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LXII. Reglement qu'il

doctrine & la dif

Beza ut fupra

Hieronimus BulHift. verit. du dam. 1683. p. 119,

fec in vita Calv. Calvin à Amfter

veillans; il regla la forme des pricres & des prêches, & la maniere de célebrer la céne, de bapti- AN. 15421 fer & d'enterrer les morts. Il établit une jurifdiction confiftoriale, à qui il prétendit pouvoir donner le droit de cenfures & de peines canoniques, & même l'excommunication. Il écrivit auffi un catechisme latin & françois fort different du premier, y établit pour la & beaucoup plus ample, distribué par demandes & cipline. par réponses. Tremelius Juif chrétien le traduifit en hébreu, & Henri Eftienne en grec. Ces innovations déplurent à plufieurs qui s'y oppoferent, mais enfin Calvin l'emporta, & le nouveau canon paffa en forme de loi dans une assemblée de tout le peuple le vingtiéme de Novembre 1541. Le clergé & les laïques s'engagerent pour toûjours à s'y conformer. La feverité avec laquelle ce miniftre exerçoit fon pouvoir fans bornes & les droits de fon confiftoire, lui attira beaucoup d'ennemis, & caufa quelquefois du défordre dans la ville mais il ne s'étonnoit de rien. Cet esprit de vanité dont il étoit plein, le rendoit opiniâtre dans fes fentimens. Il vouloit qu'on foufcrivit aveuglément à ce qu'il avançoit, & il répondoit avec aigreur & emportement à ceux qui ofoient le contredire.

L'année fuivante 1542. il confirma l'observance des ftatuts dont il étoit auteur, & reçut un grand nombre d'étrangers, & fur tout de François, qui étant inquietez pour la religion dans leur patrie, fe refugioient à Geneve, perfuadez qu'ils y joüiroient de toute la liberté que la nouvelle fecte accordoit à tous ceux qui en faifoient profession. Ils

liv. 3.

s'attachoient tous à Calvin comme à celui qui AN. 1542. pouvoit les fervir plus fûrement & plus utilement, & Calvin de fon côté pour les engager encore plus fortement, prenoit foin de leur procurer quelques établissemens, & d'empêcher qu'on ne leur fit aucune injuftice. Ses foins s'étendoient fur les autres roïaumes, où fa fecte avoit déja des partisans, & toute son attention étoit d'en groffir le nombre.

LXIII.

Le roi de Fran

les progrez de

roiaume.

En France François I. crut arrêter le cours de ce veut empêcher CC defordre, en renouvellant la rigueur des préceTherefie dans fon dens édits contre les novateurs, par celui qu'il fit publier en 1540. par lequel il fut ordonné aux magiftrats d'en faire une exacte recherche; mais ils tenoient leurs affemblées pendant la nuit d'une maniere fi fecrete, qu'il étoit bien difficile de les furprendre. Plufieurs prédicateurs fe trouvant infcctez de ces erreurs, commencerent à les débiter dans leurs fermons pendant l'avent de 1541. Ce qui obligea le clergé de joindre fon zéle à celui du roi, pour empêcher les funeftes effets que cette licence auroit pû caufer. La faculté de théologie de Paris s'affembla donc chez les Mathurins le dix-huitiéme de Janvier 1542. & après la messe du SaintEfprit, elle dreffa des articles par forme de profeffion de foi, qui traitoient de toutes les matieres controverfées, & contenoient ce qu'il falloit croire, & ce que les prédicateurs devoient prêcher & enfeigner. L'on fit jurer les licentiez & bacheliers fur ces articles, & l'on obligea les étudians de faire la même chofe avant que de commencer leurs cours de théologie. Ce ftatut fut figné de

plus

LXIV. Decret de la fa

de Paris, fur les

articles qu'il faut

collect. judic. 1. 1. 43.&

D'Argentré in

t. 2. pag. 133.

plus de foixante docteurs : voici fes termes. Comme nous fommes obligez, à l'exemple de AN. 1542. faint Paul, de faire attention aux dangers évidens qui ménacent les Chrétiens en ces temps-ci, par culté de théologie l'impudente & détestable doctrine de quelques predicateurs, qui ne rougiffent point d'avancer dans leurs difcours & d'infpirer aux fideles avec une hardieffe temeraire des propofitions erronées,fcandaleuses, feditieufes, fchifmatiques, héretiques & blafphematoires, cherchant en cela à plaire plûtôt aux hommes qu'à Dieu. Nous, voulant obvier à tant de maux, autant qu'il eft en notre pouvoir, & fuivant les obligations de notre état, qui nous engage à maintenir la doctrine falutaire des écritures faintes & de l'églife catholique, nous avons cru devoir renfermer en abregé fous certains titres quelques articles de foi que tout Chrétien doit croire, afin qu'on connoiffe plus facilement les opinions d'un chacun, & ce qu'il faut particulierement prêcher au peuple en ce temps-ci. Enfuite la faculté rapporte ces articles qui font au nombre de vingtneuf.

