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art. 43. Comme auffi en la derniere Coutume de Touraine avanç l'art. 39. & en l'ancienne chap. 2. eft dit que la Moyenne Justice eft appellée GRANDE-VOIRIE,

Par la Coutume de la Baronie de la ruë d'Indre art. 25. 26. Les Moyens & Bas-Jufticiers ne connoiffent que des actions perfonnelles, & la Moyenne Jurifdiction est jusques à foixante fols un denier; & la Baffe jufques à fept fols fix deniers, & n'ont lefdits Jufticiers qu'un Juge nommé Juge-Veher. Voyez les mot VOYER, & VOIRIE cy-aprés,

JUSTICE PATIBULAIRE. ] A deux pilliers & liens par dedans & par dehors, laquelle appartient au Seigneur Haut-Jufticier Tours art, 58. Lodunois chap. 4. art. 3. ou à trois pilliers pour le Seigneur Chatelain Tours art, 64. Lodunois chap. 5. art. 6, Anjou art. 43.

Ou à quatre pilliers pour le Baron: Tours art, 72. garnis de liens par dedans & par dehors, dehors, fans fefts par deffus: Lodunois chap. 6,

art. 3.

Ou à fix pilliers pour le Comte; Tours art, 74. Sunt furca, in quibus aut ftrangulantur rei facinoris damnati, aut ubi pendent cadavera punitorum. Voyez le mot FouRCHES,

JUSTICEMENT.] En la Coutume de Normandie fignifie l'ef fet & execution de Justice,

JUSTICIABLES D'UN SEIGNEUR.] Qui eodem difceptant foro qui fub eadem funt jurifdictione.

JUSTICIER. ] Anjou art, 287. Le Maine art, 303 & en l'Edit du Roy Philippes le Bel de l'an 1302. art, 18. C'est rendre & faire la Juftice à fon fujet, lequel on peut contraindre d'obéir; ou bien faire exploit de Juftice. Et en la Coutume de la Marche art, 341. Ce mot fignifie le Seigneur de la Justice,

BAS-JUSTICIER. ] Voyez Basse-Justice & JUSTICE FON

CIERE.

HAUT-JUSTICIER, HAUTE-JUSTICE. ] Tours art, 46, 55, & suivans, Anjou art. 42. Le Maine art. 49. Cambrai tit, 6. art. 8, 9. tit. 12. art. 13.

SEIGNEURS HAUTS & BAS-JUSTICIERS. ] Acs tit. 9, art, 33. tit. 13. art. 13. 14. & fouvent és autres Coutumes és lieux cy-devant alleguez fous cette lettre, & fous les lettres B. H. Regius Juftitiarius in cap. 5. de pignoribus.

SEIGNEURS HAUTS-JUSTICIERS, VICOMTIERS, ou FONCIERS. Ponthieu art. 88. & 100. Les droits de ces Seigneurs font expliquez en la Coutume d'Artois art. 1. & fuivans,

JUSTICIERS FONCIERS. ] Reims art. 175. Laon art. 119. Qui exercent la Juftice du lieu où font affis les heritages, ou qui ont Baffe-Juftice. Beauquefne art. 3. & 4. S. Riquier art. 5. dont il appert que la Juftice Vicomtiere eft la Moyenne Juftice. S. Omer art. 13. V. Juftice fonciere.

SEIGNEURS FONCIERS. ] Valois art. 6. 24. Ponthieu art. 88% 100. en laquelle Coutume art. 82. 84. la Juftice Fonciere c'eft la Baffe-Juftice, qui appartient au Seigneur Foncier, à caufe de fa Seigneurie, & qui concerne la défaifine & faifine des heritages de luy tenus & mouvans. Comme auffi la Coutume de Bar art. 56. ne fait difference entre Juftice Baffe & Fonciere. Artois art. 1. Beauquefne art. 2. S. Riquier art. 2. & en la Somme rurale.

MOYEN JUSTICIER. ] Voyez Moyenne Justice.

JUVEIGNEUR. ] Bretagne au chap. 17. & en l'article 52. 69. 72. 134. 370. 372. 376. 541. 251. auquel il faut lire, PAR PARAGE, Comme en l'ancienne, art. 261. C'eft le Puînay, à l'égard du fils aîné, lequel aufli vulgairement s'appelle CADET entre nobles. Su RjuvEIGNEUR. ] Bretagne art. 251. & de l'ancienne article 261. quel il faut lire comme en la derniere, DU SURjUVEIGNEUR TROIS

DENIERS.

