DE SUMATRA, DANS laquelle on traite du Gouvernement PAR M. WILLIAM MARSDEN, de la Société TRADUITE DE L'ANGLOIS fur la deuxième , Par M. PARRAUD, de l'Académie de Villefranche, QUE DE FIBLIOTHER Chez BUISSON, Libraire, rue des Poitev M. DCC. LXXXVIII. CANTOR CHAPITRE XIII. Remarques & éclairciffemens fur les Loix LE précédentes. E code précédent, d'Addat, ou Coutumes Remarques du pays, étant rédigé pour l'ufage des Naturels fur les Loix ou des perfonnes bien inftruites de leurs mœurs en général, & préfenté non comme une expli Tome II. A Manière de plaider. cation des coutumes, mais fimplement comme quelque récompenfe; mais il n'y a nul falaire fixé & d'obligation. Le témoignage eft employé, parmi ces PeuTémoigna ples, d'une manière bien différente de celle ge. ufitée dans nos Cours de Juftice. Ils n'y admettent jamais les deux parties, & le témoin ne fait pas d'abord ferment de dire la vérité. Quand il s'agit d'établir un fait, foit du côté du demandeur, foit du côté du défendeur, on lui demande s'il peut produire quelque témoignage qui certifie la vérité de ce qu'il avancé. Sur fa réponse affirmative, il est fommé de nommer la perfonne. Ce témoin ne doit pas être parent, ni partie intéreffée, ni même habitant du même village; il doit être folvable, ayant famille, & un domicile fixe : à ces conditions, fon témoi gnage peut être reçu. Le fait à prouver lui eft expofé; s'il le confirme, il ne lui refte plus, ainsi qu'à la partie intéreffée, qu'à faire ferment qu'il a dit la vérité; & c'est ainsi que le fait eft établi. Ils ont une règle touchant la partie qui doit produire le témoignage. En voici un exemple. A pourfuit B en juftice pour dettes; B nie la dette; A eft alors obligé de prouver par témoins la dette; finon, B peut fe libérer de la dette en jurant qu'il ne l'a point contractée. Si B reconnoît que la dette a autrefois exifté, mais qu'elle a été payée, c'eft à lui de prouver, par |