faint Paul, lorfqu'elle a défendu l'ufage de certai- nes viandes en certains jours; puifqu'elle ne les pas regardées comme immondes, mais qu'elle a feulement confideré que l'abstinence de ces vian- des pouvoit contribuer à mortifier la chair. C'est pourquoi dit le 4. article, l'églife en ordonnant de s'abftenir de ces viandes en certains jours, n'a pas pour cela tendu des pieges aux fideles, puifqu'elle les en difpenfe quand la neceffité ou la charité le demandent. 5o. Ce n'eft point fuivre l'efprit de l'é- glife que de faire dans les jours de jeûne des répas en poiffon auffi fomptueux, qu'on les feroit dans les jours gras, puifque l'intemperance que l'églife à deffein de reprimer, n'eft pas moins excitée par l'abondance des mets de poiflon que par la viande. 6o. Il eft défendu de manger de la viande dans le faint temps de carême pour caufe d'infirmité, fans en avoir obtenu la permiffion du curé. 7o. On donne pour raison du jeûne, & des prieres appel- lées rogations qu'on fait dans l'église avant l'ascen- fion, que cette fête arrivant dans le printemps, qui eft la faifon dans laquelle pour l'ordinaire on fait la guerre, & que les fruits de la terre étant encore en fleur courent beaucoup de dangers; on tache d'appaifer la colere de Dieu par cette penitence & ces prieres, & d'attirer fa benediction fur les biens de la terre. 8°. On a établi ces processions dans les campagnes pour cette raifon : mais parce que ce qui a été faintement institué, devient fouvent une occafion de peché par la malice des hommes, on juge plus à propos d'ordonner ces proceffions feulement autour de l'églife. 2°. On ordonne la Tome XXVIII. H
fanctification du dimanche, en s'affemblant dans l'église pour affifter à la messe & y communier pour entendre le prône & la parole de Dieu, chanter des pfeaumes & des hymnes. 10°. C'est pourquoi on défend ces jours-là de tenir des foires, de frequenter les cabarets, & de danfer, de plaider, de s'entretenir d'une maniere fcandaleufe, & de chanter des airs prophanes, quoique ces deux dernieres chofes foient défendues en tout temps. 11o. On ordonne de célebrer la fête de la dedicace des églifes particulieres du diocefe, le même jour qu'on en fait la folemnité dans l'église cathedrale. 120. On expliquera au peuple les ceremonies de la confecration des églifes & des autels, & on lui fera connoître qu'elles ne font point judaïques comme quelques-uns le difent, mais faintes & inftituées par le pape Sylveftre. 13°. Que l'on fera entendre aux fideles que lorsqu'ils offriront sur ces autels, qu'ils prieront Dieu dans ces temples, qu'ils recevront le fang de Jesus-Christ dans ces calices avec une conscience pure, ils recevront du ciel toutes fortes de confolations & l'onction de la gracc. 14o.Qu'on benit les cloches, parce qu'elles font confacrées à un faint ufage, & qu'elles deviennent les trompettes de l'églife militante, pour animer les fideles à s'unir enfemble par la priere, pour chaffer le demon leur ennemi, qui fe mêle dans les tempêtes & les orages dans le deffein de nuire aux chrétiens. 15°. Que fi l'on reconcilie les églifes, lorfqu'elles ont été polluës, ce n'eft pas qu'el les puiffent être veritablement foüillées, puisque c'eft le lieu où tous les chrétiens font lavez de leurs
foüillures; mais elles font reconciliées
par des afpersions & des prieres, pour donner de l'horreur à AN. 153G. ceux qui y ont commis des crimes, & leur faire entendre que fi un lieu inanimé qui ne peut par lui même être coupable d'aucun crime, eft lavé & purifié ; ils doivent à plus forte raison se laver & fe pu rifier de leurs crimes, étant les temples du Dieu vivant. 160. Il eft dit qu'il faut éviter dans les ceremonies tout ce qui tend à la fuperftition, & qui peut dégenerer en abus. 17°. Il faut inftruire le peuple afin qu'il faffe plus d'attention aux chofes fignifiées qu'aux fignes même. Le 18°. article parle des cas auxquels on doit réconcilier les églifes. Le 19o. dit que cette reconciliation doit se faire gratuitement, en païant feulement au grand vicaire les frais de fon voyage. Le 20°. parle des exemptions ecclesiaftiques par lefquelles les clercs ne païent aucun tribut aux princes, & fervent d'azile aux criminels. 21°. Le concile remet au foin des évêques, de corriger les abus qui fe font introduits dans les confrairies, dont l'usage étant faint d'abord, est devenu dans la fuite une occafion de débauche & de cabale.