JUVEIGNERIE, ou JuvEIGNEURERIE. ] Bretagne art. 134. & au tit. 17.

Les Cadets fuccedoient anciennement aux fiefs en Bretagne, mais comme les Seigneurs recevoient de ces partages un préjudice notable, le Comte Geofroy, du confentement de fes Barons, fit une Affife en 185. par la quelle il ordonna qu'à l'avenir il ne feFoit fait aucun partage des Baronies & des Chevaleries, que la Seigneurie en appartiendroit toute entiere aux aînez, & que les aînez feroient feulement une provifion fortable à leurs puinez. Conceffi, quod in Baroniis, & feodis miFitum, ulterius non fierent divifiones, fed major natu integre obtineret dominatum, & junioribus majores provide rent,& invenirent honorifice neceffaria, juxta poffe fuum.

L'Affife laiffa neanmoins au pouvoir des aînez, quand il y avoit dans les fucceffions plufieurs terres outre les Baronics & les Chevaleries, de donner

quelques-unes de ces terres aux puînez au lieu d'une provifion. Mais avec cette diftinction, que fi l'aîné avoit donné une terre à fon puîné à la charge de la tenir de luy à foy & à homage, ou comme Juveigneur d'aîné, fi le puîné decedoit fans enfans, & fans avoir difpofé de fa terre, elle retournoit, non pas au frere aîné qui l'avoit donnée, mais au chef Seigneur qui avoit la ligence, au lieu que la terre retournoit à l'aîné, quand il l'avoit donnée fimplement à fon puîné fans la charge d'homage, ou de la tenir en Juveignerie. Item fimajor dederit juniori terram de qua cum receperit in hominem, & fine herede obierit, altcui de propinquis fuis cui voluerit eam dabit, ita quod ad principalem dominum non redeat ; fi autem de terra illa, non receperit eum in hominem ad majorem fratrem hereditas revertatur. Joignez l'article 320. de l'an

paru

afné, il leur feroit le tiers de la terre par droit. Si c'étoit fief enterins, l'aifné ne feroit la foy & gariroit es autres en parage. Et fi ainxin étoit qu'il ne leur baillaft fief enterins, il leur garantiroit en parage. Et s'il étoit aixin que lifre re afné ne fuft entiers, & leur en fift la tierce partie trop petite, ils ne la prendroient pas s'ils ne veuloient, ains revendroient à l'aisné, & les puifnez ly partiroient la terre en deux parties, & l'aifné prendroit celle qu'il voudroit.

cienne Coutume de Bretagne, & l'article 345. de la nouvelle. Mais cette derniere difpofition ayant extraordinaire, Jean premier la corrigea en 1275. en ordonnant par fes Let tres de conceffion de Bail en rachat, à la fin, que quoique l'aîné eût pris fon puiné à home en 'uy donnant quelque terre, que cela n'empêcheroit pas que l'aîné n'y fuccedât, à l'exclufion du Seigneur de la ligence. Et voulons encore en tant comme à nous & à nos hairs appartient, que fi aucun des ainez prenoit fon Jouveigneur à boume, iceluy fouveigneur meurt fans heir de fon propre corps: que par l'Aflife au Comte Geofroy, ne remainge pas que la terre ne tournege à l'aîné, ou à l'hoir de l'aîné, fauf l'Ordinance refnable an Fouveigneur, &c.

Jean II. qui fut Duc en l'année 1286. dérogea encore à l'Affife du Comte Geofroy, en ftatuant, que le pere pour roit divifer les Baronies entre les enfans. Voici les termes de l'article 7. de fon Ordonnance tirée en partie des établiffemens de France. Baronie ne fe départ mie entre freres, fi le pere ne leur en fait partie; mais l'aifné doit faire avenant bienfait à fes puinez, & doit les filles marier. Et il ajouta au commencement de l'article, que le Gentilhomme ne pourroit donner à fes enfans puînez, plus du tiers de fa terre; Gentilhomme ne puet doner à ses enfans puifnez, de fon heritage plus que le tiers. Ce qui comprenoit d'autant plus les Baronies, qu'elles étoient impartables par l'Affife du Comte Geofroy

& par l'article 7 que l'on vient de rapporter de la Conftitution du même Jean

II.

