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& ont été introduits dans l'hopital de la Trinité, pour montrer & enfeigner leur Art & Profeffion aux enfans dudit Hopital, peuvent, après y avoir vaqué durant fix ans, ou qui après un tems fuffifant feront trouvés avoir bien montré & enfeigné leur Art auxdits enfans, être préfentés par les Administrateurs dudit Hopital, pour y être reçus MaîtresJurés au Métier & Art auquel ils auront vaqué & inftruit lefdits enfans, fans faire aucun chef-d'œuvre, banquets ou autres dons & frais en tel cas accoutumé, & jouir des priviléges, franchifes & libertés dudit mé. tier auquel ils feront reçus, ainfi que jouiffent les Maîtres dudit métier, & que le femblable fe faffe defdits enfans après qu'ils auront atteint l'âge de vingt-cinq ans,ou autre tems, qui leur ait apporté l'expérience, art & induftrie requife au métier auquel ils auront été appliqués & inftitués, & qu'ils auront auffi fait & employé leur tems à l'inf truction & enfeignement des autres, & fervi en ladite maifon après leur apprentiflage, l'efpace de fix ans.

L'Arrêt du Confeil du 8 Mars 1756 porre, que les gagnans - maîtrife aux Hopitaux doivent être reçus comme il eft ci-devant dit, être inferits fur le tableau, appellés à toutes les affemblées comme les autres Maîtres fans diftinction, & admis dans toutes les charges du Corps.

Les Lettres-Patentes de Henri III & de Louis XIV, des 2 Juin 1578, & Avril 1644, portent que les Artifans qui ont été introduits en l'hopital de la Trinité, pourront acheter & lotir les marchandifes qui fe vendent publiquement dans la ville de Paris &

aux environs, comme s'ils étoient maîtres reçus en ladite Ville, en faisant apparoir feulement un certificat des Adminiftrateurs.

Autres Lettres-Patentes de Louis XIV du 15 Novembre 1652, par lefquelles il eft dit que les enfans, tant mâles que femelles des Maîtres & Maîtreffes des Arts & métiers de l'hopital de la Trinité, qui feront & auront été nés auparavant que lesdits Artifans ayent prêté le ferment de maîtrife en la maniére accoutumée, jouiront des mêmes priviléges que les enfans des Maîtres de la ville de Paris, ainfi que s'ils étoient nés après ledit ferment de maîtrise.

L'Arrêt du 21 Janvier 1756, rendu contre la Communauté des Braffeurs, porte, que les Maîtres & enfans appartenans audit hopital de la Trinité, appartiennent à la maîtrife lors même qu'ils n'exercent pas leur profeffion dans l'enclos dudit Hopital.

Les Lettres-Patentes de Henri 111, du 2 Juin 1578, portent, que quand les Jurés des métiers de la ville de Paris, voudront faire les vifites des Manufactures & ouvrages qui fe font en l'hopital de la Trinité, ils feront tenus d'appeller avec eux deux des Adminif trateurs & Gouverneurs dudit hopital de la Trinité, lefquels deux Adminiftrateurs appelleront avec eux deux bons Bourgeois ou Marchands connoifians auxdits ouvrages.

MAISTRISE

DE

L'HOPITAL DE N. D. DE LA MISÉRICORDE. Les Lettres-Patentes de Louis XIV, des 22 Avril 1656 & 1659, portent, que les Compagnons de toutes fortes d'Arts Métiers qui auront fait leurs apprentiffages dans la ville.

& fauxbourgs de Paris, qui épouferont des filles orphelines qui auront été élevées en l'hopital de Notre-Dame de la Miféricorde, feront reçus maîtres des Arts & Métiers qu'ils auront appris, en rapportant leur brevet d'apprentiffage en bonne forme, l'extrait de l'acte de célébration de leur mariage & le certificat des Gouverneurs, fans être tenus de faire aucun chef-d'œuvre, ni de payer banquets, droits de confrèrie, ni autres droits accoutumés à la charge néanmoins que de chaque métier il n'en fera reçu qu'un en deux ans.

Ils doivent jouir des mêmes priviléges & libertés que les autres Maîtres, tant eux que leurs enfans; être appellés & reçus aux affemblées & charges des Communautés.

