur celles qui feroient confervées. Quelques auteurs ont dit que tous ces revenus montoient à plus de feize cens

mille livres fterling, outre l'argent comptant que. AN. 1539. lc roi tira de la vente des effets. L'avidité des courtifans & des favoris y trouva fon compte, & tout cela attira à ce prince le jufte blâme d'avoir pillé les biens de l'église.

XXII.

A&e pour l'érection de no1veaux éyéchez.

Cependant comme il avoit infinué auffi qu'il youloit fe fervir des revenus pour quelque établissement utile à la religion, le parlement fit un autre ftatut pour lui accorder la liberté de fonder quelques nouveaux évêchez; afin que la parole de Dicu, difoit-il, fût enfeignée avec foin, qu'on élevât la jeuneffe dans les fciences, que les pauvres qui voudroient s'engager dans l'état ecclefiaftique, euffent de quoi s'entretenir pour étudier dans les academies, & les anciens pour fubfifter le refte de leurs jours. Que l'on cût de bons hôpitaux, que les profeffeurs en hebreu, en grec & en latin euffent un honoraire raisonnable; qu'on pût diftribuer tous les jours des aumônes ; qu'on établît un fonds pour entretenir les grands chemins; & qu'on pût augmenter les revenus des ecclefiaftiques, Le parlement donnoit pouvoir au roi de fonder de nouveaux évêchez & de nouvelles cathedrales, de faire des reglemens pour ces fondations, & de transferer ou divifer les diocéses comme il le jugeroit à propos. On voit dans les actes une lifte des évêchez qu'Henri devoit fonder, mais la meilleure partie des deffeins de ce prince n'eut aucun fuccès à caufe des grands changemens qui arriverent à la cour. On fit dans le même parlement une autre loi, touchant l'obéïffance qui étoit due aux déclarations du roi ; &

une autre pour les officiers de la couronne, donnant le pas au vicegerent Cromwel dans les affai- AN. 1539. res ecclefiaftiques, immediatement après les princes du fang, quoiqu'il ne fut que le fils d'un ferrurier. Enfin le même parlement confirma la sentence de mort donnée contre le marquis d'Excefter, milord Montaigu, & autres qui avoient été executez pour leur correfpondance avec le cardinal Polus.

Dès que le parlement fut feparé, le roi envoïa des commiffaires dans les differentes provinces du roïaume pour rechercher ceux qui condamnoient les fix articles, & comme Cromwel & Cranmer étoient fufpects dans cette affaire; ceux qui n'étoient pas favorables à la reforme, representerent au roi que ce feroit travailler en vain que de les charger du foin de nommer des commissaires pour faire ces perquifitions. On nomma donc des gens d'un parti contraire au leur, qui executerent leurs ordres avec beaucoup de paffion & d'injustice. Dans la feule ville de Londres en fort peu de temps on mit en prifon plus de cinq cens perfonnes pour ce fujet ; dès lors on jugea combien il en faudroit punir dans le refte du roïaume. Ce qui engagea le chancelier à reprefenter au roi qu'une fi rigoureufe perquifition pouvoit avoir des fuites facheuses, puisqu'elle devoit causer la mort à une infinité de gens de tout âge & de tout sexe : & par là il obtint un pardon abfolu pour tous ceux qui avoient été mis en prifon. Depuis ce tempslà jufqu'à la mort de Cromwel l'execution du ftatut des fix articles demeura comme en fufpens,

XXIII.

On fait recherche tent les fix arti

de ceux qui rejet

cles.

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