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TRAITÉ D'ARBITRAGE ANGLO-AMÉRICAIN.

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SIGNÉ À WASHINGTON, LE II' JANVIER 1897, MAIS NON RATIFIÉ. Voici le texte du traité d'arbitrage signé récemment à Washington par MM. Olney, secrétaire d'État et Pauncefote, ambassadeur de la Grande-Bretagne :

Les gouvernements de la Grande-Bretagne et des États-Unis, désirant consolider les relations d'amitié qui existent entre les deux États et consacrer par un traité le principe de l'arbitrage international, ont conclu la convention suivante :

ARTICLE PREMIER.-Les hautes parties contractantes conviennent de soumettre à l'arbitrage, sous les réserves ci-après, toutes les questions litigieuses qui surgiront entre elles et qui ne pourront être réglées par la voie diplomatique.

ART. 2. Les réclamations pécuniaires ou les groupes de réclamations pécuniaires, dont le total n'excède pas la somme de 100,000 livres sterling et qui n'ont pas en même temps le caractère de réclamations territoriales, seront soumises au jugement d'un tribunal arbitral constitué comme il est dit à l'article suivant.

L'expression "groupe de réclamations pécuniaires" mentionnée dans le présent article et dans l'art. 4, signifie les réclamations d'argent faites par une ou plusieurs personnes à raison des mêmes transactions ou résultant des mêmes positions de droit ou de fait.

ART. 3.-Chacune des hautes parties contractantes désignera un arbitre dans la personne d'un juriste de renom; ces deux arbitres choisiront, dans le délai de deux mois à partir de leur nomination, un sur-arbitre. Dans le cas où ils négligeraient de le faire dans le délai prescrit, le sur-arbitre sera désigné d'un commun accord par les membres de la Cour suprême des États-Unis et par les membres de la Commission judiciaire du Conseil privé de la GrandeBretagne, la nomination incombant à chacun de ces corps ayant lieu à la majorité. Si ceux-ci ne peuvent s'entendre sur le choix du sur-arbitre dans le délai de trois mois à partir du jour où ils auront été invités par les hautes parties contractantes ou par l'une

tracting Parties, or either of them, the Umpire shall be selected in the manner provided for in Article 10.

The person so selected shall be President of the Tribunal, and the award of the majority of the members shall be final.

ART. 4.-All pecuniary claims or groups of pecuniary claims which shall exceed £100,000 in amount, and all other matters in difference in respect of which either of the High Contracting Parties shall have rights against the other under treaty or otherwise, provided such matters in difference do not involve the determination of territorial claims, shall be dealt with and decided by an Arbitral Tribunal constituted as provided in the next following Article.

ART. 5.-Any subject of Arbitration described in Article 4 shall be submitted to the Tribunal provided for by Article 3, the award of which Tribunal, if unanimous, shall be final; if not unanimous, either of the contracting parties may within six months from the date of the award demand a review thereof. In such case the matter in controversy shall be submitted to an Arbitral Tribunal consisting of five jurists of repute, no one of whom shall have been a member of the Tribunal whose award is to be reviewed, and who shall be selected as follows, viz., two by each of the High Contracting Parties, and one, to act as Umpire, by the four thus nominated, and to be chosen within three months after the date of their nomination.

In case they fail to choose an Umpire within the limit of time mentioned, the Umpire shall be appointed by agreement between the nominating bodies designated in Article 3, acting in the manner therein provided.

In case they fail to agree upon an Umpire within three months of the date of an application made to them by the High Contracting Parties or either of them, an Umpire shall be selected, as provided for in Article 10.

The person so selected shall be President of the Tribunal, and the award of the majority of members shall be final.

d'elles à procéder à cette nomination, le sur-arbitre sera désigné de la manière prévue à l'article 10.

La personne désignée remplira les fonctions de président du tribunal et la sentence rendue par la majorité des membres sera définitive.

ART. 4.-Les réclamations pécuniaires ou groupes de réclamations pécuniaires dont le total excède 100,000 livres sterling, de même que tous autres différends au sujet desquels l'une des hautes parties contractantes peut invoquer contre l'autre des droits résultant d'un traité ou de toute autre cause, pourvu que ces différends n'aient pas le caractère de réclamations territoriales, seront soumises au jugement d'un tribunal arbitral constitué comme il est dit à l'article suivant.