2.

LXV. Articles fur lefquels on doit jurer, propofez par la faculté.

D' Argentré ut

1. Il faut croire d'une foi certaine que le baptême eft néceffaire aux enfans pour obtenir le falut, & qu'il confere la grace du Saint-Efprit. 2. Qu'il y a dans l'homme un libre arbitre avec lequel il peut faire le bien & le mal, & par lequel, fuprà. quand il feroit en peché mortel, il peut obtenir la grace avec la cooperation de Dieu. 3. Il n'eft pas moins certain que les adultes après avoir commis un peché mortel ont befoin de la pénitence, qui confifte dans la contrition, dans la confeffion Tome XXVIII,

Kkk

fié

facramentelle qu'on doit faire à un prêtre, & dans AN. 1542. la fatisfaction. 4. Que le pecheur n'eft pas justipar la feule foi, mais encore par les bonnes œuvres, qui font fi néceffaires, que fans elles aucun adulte ne peut obtenir la vie éternelle. 5. Chaque chrétien eft obligé de croire fermement que le vrai corps de Jesus-Chrift eft contenu dans le facrement de l'euchariftie, le même qui eft né de la fainte Vierge, & qui a fouffert fur la croix. 6. Il faut croire avec la même foi, que dans la confecration facramentelle, il se fait une transubftantiation du pain materiel dans le vrai corps, & du vin dans le vrai fang de Jefus-Chrift. 7. Que le facrifice de la meffe eft inftitué par JesusChrift, & qu'il fert aux vivans & aux morts. 8. Que la communion fous les deux efpeces n'eft pas nécessaire aux laïques pour le falut, & que l'église a sagement ordonné qu'on ne les communieroit que fous une feule efpece. 9. Que Jefus-Chrift a donné aux prêtres ordonnez selon le rite de l'églife, la puiffance de confacrer fon vrai corps, & d'abfoudre des pechez dans le facrement de la pénitence. 10. Que quand ils feroient méchans & en peché mortel, il eft certain qu'ils confacrent le vrai corps du fils de Dieu, s'ils ont intention de le faire. 11. Que la confirmation, le mariage & l'extrême-onction font des vrais facremens inftituez par Jefus-Chrift, qui conferent la grace du Saint-Efprit. 12. Qu'il ne faut pas douter que les Saints n'operent des miracles, soit qu'ils vivent encore, ou qu'ils foient en paradis. 13. C'est une chose très-agréable à Dieu & très

a

picufe, de prier les Saints qui font dans le ciel, afin qu'ils foient nos avocats & nos interceffeurs AN. 1542. auprès de Dieu. 14. On ne doit pas feulement imiter les Saints qui regnent avec Jesus-Christ, il faut encore les prier & les honorer ; & ceux-là font une œuvre de pieté, qui par devotion font des pèlerinages aux lieux qui leur font dédiez. 15. Si quelqu'un dans l'églife ou dehors adreffe fes prieres à la Vierge ou à quelqu'un des Saints avant que de les adreffer à Dieu, il ne pêche pas, & même il agit faintement. 16. On ne doit pas douter non plus que ce foit une bonne œuvre de flechir les genoux devant les images du crucifix, de la fainte Vierge & des Saints pour prier JefusChrift & les Saints. 17. Il faut croire fermement qu'il y a un purgatoire dans lequel les ames des défunts font aidées par la priere, le jeûne, les aumônes & d'autres bonnes œuvres, afin d'être plûtôt délivrées de leurs peines. 18. Chaque chrétien eft de même obligé de croire qu'il y a une églife univerfelle visible fur la terre, qui eft infaillible dans la foi & dans les mœurs, & à laquelle tous les fidéles font obligez d'obéir en ce qui regarde la foi & les mœurs. 19. Qu'il appartient à cette même églife de définir & de determiner toutes ces disputes & les doutes qui arrivent touchant l'écriture fainte. 20. Qu'on doit croire plusieurs chofes qui ne font pas fpecialement & en termes exprès dans l'écriture, & qu'il faut toutefois nécesfairement recevoir par la tradition. 21. Que la puiffance d'excommunier a été accordée à l'églife immédiatement par JESUS-CHRIST, qu'elle eft de

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