MAITRISE DE L'HOPITAL GÉNÉRAL.

L'Edit du mois d'Avril 1658, concernant P'établiffement de l'Hôpital général à Paris, porte, article 55, que chaque Corps de métiers de ladite Ville & fauxbourgs foit tenus de donner, quand ils en feront requis, deux compagnons; mêmes les maîtreffes Lingères. deux filles, pour apprendre leur métier aux enfans dudit Hopital général, felon qu'ils fe trouveront plus difpofés; & en ce faifant, lefdits deux compagnons & filles acquéreront la maîtrife en leur Corps & métier; & après avoir fervi pendant le tems de fix années audit Hôpital général, fur les certificats qui en feront délivrés & fignés des Directeurs jufqu'au nombre de fix au moins, avec pouvoir de tenir boutique, ainfi que les autres Maîtres & Maîtreffes, & fans aucune distinc. tion entr'eux.

L'article 57, qui concerne le Corps des Chirurgiens & Apothicaires, est semblable au précédent.

L'article 58 porte, que ceux & celles qui auront fervi de maîtres & maîtreffes d'Ecole pendant dix ans dans ledit Hôpital général avec l'approbation des Directeurs, pourront être maîtres & maîtreffes dans la ville & fauxbourgs de Paris, fans autre examen, lettres ni permiffion que la certification de leurs fervices par les Directeurs.

MAITRISES

DE LA MANUFACTURE ROYALE

DES GOBELINS.

L'Edit du 21 Décembre 1667, pour l'établiffement de la Manufacture des meubles de la Couronne aux Gobelins, porte, article 6, qu'il fera entretenu aux dépens de Sa Majesté foixante enfans nommés & choifis par le Surintendant, &c. Article 8, que lesdits enfans, après fix ans d'apprentiffage & quatre années de fervice, outre les fix d'apprentisfage, même les apprentis Orfèvres > nonobftant qu'ils ne foient pas fils de Maîtres pourront lever & tenir boutique de marchandises, arts & métiers auxquels ils auront été inftruits, tant en la ville de Paris qu'en toutes les autres du Royaume, fans faire expérience, ni qu'ils foient tenus d'autre chofe que de fe préfenter pardevant les Maîtres & Gardes defdites marchandifes, arts & métiers, pour être admis entre les autres Maîtres de leur Communauté; ce que lefdits Maîtres & Gardes feront tenus de faire, fans aucuns frais, fur le certificat du Surintendant

Surintendant des bâtimens de Sa Majesté. Article X, que les ouvriers qui auront travaillé fans discontinuation dans les manu- . factures pendant fix ans, pourront être reçus maîtres en la manière accoutumée, comme deffus, fur le certificat dudit Surintendant des bâtimens.

MAITRISE DE LA GALERIE
DU LOUVRE.

Les Lettres-patentes du 22 Décembre 1608 données par Ĥenri IV, confirmées par Louis XIV, en Mars 1671, portent permiffion aux Maîtres des diverfes profeffions établies en la Galerie du Louvre & à ceux qui leur fuccéderont, de pouvoir travailler, tant efdites maifons & boutiques d'icelle Galerie, qu'en autres lieux & endroits, fans être empêchés. ni vifités par les autres Maîtres-Jurés des Arts dont ils font profeffion, ni de la ville de Paris, ni d'ailleurs; de prendre à chacun deux apprentis, dont le dernier fera pris à la moitié du tems feulement que le premier aura à demeurer en apprentiffage, afin qu'auparavant que ledit premier en forte, il puiffe être inftruit en l'art pour le foulagement du Maître, & aider à dreffer celui qui fuccédera après audit premier; qu'entrant audit apprentiffage, ils s'obligeront aux Maîtres par contrat paffé devant Notaires, & ayant fervi & parachevé leur tems, lefdits Maîtres leur en bailleront certificat en bonne & due forme, fur lefquels, tant les enfans defdits Maîtres qu'Apprentis de cinq en cinq ans feulement, feront reçus maîtres, tant en ladite ville de Paris, qu'en toutes les autres villes

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