ART. 5.-Les litiges mentionnés à l'article 4 seront soumis au jugement d'un tribunal constitué comme il est dit à l'article 3. Si le jugement de ce tribunal est rendu à l'unanimité des voix, il sera définitif; dans le cas contraire, chacune des parties contractantes pourra en demander la révision dans les six mois de sa date. Dans ce cas, le différend sera soumis à un tribunal arbitral, composé de cinq juristes de renom, à l'exclusion de ceux dont la sentence doit être révisée; chacune des hautes parties contractantes nommera deux arbitres et les quatres réunis désigneront un sur-arbitre dans le délai de trois mois à partir du jour de leur nomination.

Dans le cas où ils négligeraient de le désigner dans le délai prescrit, le sur-arbitre sera choisi d'un commun accord par les corps mentionnés à l'article 3, comme il est expliqué à cet article.

Si ceux-ci ne peuvent s'entendre sur le choix du sur-arbitre dans le délai de trois mois à partir du jour où ils auront été invités par les hautes parties contractantes, ou par l'une d'elles, à procéder à cette nomination, le sur-arbitre sera désigné de la manière prévue à l'article 10.

La personne désignée remplira les fonctions de président du tribunal et la sentence rendue par la majorité des membres sera définitive.

ART. 6.-Any Controversy which shall involve the determination of territorial claims shall be submitted to a Tribunal composed of six members, three of whom, subject to the provisions of Article 8, shall be judges of the Supreme Court of the United States or Justices of Circuit Courts, to be nominated by the President of the United States; and the other three, subject to the provisions of Article 8, shall be judges of the British Supreme Court of Judicature, or members of the Judicial Committee of the Privy Council, to be nominated by her Britannic Majesty, whose award by a majority of not less than five to one shall be final.

In case of the Award being made by less than the prescribed majority, the award shall also be final unless either Power shall, within three months after the award has been reported, protest that the same is erroneous, in which case the award shall be of no validity.

In the event of the Award being made by less than the prescribed majority, and protested against as above provided, or if members of the Arbitral Tribunal shall be equally divided, there shall be no recourse to hostile measures of any description until the mediation of one or more friendly Powers has been invited by one or both of the High Contracting Parties.

ART. 7.-Objections to the jurisdiction of an Arbitral Tribunal constituted under the Treaty shall not be taken except as provided in this Article.

If, before the close of the hearing upon the claim submitted to an Arbitral Tribunal constituted under Article 3 or Article 5, either of the High Contracting Parties shall move such Tribunal to decide, and thereupon it shall decide, that the determination of such a claim necessarily involves the decision of a disputed question of principle, of grave general importance affecting the national rights of such party as distinguished from private rights, whereof it is merely an international representative, the jurisdiction of

ART. 6.-Tout différend ayant le caractère d'une réclamation territoriale sera soumis à un tribunal de six membres, dont trois seront désignés par le président des États-Unis sous réserve de ce qui est dit à l'art. 8, parmi les juges de la Cour suprême des États-Unis ou des Cours d'arrondissement, et les trois autres, sous la même réserve, par S. M. la reine de la Grande-Bretagne, parmi les juges de la Cour suprême britannique ou les membres de la Commission judiciaire du Conseil privé. La sentence du tribunal sera définitive, pourvu qu'elle ait été rendu à l'unanimité ou par cinq voix contre une.

Dans le cas de majorité insuffisante, le jugement sera également définitif, à moins qu'une des puissances ne déclare, dans les trois mois de sa date, le considérer comme faux, laquelle déclaration annule le jugement.

Lorsqu'un jugement, rendu à une majorité insuffisante, a été déclaré nul comme il vient d'être dit, ou lorsque les voix des membres du tribunal arbitral se sont partagées par moitié, les parties contractantes ne recourront à aucune mesure d'hostilité de quelle nature que ce soit avant d'avoir, ensemble ou séparément, requis la médiation d'une ou de plusieurs puissances amies.

ART. 7.-La compétence du tribunal arbitral, constitué con formément aux dispositions du présent traité ne pourra être attaquée que dans le cas suivant :

Lorsque avant la clôture de l'instruction d'une réclamation soumise à un tribunal arbitral constitué conformément aux articles 3 ou 5, ce tribunal reconnaît, à la demande de l'une des hautes parties contractantes, que la qualification de cette réclamation entraînera nécessairement une décision sur une question de principe contestée d'une importance grave et générale concernant des droits nationaux, la partie qui les revendique n'agissant pas en réalité pour la poursuite de droits privés, mais plutôt comme agent international, le tribunal arbitral sera incompétent pour

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