Da dixième partie concerne la discipline monaftique, & eft comprise en dix-neuf articles. 1o. Il eft dit que quoique la vie monaftique, telle qu'elle eft aujourd'hui, foit differente de celle qui a commencé peu de temps après les apôtres, néanmoins elle peut contribuer beaucoup à acquerir la perfection evangelique, fi ceux qui l'embraffent fuivent exactement fes regles. 20. Parce qu'il eft difficile de pratiquer ces regles avec toute l'exacti
XLVIII. De la difcipline monaftique.
collect.conc.com. 14. p. 553. & seqa
tude que la fainteté de cette profeffion demande, AN. 1536. on enjoint aux fupcricurs de bien examiner les fu
jets qui veulent embraffer l'état monastique, & fur tous les filles. 3o. On doit foigneufement aver- tir les parens de ne point forcer les enfans à se fai- re religieux, de peur qu'ils ne tombent dans la pei- ne des profelytes faits par les foins des pharificns. 4o. Celui qui entre dans un monaftere doit le faire fans aucun intêret, dans la seule vûë d'y fervir Dieu, & d'y travailler à fon falut. 5o. Il doit y avoir en chaque monaftere un homme de bien & fçavant, qui inftruise les autres à mediter jour & nuit la loi de Dieu. 6o. Il cft neceffaire qu'il y ait auffi un pré- dicateur. Le 7o. permet de faire choix de quelques religieux qu'on envoïeraétudier en theologie dans quelque univerfité; mais on aura foin, dit le con- cile, qu'ils demeurent dans des monafteres, & non pas dans des maifons particulieres. 8°. Les religieu- fes auront deux ou trois fois l'année des confeffeurs extraordinaires, auxquels elles pourront découvrir leur conscience, ne pouvant quelquefois le faire avec confiance au confeffeur ordinaire; & on aura foin de faire choix pour cette fonction de gens reglez, fages & habiles, qui prendront garde de ne les pas interroger fur des pechez dont elles ne s'accufent point, de peur de leur apprendre ce qu'elles ne fçavent pas ; ils ne les entendront point en confeffion dans un lieu particulier, mais en presence des autres religieufes, afin d'éviter non- feulement le mal, mais le foupcon qu'on en pour- roit avoir. 9o. L'entrée de toutes fortes de mona- Heres est défenduë aux personnes du monde, par-
ce que par l'abus qui s'en fait les couvens des hom- mes, d'écoles de vertu qu'ils étoient, & d'hofpice pour les pauvres, font devenus des cabarets; & les couvens de filles font regardez comme des lieux de débauche. Le 10°. article établit la necef- fité qu'il y a de faire la vifite dans les monafteres. Le 11. dit qu'on établira des économes dans ceux où les abbesses aïant toute l'autorité & l'admini- ftration des revenus, les emploïent en des dépen- fes qui ne conviennent nullement à leur état, & refusent aux religieufes leur néceffaire. Ces écono- mes auront l'adminiftration des biens temporels & en rendront compte tous les ans. 12o. On ne ré- cevra à la profession religieufe qu'autant de filics que le monaftere peut en nourrir, & il faut que la nourriture & la table foient communes. 130. On candamne la coûtume de mettre des religieux feuls pour deffervir des chapelles, & on veut que l'évê- que les oblige à retourner dans leur monaftere. 14°. On recommande de vifiter, & de reformer les maisons des chevaliers hofpitaliers de l'ordre Teu- tonique, de faint Jean-Baptifte, & de faint Antoi- ne, d'y rétablir le fervice divin & l'hospitalité d'empêcher que les biens des commandeurs déce- dez, ne foient enlevez par les grands maîtres de l'ordre & transportez dans des païs étrangers, & de veiller à ce que ces biens foient emploïcz aux neceffitez de l'églife, ou des fucceffeurs, ou aux pauvres des lieux de leurs commanderies. Le 15°. ordonne aux moines d'aimer la rétraite, de jeûner, de prier, de demeurer dans les lieux où ils ont fait leurs vœux, de ne point courir, & de ne fe point
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