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grace. Ainfi quoiqu'après le baptême le materiel du peché demeure en nous, c'est-à-dire, la concupifcence, cependant le formel qui eft la coulpe eft effacé; cette concupifcence peut être appellée peché, felon faint Auguftin, parce qu'elle porte au peché, & fe revolte contre la loi de l'efprit, & produit fouvent quelque action vicieuse. C'est pour ces fautes,que les fidéles doivent dire tous les jours à Dieu, remettez-nous nos offenfes : & l'on doit exhorter le peuple à reconnoître le bienfait de la grace,en ce que Dieu ne nous impute point ce mal.

A N. 1541

De la juftifica

Dans le cinquiéme article de la juftification, on établit trois propofitions. 1°. Que tous les tion. hommes depuis la chûte d'Adam naissent dans le peché, ennemis de Dieu & enfans de colere. 2°. Que par Jefus-Christ seul médiateur, ils peuvent être reconciliez avec Dieu. 3°. Que les adultes ne peuvent obtenir cette grace, s'ils ne font prevenus par le mouvement du Saint-Esprit, qui porte à détefter le peché : qu'après ce premier mouvement, l'efprit eft élevé à Dieu par la foi, que l'homme a dans les promeffes que Dieu lui a faites, qu'il lui remettroit fes pechez gratuitement, & qu'il adopteroit pour fes enfans ceux qui croiroient en Jefus-Chrift. D'où il fuit que les pe cheurs font juftifiez par la foi vive & efficace, qui est un mouvement du Saint Esprit, par lequel fe repentant de leur vie paffée, ils deviennent participans de la mifericorde divine. Ainfi la foi juftifiante eft efficace par la charité, quoiqu'elle ne nous juftifie, qu'autant qu'on a recours à la mifericorde & à la juftice, qui nous eft imputée à

AN 1541.

De l'églife.

Ive la penitence:

caufe de Jefus Chrift & de fes merites, & non pas par la perfection de la justice inhérente qui nous cft communiquée en Jefus Chrift: enforte que nous ne fommes pas juftes ni agréables à Dieu, à caufe de nos œuvres & de notre juftice; mais nous fommes reputez juftes, à caufe des feuls merites de Jefus Chrift.

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Dans le fixiéme article de l'églife, quoiqu'elle foit définie l'affemblée des hommes de tous les temps & de tous les lieux, liez par la communion d'une même foi & des mêmes facremens, felon la doctrine catholique orthodoxe & apostolique, on ne laisse pas de dire que l'église des Saints & des élûs, eft la vraïe églife; qui n'eft connuë qu'à Dieu. On ajoûte toutefois que les méchans & les réprouvez font auffi de l'églife, mais quant à l'exterieur feulement,en tant qu'ils font mêlez corporellement avec les membres vivans. Que l'égliLe des Saints eft dans cette grande focieté, compo fée de bons & de méchans; & que quiconque s'en fepare, eft feparé de Jefus Christ, & hors d'efperance de falut. On parle enfuite des marques qui la font connoître, qu'on dit être la faine doctrine, l'ufage legitime des facremens, les liens de la charité & de la paix, enfin l'univerfalité & catholicité. Et quoique cette focieté n'y foit pas toujours également floriffante, elle demeure néanmoins la veritable églife, en confervant l'unité

de doctrine.

Dans le feptiéme article de la pénitence, on dit qu'elle confifte en deux chofes ; fçavoir, la mortification & la vivification; celle-là. fe fait

quand la loi de l'efprit renouvellée en nous, excite à la contrition & aux regrets qui nous font con- AN. 154, feffer nos pechez, & nous infpirent des mouvemens de crainte, de fatisfaction, de vengeance auxquels fuccede la foi par laquelle nous confiderons JefusChrist comme un médiateur, auprès de fon pere, qui fert de propitiation pour nos pechez. Par cette foi, nous fommes renouvellez en efprit, & la vivification fuit ainfi la mortification. Il n'y eft point parlé de la confeffion auriculaire, quoiqu'il y foit dit que la force du facrement de pénitence, confifte dans l'abfolution.

