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AN. 1536.

XLIX. Des hôpitaux & maladreries.

mêler d'affaires feculieres. 16°. On exhorte les reli gieux & religieufes à s'inftruire des faintes écritu res, à travailler des mains, & fur tout à s'occuper à transcrire les livres facrez, pour trouver dans ce travail la nourriture de l'efprit & du corps. 17°. On doit ramener dans leur monaftere les moines vagabonds, & obliger ceux qui ont quitté leur habit de le reprendre. 18°. Il est défendu aux religieux & religieufes d'écrire & de recevoir des lettres fans la permiffion de leurs fuperieurs. 199. Il eft dit qu'il feroit très-neceffaire de reformer les chanoinesses feculieres qui ne font point de vœux ; parce qu'elles menent une vie un peu trop licentieuse, & souvent même scandaleufe.

L'onzième partie traite des hôpitaux & contient fept articles. Le premier fait remarquer que les loix Collect.cone. tom. des empereurs & des rois, les faints canons & les 34, p. 555. & Seq. décrets des papes ont ordonné dans les états l'établiffement des hôpitaux, pour y recevoir & nourrir les étrangers, les pauvres, les orphelins, les vieillards, les enfans, les fous, les lepreux & les incurables ; & le 2°. que comme il est du devoir des évêques de veiller à la confervation de ceux qui font établis, de rétablir ceux qui font tombez, & de faire en forte qu'on ne neglige rien, pour ce qui regarde le falut des ames de ceux qui y font renfermez, ils doivent s'appliquer à leur faire adminiftrer les facremens, & à leur faire donner des medecins pour l'ame & pour le corps. 3°. On ne doit recevoir dans les hôpitaux que les malades, les in◄ firmes, & les autres qui ne peuvent pas travailler de leurs mains, ni gagner autrement leur vie. 4o, Il

est ordonné de renfermer les lepreux & ceux qui font attaquez de quelque mal qui fe peut communi- AN. 1536. quer, de peur qu'ils n'infectent dans les villes ceux qui les approcheroient : & fi les revenus des hôpitaux qui leur font destinez, ne fuffifent pas pour leur entretien, on fera des quêtes pour eux plûtôt que de fouffrir que ces malheureux foient obligez de demander leur vie & d'être parmi le monde. 5o. Il est défendu de recevoir dans les hôpitaux des mendians qui font en état de travailler, ni de les laiffer mendier; on doit même les arrêter, & les punir, parce qu'il eft plus avantageux de réfuser du pain à celui qui aïant faim, neglige de faire ce qu'il doit, étant assuré de n'en pas manquer, que de lui en donner, en se laissant surprendre à sa misere, & par-là l'entretenir dans l'oifiveté. 6o. On condamne l'abus de certains adminiftrateurs, qui negligeant les veritables pauvres, entretiennent des revenus des hôpitaux, certaines perfonnes qu'ils affectionnent, & leur font paffer leur vie dans l'abondance, & dans une molle oifiveté. 7o. On donne avis aux administrateurs de ne pas imiter la conduite de Judas en prenant pour eux ce qui eft deftiné pour les pauvres ; c'eft pourquoi, il eft expreffément ordonné, que tous les ans ces adminiftrateurs des hôpitaux rendront compte devant le magistrat en presence du curé.

L:
Des écoles, des

imprimeurs & li

braires.

La douzième partie qui regarde les écoles, les imprimeurs & libraires, renferme neuf articles. 1o. On fait voir de quelle importance il eft pour bien de l'église, de pourvoir à la reformation des 14.557. & feq.

