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TE adressée par le Sous-Secrétaire d'État des Colonies à MM. les Gouverneurs du Sénégal, de la Guinée Française t Dépendances, d'Obock et du Congo Français, concernant a Traite des Esclaves, et l'Importation des Armes à Feu, et 'es Spiritueux.-Paris, le 13 Avril, 1892.

LE GOUVERNEUR,

Paris, le 13 Avril, 1892.

LES Représentants de seize Puissances réunis à Bruxelles sur tiative du Gouvernement Belge ont, dans une Conférence Interionale, élaboré un ensemble de dispositions destinées à combattre Traite des Esclaves sur le continent Africain. Déjà par l'Acte éral de Berlin du 26 Février, 1885,* les Puissances s'étaient agées à réprimer la Traite dans le Bassin Conventionnel du igo. Mais pour ne pas conserver à cette déclaration le caractère ae manifestation platonique, il fallait la généraliser et la sancner par une série de mesures qui eussent pour effet d'entraver tout le Trafic des Esclaves et de rendre impossibles les opéraas de Traite.

Tel est le but que se sont proposé les Plénipotentiaires de axelles dont les délibérations ont abouti à la rédaction de l'Acte néral et de la Déclaration du 2 Juillet, 1890.† La France qui, la emière parmi les nations Européennes, a proclamé l'abolition de sclavage, qui, dans le cours du dix-neuvième siècle, s'est constamnt efforcée d'améliorer la condition de la race noire, ne pouvait, as rompre avec une politique traditionnelle, dont elle se fait gloire, désintéresser des travaux de la Conférence. Les territoires l'elle occupe en Afrique, les intérêts considérables qu'elle y doit fendre l'obligeaient, en outre, à prendre une large part à des élibérations où les questions les plus graves allaient être débattues. lle s'est donc associée à l'œuvre civilisatrice de la Conférence, ù elle s'est efforcée de faire prévaloir ses doctrines et dont elle finalement approuvé les décisions. La Chambre des Députés t le Sénat ont, en effet, autorisé, les 22 et 26 Décembre derniers, la atification de l'Acte Général, à l'exception des Articles XXI à XXIII XLII à LXI inclusivement, et de la Déclaration du 2 Juillet, 1890. Par Décrets du 2 Janvier et du 2 Février, 1891, M. le Président de la République a, sous réserve des Articles non approuvés, consacré cette ratification.

C'est le texte de ces documents ainsi ratifiés que j'ai l'honneur de porter à votre connaissance. Suivant l'expression du Rapporteur de la Commission à la Chambre des Députés, ils constituent "l'effort le plus considérable qui ait été encore fait par les nations civilisées contre une des pires formes de la barbarie."

• Vol. LXXVI, page 4.

+ Vol. LXXXII, page 55.

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Ainsi que vous le verrez, l'Acte Général pourvoit à l'interdictic de la Traite dans les lieux où elle prend naissance: sur les vo terrestres, sur les voies maritimes, dans les pays où s'effect l'importation des esclaves. Pour rendre la répression plus efficac il prohibe, en outre, l'importation des armes à feu dans une zo déterminée par l'Article VIII. Enfin, dans un but humanitar et pour éviter parmi les populations indigènes l'abus des boissa alcooliques, le Chapitre VI vise à restreindre dans l'étendue de même zone le commerce des spiritueux.

Quant à la Déclaration du 2 Juillet, 1890, elle a trait régime douanier à instituer dans le Bassin Conventionnel Congo.

Conformément à l'Article Final de l'Acte Général, et le dél pour le dépôt des ratifications ayant été prolongé jusqu'au 2 Févri dernier, l'ensemble de ces dispositions est de plein droit exécutoi soixante jours après cette dernière date, soit le 2 Avril, 1892. Il a donc lieu de se préoccuper sans délai des mesures que comporter leur application.

C'est spécialement sur les Articles de l'Acte Général relati à la répression de la Traite sur terre que je dois appeler vot attention. Vous devrez veiller avec soin à ce que les dispositio ayant trait à la vente et au transport des esclaves sur le contine Africain, à la protection des esclaves libérés ou fugitifs, soien exactement suivies.

Il vous appartiendra de donner aux autorités administrativ et judiciaires toutes les instructions de détail nécessaires pour fai disparaître, par une police plus vigilante et une répression pl sévère, les derniers vestiges de la Traite. Vous serez sans dout suffisamment armé à cet égard par la législation déjà en vigueu jointe aux dispositions de l'Acte Général. Si toutefois l'expérienc démontre l'existence d'infractions que le législateur n'a pas prévues ou l'insuffisance de certaines pénalités, vous devrez m'en avise le plus tôt possible, afin que, s'il y a lieu, des mesures soient pre conformément à l'Article V pour remédier à ces imperfecti(2) de la loi.

Ainsi que vous le verrez également, les territoires placés sz votre autorité se trouvent compris dans la zone déterminée u les Articles VIII et XCI de l'Acte Général et soumis, comme tes à l'interdiction de l'importation des armes à feu et à l'établissemen de droits sur les spiritueux. L'Administration devra se confort: exactement, à cet égard, aux dispositions des Articles VIII suivants et à celles du Chapitre VI. Vous voudrez bien me m connaître dans le plus bref délai quelles mesures vous aurez pri pour en assurer la stricte exécution. Si, dans cet ordre d'id-4 la législation en vigueur dans la Colonie et la réglementation locir

us semblent pas suffisantes pour répondre aux intentions estées par les Puissances, en particulier dans l'Article XII, aurez à me soumettre à ce sujet telles propositions que vous ez utiles.

ous n'aurez pas, au contraire, à vous inquiéter des dispositions Acte Général relatives à la répression de la Traite sur mer, ont l'objet du Chapitre III et sont applicables seulement sur la Orientale d'Afrique.

fin, pour permettre au Gouvernement Français de se conformer e point aux prescriptions des Articles XI, LXXXI et suivants, us serai très obligé de me communiquer, le plus tôt possible, en e temps qu'un rapport d'ensemble sur la mise en vigueur 'Acte Général de Bruxelles, les différents textes de Lois et ements destinés à en assurer l'application dans la Colonie, en e temps que des renseignements statistiques concernant la Traite, sclaves arrêtés et libérés, le trafic des armes, des munitions, et lcools.

