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der fouffrance, & faire autres devoirs pour eux.

le recours à eux refervé contre leurs tuteurs, ou autres qui auront dû demanUN SEIGNEUR DE BEURRE, DE FEURRE OU DE PAILLE COMBAT BIEN OU MANGE UN VASSAL ou SUJET D'ACIER.] Hoc à quibufdam non infacetè dictum. Solet eße fummus favor dominorum & prerogativa. Tellement que par plufieurs des Coutumes de France, le Seigneur feudal ufe de main-mife & d'exploit domanier, pour tenir le fief de fon vaffal en fa main ou par fon commis, & jouit du fief faifi pendant le procés, nonobftant l'opposition du vassal, fauf à luy fon recours en fin de caufe, & de fes dommages & interêts, qui eft une pauvre expectation.

VASSELAGE. ] Berry, tit. 12. art. 9. Vaßalagium, lib. 2. Conftit. Neapol. tit. 36. Vaßaticum in Appendice Aimoini, lib. 4. cap. 64. qui funt Annales Pipini. Vaßalitium in fupplemento Chronicorum Reginonis: Veluti clientela, gacía, applicatio. Clientes fefe in fidem & patrocinium alteri dabant. Gellius, lib. 5. cap. 13. Vassalli funt nobis quafi noftro devincti beneficio, & devota atate obnoxii, ut Plautus loquitur in Afinaria, citante Gellio, lib. 7. cap. 17. qui locus aliter legitur in excufis Plauti Codicibus.

VASSELAGE ACTIF.] Qui eft le droit de feodalité fur l'heritage tenu en fief. Berry, tit. 12. art. 4. VASSAUDI E. Froiffart, liv. 4. Cap. 62.

Vajji Comitum, lib. 3. legis Francica, cap. 51. Vaffi regis, Aimoinus lib. 4. cap. 80. lib. 5. cap. I 5. cap. 1 & alibi. Alii funt Leudi ut appellantur ab codem auctore, lib. 3. cap. 81. & 92. lib. 4. cap. 8. 15.53 vel Leodes Gregorio Turonenfi lib. 3. cap. 23. à quo etiam Leudi, lib. 8. cap. y. Leudes, lib. 9. cap. 20. Leaux ou Loyaux. Voyez le mot ALE u.

Porrò populus Romanus clientem in fidem acceptum chariorem habuit quam propinquos, tuendúmque effe contra cognatos cenfuit. Gellius lib. 20. cap. 1. Hic videtur appellari Sufceptus à Julio Severiano rhetore. Auffi ce mot de Vaffelage fe prend pour les bons fervices que le vaffal fait en guerre, comme en l'ancienne Chronique de Flandres, chap. 18. 30.

VASSEUR.] Paris, art. 51. Chartres, art. 17. 48. Blois, art. 12. & en l'ancienne Coutume du Perche, cap. 15. art. 5. & 6. Que la derniere, art. 62. appelle VASSAL.

*VASSIAUX dels. ] Haynault, chap. 106. art. dernier. Item, pour éviter aux debats qui pourroient avenir, à caufe des cas appartenans à haute Justice, moyenne & baffe; avons déclaré & declarons que le cas de haute Justice eft efroler, pendre, boüillir, ardoir, enfouir, coupper membres, bannir, ET TROENE DE VASSIAUX DELS. Quel

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ques-uns croyent, que dans cet article au lieu de Vaiffiaux dels, faut lire Vaiffeaux deez, mais l'article n'en eft pas plus clair: car on ne fçait ce que c'eft que des Vaiffeaux deez. Cette faute étoit neanmoins facile à corriger: il faut lire Vaffaux, ou Vaiffeaux d'ees, ou plutôt d'eps. Du mot Latin apis ou apes, qui fignifie une mouche àmiel, on a fait autrefois en France Eps, comme on peut voir dans la Somme de Bouteiller, liv. r. tit. 36. pag. 251. & dans les Païs-Bas, au lieu d'eps, on a dit as; de forte que les Vaiffeaux ou Vaffeaux d'eps ou d'œs, ne font autres chofes que les effains d'Abeilles, contenus dans les ruches ou les vaiffeaux: La Coutume de Cambray, titre 24. article dernier, Vaiffeaux d'œes, ou Abeillons à miel trouvez, é non poursuivis dedans huit jours du proprietaire, doivent appartenir la moitié au Seigneur de la feigneurie, en laquelle ils font trouvez, & l'autre moitié à celuy qui les a trouvez. Voyez adebts. Il faut encore obferver, que dans l'article de la Coutume de Hainault qu'on vient de rapporter, au lieu de troene, qui ne fignifie rien, il faut lire troëve, du mot trouver; de forte qu'avoir la troëve de Vaffaux d'œs, n'eft autre chofe qu'avoir ce que nos Coutumes appellent épave d'a

vetez.