le

petits comme des grands, & d'empêcher le mal

Colle&.cose.tam,

que

qu'on enfeigne aux jeunes gens dans les écoles AN. 1536. fource de l'hérefie qui fe répandoit dans toute l'Allemagne. 2o. Qu'on doit regler ce qu'il faut enfeigner aux enfans dans les écoles pour les inftruire dans les bonnes mœurs, & leur apprendre à vivre chrétiennement. 3°. Qu'on chaffera des villages & des villes ces petits maîtres qui dans des affemblées particulieres le mêlent d'inftruire, & qu'on mettra en leur place pour tenir les petites écoles des maîtres qui foient d'une faine doctrine, & d'une vie irreprehenfible. Qu'on executera le canon du concile de Latran fous Innocent III. qui ordonne dans les cathedrales & collegiales, il y ait un fonds pour entretenir un maître habile, qui enseigne les clercs, & à qui l'on affigne le revenu d'une prebende : ce qui eft d'une très-grande importance pour le bien de l'état. 4o. On doit pourvoir auffi à ce qu'il y ait des regens habiles, & d'une vie reglée dans les colleges. 50. Attendu que les univerfités font infectées des opinions de la nouvelle reforme, on propofe de prendre fur les biens eccle fiaftiques de quoi entretenir des maîtres, pour les clercs dont les parens font pauvres. 6o. Il feroit à fouhaiter que conformément au concile de Bâle les collateurs fussent tenus de pourvoir les benefices vacans de perfonnes graduées dans quelque université, afin d'engager par-là les clercs à étudier avec plus de foin. 7°. Le concile fouhaiteroit encore que l'on obfervât la conftitution d'Honoré III. qui ordonne que les chanoines pendant leurs cinq années d'étude joüiront des fruits de leurs canonicats, nonobftant toute coûtume contraire

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s'il y en a. Par là le nombre des fçavans hommes augmenteroit dans un chapitre. 8°. On ordonne AN. 1536. qu'on n'expliquera que de bons auteurs dans les écoles, & qu'on preferira des reglemens fages & chrétiens aux écoliers. 9°. Il eft défendu aux imprimeurs & libraires, d'imprimer, vendre & débiter aucun livre, qu'il n'ait auparavant été examiné. & approuvé, qu'il ne porte le nom & le furnom du libraire, & de la ville où il a été imprimé. On défend auffi d'imprimer aucune feuille volante, ni estampe qui n'ait été vûë & examinée par des commiffaires députez, fur peine de confifcation defdits livres & d'amende.

LI.
De la jurifdiction

contentieufe.
Collect.conc. tom.

La treizième partie qui traite de la jurifdiction ecclefiaftique contentieuse, est renfermée dans ecclefiaftique quatorze articles. 1o. On marque la reforme qu'on y a faite depuis plufieurs années. 2°. On expofe 14.p. 559. & feq. l'origine & l'ufage qu'on doit faire de l'excommunication. 3°. & 4°. Qu'elle doit être prononcée contre les défobéiffans, auffi bien que contre les pécheurs publics & fcandaleux. 5°. On avertit les juges de ne prononcer jamais aucune cenfure ecclefiaftique pour des causes injuftes & legeres, ni par reffentiment, & fans garder les formes prescrites par le droit, & qu'il n'y ait même lieu de croire, qu'il n'y a pas d'autre voye pour faire rentrer le coupable en lui-même. 6o. On enjoint d'éviter la converfation & la focieté des excommuniez. 7o. On ordonne aux promoteurs de ne point informer que fur des plaintes redoublées, faites par des gens fages, & non point fur celles de quelques médifans ou mal-intentionnez ; & avant même que de faire Tome XXVIII.

I

a

des informations publiques, de s'enquerir secreteAN. 1536. ment des crimes dont on charge les accufez par la requête qui aura été prefentée contre eux, & de condamner les délateurs aux dépens, s'ils ne peuvent prouver les faits qu'ils ont avancez. 8o. İl est dit, que ce seroit une chose de mauvais exemple, de punir d'une amende pecuniaire feulement les concubinaires & les criminels publics, parce que cela donneroit lieu de croire qu'on peut acheter la liberté de commettre le peclié : que fi néanmoins la qualité de la perfonne & de la faute mérite une peine pécuniaire, pour lors l'argent fera appliqué à de pieux ufages, afin de ne point donner lieu de dire que c'eft par avarice, & non par voye de correction que cette peine a été imposée. 9o. On renvoie au bras feculier ceux dont les crimes méritent la dégradation. 10°. Il eft ordonné conformément au concile de Mayence, que les executeurs teftamentaires foient privez de leurs legs, s'ils n'accompliffent la volonté du teftateur ; & par cet article, il cft ordonné au promoteur de veiller à ce que les teftamens des perfonnes ecclefiaftiques foient exécutez dans l'année; que tous les teftamens faits par des ecclefiaftiques foient infinuez un mois après leur mort, & que les legs faits pour être emploïez en des chofes défendues par le droit, foient convertis en de pieux ufages. 11°. Que quand un ccclefiaftique du diocefe de Cologne fera decedé ab inteftat, fes biens, hors de ceux de la famille & qui appartiennent à fes héritiers, feront emploïez à des œuvres pies pour le falut de fon ame, après en avoir déduit fes dettes & la dépenfe de fes fu

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