En appelant votre attention sur l'importance de l'Acte qui va mis en vigueur, et des résultats qui en découleront, au point de des progrès de la civilisation en Afrique, je vous prie de tenir onnellement la main à la complète exécution des présentes ructions. Recevez, &c.,

JAMAIS.

RDINANCE of the Government of Sierra Leone, to empower The Governor to authorize the withdrawal for exportation of certain Arms and Ammunition imported into the Colony.

[Assented to, February 10, 1893.] WHEREAS it is desirable that the Governor should be empowered authorize the withdrawal from the Customs warehouse for exortation of all fire-arms and ammunition which, by the operation of ction 1 of "The Fire-arms, Ammunition, and Gunpowder Amendent Ordinance, 1892," have been made subject to the provisions of The Fire-arms, Ammunition, and Gunpowder Ordinance, 1892;"* Be it therefore enacted by the Governor of the Colony of Sierra tone, with the advice and consent of the Legislative Council thereof s follows:

1. From and after the passing of this Ordinance it shall be wful for the Governor, notwithstanding anything in "The Firerus, Ammunition, and Gunpowder Ordinance, 1892," and "The Firerms, Ammunition, and Gunpowder Amendment Ordinance, 1892,"

* Vol. LXXXIV, page 326.

contained, to authorize the withdrawal of all fire-arms and ammu tion imported into the Colony and bonded in the Customs wareho. on or before the date of the Proclamation of "The Fire-arms, A munition, and Gunpowder Ordinance, 1892," from the said w house for exportation to any place not within the zone speci in the VIIIth Article of the General Act of the Brussels Confere dated the 2nd July, 1890,* upon guarantees being given by: importers thereof that such fire arms and ammunition will not reintroduced into any place within the said zone.

2. All fire-arms and ammunition withdrawn under this Ordina: are hereby exempted from, and shall not be liable to, the paym of Customs duties and warehouse-rent.

3. This Ordinance may be cited for all purposes as "The F: arms and Ammunition Exportation Ordinance, 1893," and shail read and construed with "The Fire-arms, Ammunition, and G: powder Ordinance, 1892," and "The Fire-arms, Ammunition, a Gunpowder Amendment Ordinance, 1892," and they may be eit for all purposes as "The Fire-arms, Ammunition, and Gunpow Ordinances, 1892-93."

Passed in the Legislative Council of Sierra Leone, this 9th day February, 1893.

JACOB W. M. LEWIS, Clerk of Legislative Couns I assent to this Ordinance this 10th day of February, 1893. (L.S.) F. FLEMING, Governor.

NOTE from the British Legation at Brussels to the Belg Minister of Foreign Affairs, on the Operation of the Sierr Leone Fire-arms Ordinance, 1892.†-Brussels, September 1 1893.

M. LE MINISTRE,

Brussels, September 1, 1833

IN accordance with instructions which I have received from: Earl of Rosebery, I have the honour to inform your Excelle: that the Collector of Customs of Sierra Leone states that, oWILL *the operation of "The Fire-arms and Ammunition Ordinance, 1592 which was passed to give effect in the Colony to the General Act the Brussels Conference, there was a falling off in the receip of the Colony during the first half of the current year in—

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In the same period there was a decrease in the quantity of spirits ered for home consumption of 8,123 gallons as compared with amount in the corresponding period of 1892.

I should be much obliged if your Excellency would be so d as to communicate the above information to the International ve Trade Bureau, and avail, &c.,

unt de Mérode- Westerloo.

F. R. PLUNKETT.

EGULATION issued by the Royal Niger Company, on the subject of the Importation of Spirits into the Niger Territories.-London, January 26, 1893.

No. 38, 1893.]

WHEREAS it is the policy of the Company to diminish whenever ossible the region into which the importation of spirituous liquors permitted;

And whereas in Regulation No. 35 (1890), the "inland regions," ato which the importation of spirituous liquors was prohibited, tere taken to include all places within the Company's jurisdiction in or to the north of the 7th parallel of north latitude :

The following Regulation is hereby duly made this 26th day of January, 1893:

(a.) This Regulation may be cited as "The Liquors Further Prohibition Regulation, 1893," or, numerically, as "Regulation No. 38 (1893)."

(b.) The parallel of latitude passing through the Igara Bank, situated near Asaba, shall henceforth be taken in lieu of the 7th parallel of north latitude, as the northward limit for the importation of spirituous liquors, and the regions to the north of the said parallel of the Igara Bank shall henceforth be held to be included in the "inland regions," referred to in clause (b) of Regulation No. 35 (1890), which Regulation shall in other respects continue in full force, and shall be read with the amendment hereby provided.

(c.) This Regulation shall come into force immediately on promulgation by the Executive Authority in the Niger territories. Given under the seal of the Company, this 26th day of January,

1893.

(L.S.) GEORGE TAUBMAN-GOLDIE, Deputy Governor.

SCARBROUGH, Member of the Council.

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