Dans le huitième de l'autorité de l'églife pour difcerner & interpreter l'écriture fainte, on dit. 1o. Que Dieu s'est d'abord fervi de la parole vocale, non écrite, pour inftruire fon églife. 2°. Qu'il a permis que cette parole fût enfuite écrite pour remédier tant à la foibleffe humaine fujette à l'oubli & à l'erreur, qu'aux artifices du démon qui n'oublie rien pour faire oublier cette parole.. 3°. Que Dieu prévoïant qu'on fuppoferoit de fauffes écritures, a voulu que fon églife eut l'autorité de diftinguer les écritures canoniques de celles qui ne le font pas, & d'interpreter cette écriture avec le fecours du Saint Efprit. 4°. Que cette autorité n'eft pas dans quelques particuliers, mais dans toute l'églife; qu'il faut recourir au confentement unanime des conciles & des auteurs eccle

fiaftiques non fufpects, qui font des témoins légitimes quand ils enfeignent qu'une doctrine est defcendue des apôtres, & qu'elle a toûjours été enfeignée dans l'églife; fi d'ailleurs elle se trouve

De l'autorité des criture fainte.

l'églife pour l'é

conforme à l'écriture fainte. 5°. Que dans les choA N. 1541. fes où les auteurs varient, chacun peut suivre le fentiment qui lui plaît. 6o. Qu'il y a beaucoup de differences entre l'autorité des conciles generaux, constante & unanime, & celle des conciles provinciaux & des églifes particulieres. 7°. Que celles-ci ont néanmoins le droit d'expliquer l'écriture d'une maniere conforme à ce confentement gcneral.

Des facremens.

Du facement de L'ordre.

Le neuviéme article traite des facremens; on les reconnoît inftituez par une autorité divine pour être des marques par lefquelles les membres de l'églife font unis; on dit qu'ils font des fignes certains & efficaces de la volonté de Dieu envers nous, & de fa grace, enforte qu'ils ne fignifient pas feulement la fanctification, mais ils nous fanctifient, & nous rendent certains que nous avons reçu la grace. La définition qu'on y donne, eft que le facrement eft un figne vifible de la grace invisible. Et on y déclare que ce figne frappant les fens exterieurs, nous avertit & nous inftruit, afin que nous croïons que Dieu fait interieurement en nous par fa vertu > ce que nous voïons qui fe fait à l'exterieur par le figne fenfible. Enfin l'on ajoûte, que le facrement confifte en deux chofes, dans l'élement visible qui eft le figne, & dans la parole de Dieu, qui étant jointe à l'élement, rend le facrement complet.

Dans le dixiéme article du facrement de l'ordre, on dit qu'il eft inftitué. 1o. Pour annoncer l'évangile, de peur que fi chacun s'y donnoit cette liberla doctrine ne fut corrompuë. 2°. Pour nous

affurer que l'adminiftration de la parole de Dieu & des facremens ne doit pas être regardée par rapport aux ministres, mais à l'autorité qu'ils ont reçuë de Jesus-Christ. 3o. Pour nous apprendre qu'on doit obéir aux miniftres, quoiqu'ils foient dereglez, tant qu'ils font tolerez par l'églife, qu'ils adminiftrent les facremens, & qu'ils enfeignent la doctrine de Jefus Chrift. Les paroles du facrement de l'ordre, font celles par lefquelles le Sauveur nous a affuré de l'autorité de fes miniftres, & de l'effr cace de leur miniftere. L'élement eft l'impofition des mains par laquelle on fignifie que ceux qui font choifis pour ce miniftere, y font confirmez, & qu'ils reçoivent la puiffance de prêcher la parole de Dieu, de confacrer l'euchariftie, d'adminiftrer les facremens, d'établir des regles pour l'édification de l'églife, & de punir les méchans. La vertu de ce facrement renferme la puiffance de l'ordre & celle de jurifdiction. Il y a dans l'églife des ordres majeurs & mineurs, dont les fonctions font légi times, & doivent être retablies fuivant l'ancien ufage de l'églife. Entre les facremens qu'ils adminiftrent, il y en a d'abfolument néceffaires, comme le baptême, &c. d'autres feulement utiles & falutaires.

A N. IS4L

Le onzième article eft du baptême. On le re- Du baptême & deconnoît pour un facrement inftitué par Jefus- la confirmation. Chrift, dont l'élement eft l'eau & dont la vertu confifte à purifier du peché & à regenerer l'efprit: & il est néceffaire non-feulement aux adultes mais encore aux enfans pour être fauvez. Dans le douzième article de la confirmation, on dit que

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