On a dit que cet article fut fait pour les fiefs nobles, & c'eft une faute qui ne peut être excufée à M. Hevin, d'avoir avancé qu'il avoit été fait pour corriger l'Affife du Comte Goefroy. Selon l'Affife les Baronies & les Chevaleries dont elle parloit feulement étoient impartables. Le Duc Jean II. dans l'article 7. avoit ordonné derechef qu'elles feroient indivifibles, & cela étant, comment ce même Duc auroit-il decidé à l'égard des mêmes Baronies & Chevaleries, que les puifnez y demanḍeroient leur partie, & que fi cette partie n'étoit pas jufte, qu'ils la pourroient rapporter à leur aisné, & li partir la terre en deux parties, Une pareille Ordonnance n'auroit-elle pas été contre le bon fens & la raifon il faut donc dire encore une fois, que cette partie de l'article 17. ne fut faite que pour les fiefs nobles, & ce fut là pour la premiere fois que la portion des puif nez nobles, qui n'étoit point iffus de Chevaliers & de Barons fut fixée au tiers. Mais la question eft de fçavoir fi ce tiers étoit en proprieté ou en ufufruit. M. Hevin fur Frain p. 557.à la fin & p. 558. a dit qu'il falloit diftinguer fuivant le texte même, fçavoir que ce qui fe bailloit aux puînez en fiefs enterins ou entiers, & independans, étoit en proprieté, puifque les puifnez étoient chargez d'en faire foy au Seigneur Lige, & que ce qui étoit baille par démembrement de la

Jufques icy il n'a été parlé que des Baronies, & Chevaleries; mais le Duc Jean II. ordonna, à l'égard des fiefs nobles, dans l'article 17. que fi les puinez demandoient leur partie de leur

!

Seigneurie n'étoit qu'à viage, puifque les puifnez n'en faifoient point la foy & étoient garantis par l'aîné.

Cette diftinction eft encore une autre faute, parce que ce qui eft tenu en parage doit être tenu en heritage. Ceux qui tiennent en parage font pers, or il n'y a point de pairie lorfque l'aîné eft proprietaire du tout, & que les puînez ne font qu'ufufruitiers de leurs tiers, & par confequent quand l'aîné eft proprietaire de tout le fief, & les puînez ufufruitiers feulement de leur part, il n'y a plus de parage.

Il faut donc dire que felon la Constitution du Duc Jean II. les puînez étoient proprietaires de leurs tiers de quelque maniere qu'il leur fût donné par leur aîné, avec cette difference neanmoins, que quand les puînez avoient le tiers du fief, ils le tenoient en même temps en parage & juveignerie, au lieu que quand c'étoit un fief feparé, ils ne le tenoient qu'en juveignerie feulement, conformement à l'arricle 6. de l'Affife, parce que l'aîné ne pouvoit pas être pair avec fes freres à l'égard d'une chofe où ils avoient tout & eux rien. Joignez d'Argentré fur l'ancienne Coutume art. 311. gloff. 2. n. 1. & fur l'article 314.

L'Ordonnance du Duc Jean II. ne fut pas neanmoins fuivie à cet égard, car l'Anonyme qui a fait des notes fur la tres-ancienne Coutume a écrit fur le chapitre 209. que quoique le tiers dans les fiefs fût donné aux puînez en proprieté, ils ne l'avoient neanmoins qu'à viage, & en effet les articles 547. & 563. de l'ancienne Coutume deciderent, conformément au témoignage de l'Anonyme, que les puînez n'auroient que l'ufufruit de ce tiers. Voicy les termes de ces articles, qui font une preuve invincible que l'article 17. de la Conftitution du Duc Jean II. qu'ils intrepretent, n'étoit point pour les Baro

nies & les Chevaleries, mais pour les fiefs nobles que les articles diftinguent nettement des Cheva'eries & Baronies.

En fucceffion qui anciennement a été gouvernée & partagée noblement comme deffus, tous les juveigneurs auront feulement la tierce partie aux heritages nobles de ladite fucceffion, c'est à fçavoir les mâles à viage, & les filles par heritage, fors & excepte les Comtes & Barons, qui fe traiteront en leurs partages comme ils ont fait par le paßé : & enfin à la reformation de la Coutume, l'article 17. la Conftitution du Duc Jean fut confirmée par l'article 541. & le tiers donné en proprieté aux puînez en ces termes :

Les maifons, fiefs, rentes...& les meubles feront partagez noblement entre les nobles, qui ont eux & leurs predeceffeurs vécu noblement, & aura l'aifné par préciput en fucceffion de pere & de mere, & en chacune d'icelles le Château, &c. Et outre les deux tiers, & l'autre tiers fera baillé aux puifnez par heritage, tant fils que filles, pour être partagé par l'aifné entr'eux par égales portions, & le tenir chacun defdits puifnez comme Juveigneur d'aî né en parage & ramage dudit aîné.

