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témoins, le paiement; finon, A doit confirmer l'existence de la dette par fon ferment. C'est un ufage invariable, obfervé dans tous les cas où il eft queftion de propriété.

Comme leur maniere de rendre témoignage diffère de la nôtre, la nature du ferment diffère auffi parmi eux de l'idée que nous nous en fommes formée. En plufieurs cas, ils font obligés de jurer pour des faits qu'il n'eft pas poffible dans la nature des chofes qu'ils fachent être vrais. A pourfuit B en jufticé pour une dette contractée par le père ou le grand-père de B envers le père ou le grand père de A. Les parties fuppofées contractantes font mortes, & il n'exifté aucun témoin du fait. Comment décider l'affaire ? Il refte à B à faire ferment que fon père ou fon grand-père ne fut jamais débiteur de celui de A; ou que s'il le fut, la dette a été payée. Cette manière de décider les caufes feroit regardée parmi nous comme bien étrange; mais chez eux, il faut abfolument quelque chofe de femblable. Comme ils n'ont aucune espèce de comptes écrits ni rien qui tienne lieu de journal ou de registre, il feroit abfolument impoffible aux demandeurs, dans une infinité de cas, d'établir la dette par une preuve pofitive; & s'ils étoient déboutés de leur demande, comme chez nous, faute de preuves, plufieurs d'entreux perdroient des dettes réelles, par la malhonnêteté des débiteurs, qui ne manqueroient pas de les nier. D'un autre côté, s'il n'étoit pas

permis au défendeur de fe libérer de la dette par le ferment, & fi le demandeur pouvoit établir le fait par fon fimple ferment, il ne manqueroit pas de gens fans, foi, qui tous les jours réclameroient des dettes qui n'auroient jamais été contractées envers aucun de leurs ancêtres. Dans de pareilles causes, qui ne font pas rares parmi eux, il ne il ne faut pas peu de difcernement pour découvrir, par les circonstances qui les accompagnent, de quel côté fe trouve la vérité; mais, en plufieurs occafions, la chose n'est pas impoffible pour quelqu'un qui eft inftruit de leurs mœurs, & qui connoît perfonnellement les parties intéreffées. Quant au fens des paroles du ferment qu'ils font dans ces occafions, où il eft impoffible qu'ils aient la connoiffance des faits qu'ils veulent prouver, il se réduit à ceci ; qu'ils font si convaincus de la vérité de la chofe, qu'ils fe foumettent au pajoo foompah, (peine du parjure) s'ils ne croient pas vrai ce qu'ils avancent. Voici à peuprès la formule du ferment : « Si ce que je déclare ici expreffément (alors il expose le fait ) eft vrai & réellement ainfi, que je fois libre & délivré de mon ferment: fi ce que j'avance eft faux , que mon ferment foit la caufe de ma mort.». Mais on penfe bien que, lorfque la punition d'un faux ferment eft entièrement laiffée aux Puiffances invifibles, & que le parjure n'eft

pas

fuivi d'une infamie directé, d'une peine corporelle, il ne doit pas manquer de gens qui font portés à maccan foompah, (affurer par ferment) & à encourir volontairement le pajoo, pour s'approprier une partie de l'argent de leurs voilins.

Quoique le ferment, étant un appel aux Puiffances fupérieures, foit fuppofé venir à leur connoiffance feulement, & quoiqu'il foit contraire à l'efprit des coutumes de ces Peuples, de punir par des moyens humains un parjure, quand même il feroit clairement prouvé ; néanmoins l'opinion où ils font que ces Puiffances se mêlent des affaires humaines, a tant d'empire fur leur efprit, qu'il eft rare qu'un homme d'un certain rang, ou qui a une famille qu'il craint pouvoir fouffrir par fa faute, ofe fe parjurer; & ils ne manquent pas d'exemple, felon eux, pour fe confirmer dans cette opinion. Tout accident qui arrive à un homme qui eft reconnu pour avoir fait un faux ferment, ou à fes enfans & petitsenfans, est soigneufement gravé dans leur mémoire, & attribué uniquement à fon parjure. Le Dupatty Goonong Ceylong, & fa famille, en ont fourni un exemple qui eft fouvent cité parmi les Rejangs, & qui eft pour eux d'un grand poids. Il étoit notoire qu'en 1770, il avoit fait un faux ferment, de la manière la plus folemnelle. Il avoit alors cinq fils, tous dans l'âge

viril: l'un deux, peu de tems après, fut blessé dans une difpute qu'il eut avec quelques Bugguess, foldats du pays) & mourut. Le Dupatty perdit la vie, l'année suivante, dans le tumulte d'une émeute qu'il avoit excitée dans fon diftrict. Deux de fes enfans moururent quelque temps après, à une femaine de diftance l'un de l'autre. Mas Caddah, le quatrieme, eft aveugle, & Treman, le cinquieme, eft eftropié. Tous ces malheurs font attribués au parjure du père, & en font regardés comme les fuites.

:

collatéraux.

Dans la prestation du ferment, fi l'objet en serment des litige concerne la propriété du grand-père, toutes les branches collatérales qui en defcendent, font cenfées comprises dans cet acte s'il n'eft queftion que des biens du père, ou que la chofe ait lieu de fon vivant, fes defcendans y font compris fi l'affaire regarde feulement les parties préfentes, eux & leurs defcendans immédiats feuls font compris dans les fuites du ferment. Ils appellent en conféquence ces fermens foompah Jeping addo naynay, ou feping addo bapa; & fi un feul des defcendans refufe de s'y joindre, cela fuffit pour le rendre nul; c'eft-à-dire, que c'eft comme fi la partie elle-même refufoit de jurer; chofe qui arrive affez fouvent. Il faut obferver que l'efprit de cette coutume eft de donner du poids au témoignage, & plus d'im

portance au ferment, à proportion que la diftance du tems rend le fait à établir moins fufceptible de preuve par la voie ordinaire.

Quelquefois la difficulté du cas feul engage les Juges à faire jurer les parens des parties, quoiqu'ils ne foient nullement intéreffés dans la caufe. Je me rappelle un cas où trois personnes furent pourfuivies pour vol. Il n'y avoit aucune preuve pofitive contre elles; mais les préfomptions étoient fi fortes, que les Juges leur propo-. sèrent le ferment des collatéraux. Tous y confenti& deux jurèrent quand le tour du troisieme fut venu, il ne put jamais engager parens à fe joindre à lui pour le ferment ; & en conféquence, il fut condamné à payer la valeur des effets volés; & une amende en fus.

fes

Ces coutumes ont une grande conformité avec les règles des preuves établies parmi nos ancêtres les Anglo-Saxons, qui étoient également obligés, dans le cas de ferment fait pour fe difculper, de produire un certain nombre de perfonnes qui devoient jurer avec eux : mais comme ce pouvoit être des gens indifférens qui vouloient bien porter témoignage de la vérité de ce que leur voifin affirmoit avec ferment, fur l'opinion qu'ils avoient de fa véracité, il femble qu'il y a plus de rafinement & plus de connoiffance de la Nature humaine, dans la pratique des Sumatra

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