Puifque toutes ces autoritez ne parlent que du tiers des puifnez dans les fiefs nobles, il fera bon d'examiner icy en peu de mots, quelle part les puifnez ou les Juveigneurs doivent avoir dans les Baronies & les Chevaleries.

L'article 542. de la nouvelle Coutume de Bretagne, dit que les anciens Comtes & Barons fe traiteront dans leurs partages comme ils ont fait par le paffé.

Les articles 547. & 563. de l'ancienne Coutume, qui ne donnoient que le tiers en viage aux puifnez nobles, ajoutent. fors & exceptez les Comtes & Barons qui fe traiteront en leurs partages comme ils ont fait par le paffé.

ronies.

L'article 209. de la tres- ancienne Coutume dit que, toute la Seigneurie doit aller à l'aifné des enfans és Barons &és Chevaliers, & des enfans aifnez qui en font iffus, & qui noblement fe font gouvernez eux & leurs predeceffeurs es temps, & qu'il eft entendu que les juveigneurs n'auront ex plus que les mots de l'Affife, fi n'eft tant comme le Duc Jean (II.) pere du Duc Aftur la corrigea, lesquelles chofes doivent être gardées, accomplies & enterinées.

En venant ainsi à l'Affife du Comte Goefroy, on trouve que les puifnez ne devoient avoir qu'une fimple provifion fur les Baronies & Chevaleries, à l'arbitrage des aifnez. Conceffimus quod in Baroniis & feudis militum ulterius non fierent divifiones, fed major natu integru obtineret dominatum, & junioribus majores providerent, & invenirent honorificè neceffaria juxta poffe fuum. Et delà les Barons concluent, que c'eft en vain que les puifnez prétendent fixer le viage au tiers: les puifnez oppofent à cela que par les Coutumes voisines, la portion des puifnez mêmes dans les Comtez & Baronies eft fixée au tiers.

Qu'il fe void par le partage de Feugeres rapporté par Hevin fur le §. 1. de l'Affife du Comte Goefroy, pag. 552. & par l'autre partage qu'il rapporte fur le §. 4. pag. 530. que c'étoit déja l'ufage de fixer la part des puifnez au tiers des Ba

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Que Pierre de Bretagne, frere du Duc Aftur, demanda par cette raifon le tiers dans le Duché de Bretagne, felon la remarque d'Argentré dans for hiftoire lib. 6. chap. 5. fol. 356.

Que d'Argentré qui étoit prefent à la reformation de la Coutume, & qui eft un auteur d'un tres grand poids, écrit formellement fur l'article $42. de la nouvelle Coutume, que les Barons ne voulurent accorder aux puifnez le tiers qu'à viage, au lieu que les Seigneurs des fiefs nobles l'accorderent en heritage, & que ce fut alors tout le differend.

Et qu'enfin d'Argentré & Hevin qui font fouvent oppofez, conviennent enfemble au fujet du tiers en leur faveur; & pour peu qu'on entre dans les motifs d'équité, le dernier parti doit fembler favorable. Joignez les confultations imprimées à la fin de la Coutume de Bretagne in 4. fol....

La Juveignerie eft en parage ou fans parage, comme on l'atouche cy - deffus. Touchant la premiere, voyez l'article 330. de la Coutume de Bretagne, & touchant la feconde, voyez l'article 331. 334 mais foit que la terre tenuë en juveignerie foit tenue en même temps en parage ou non, elle eft auffi toûjours tenue à ligence du Seigneur fu perieur Lige & prochain de l'aitné. Voïez les articles 330. 331. 335. 338. &c.

ADRES. Hainaut chapitre 109. Mons chapitre 65. font ceux qui font malades de la lepre on leur donna ce nom aux voyages d'outremer, parce qu'on les mettoit dans un Hôpital auprés de Jerufalem, dont le Lazare que l'on appelloit autrefois S. Ladre, étoit le Patron.

Chez les Juifs, celuy qui fe croyoit atteint de la lepre, devoit se

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