*VASSIVE AVX, Vaffives. ] font en Berry des Agneaux, qui ont atteint la feconde année de leur naiffance. Les mâles font appellez Vaffiveaux, & les femelles Valives. Ces agneaux font auffi appellez moutonats. Voyez M. de la Thaumaffiere dans fon Commentaire fur la Coutume de Berry, tit. 1o. art. 17. pag. 605.

VAVASSOURÍE.] Normandie, chap. 26. 34. 35. Aucunes fois c'eft un fief ou tenement vilain pour lequel on doit au Seigneur feodal fommage, fervice de cheval, deniers, rentes, ou autres fervices. Et aucunes Vavaffories font franches & nobles, à la volonté du Seigneur, felon qu'il luy a plû faire fon Vavaffeur. Les vaffaux du Seigneur feodal font les hommes de fief qui luy doivent foy & hommage. Et appellantur fideles etiam à Gunthero, lib. 2. & 8. Ligurini. Vaßus, Vafallus, Valvafor, Valvaffinus, funt clientes qui fidem fuam obligarunt domino pro beneficio accepto: quorum alii majores funt five regii, ut Duces, Comites, Marchiones, Barones: alii minores qui fumma quidem coërcitionis jus habent, fed fine dignitate. Tels font les Seigneurs hautsJufticiers & Châtellains, qui font vaffaux d'un Baron, d'un Comte d'un Marquis ou Duc. Auffiil y a d'autres vaffaux moindres qui n'ont aucune Juftice ny fujets, & qui ne font de foy lige, proche ou ample, & ne tiennent à pur du fouverain fans 3

moyen.

Duces, Marchiones, Comites à Rege vel Imperatore feudum habent: Capitanci à Rege, Duce, Marchione, vel Comite: Valvafores à Capita

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neis Valvafini à Valvaforibus. Unde nova nobilitatis ratio inducta eft. * VAUFRENAGE.] Entre les droits anciennement dûs au Seigneur de Tallemont par ceux qui ancrent au port.

*VATER, Voyer, Vehair.] Dans les anciennes Coutumes de Bourges & de Berry, tit. 29. felon M. de la Thaumaffiere, c'eft le Vicomte. Voyez la note fur Juftice Vicomtiere à lettre V.

* VAYEUR on Chartryme. ] Dans la Coutume de la Châtellenie de Nançay, locale de Berry entre les anciennes Coutumes, publiées par M. de la Thaumaffiere, art. 20. pag. 226. C'eft celuy qui a vûë ou infpection fur les poids. Voyez Veeurs.

*UCHERS.] Dans le For de Navarre, tit..... art...... font des Huiffiers.

Le VE' Roy.] Dans la Loy de Vervin, entre les anciennes Coutumes de Berry, publiées par M. de la Thaumaffiere, art. 13. pag. 233. Voyez le même M. de la Thaumaffiere dans fa note fur cette Coutume, & dans fon Gloffaire fur Beaumanoir.

* Praubas V E DO A S. ] Bearn. rubr. de Judgement, art. 14. font de pauvres Veuves.

* VEER. ] Défendre, empêcher, Vetare.

VEEURS. ] Es Ordonnances de l'Efchiquier de Normandie de l'an 1497. & au ftile d'iceluy païs, font les témoins & gens qui affiftent à la vûë d'un heritage. Pluris eft autem oculatus teftis unus, quàm auriti decem, id eft qui fe vidiffe dicat, ut apud Plautum Feftus interpre

tatur.

* VEGUE'E S ou Beguées. ] Vicarii Bearn. rubr. de Salaris, art. 28. & rubrique de Captions, art. 18. ii erant qui judicis partes exequebantur in pagis. Les fonctions de ces Officiers ont été aneanties, & Beguer eft à prefent un Huiffier. Il y a en Bearn trois fortes d'Officiers pour exploiter.

Les premiers, font les Huiffiers du Parlement qui peuvent faire toutes fortes d'exploits, & à toutes autres perfonnes.

Les feconds, font les Veguers, qui peuvent faire les exploits contre les Gentilshommes dans leurs vigaries ou begueries, à l'exclusion des Bayles.

Et les troifiémes, font les Bayles, qui ne peuvenr exploiter dans leur diftrict que contre les roturiers feulement.

Dans chaque village il y a un Bayle qui eft royal, fi le village eft royal, finon il eft Bayle du Seigneur; chaque Bayle ne peut exploiter hors de fon village fans commiffion fpeciale du Juge qu'on appelle marditrant de transport, & à condition que le Bayle où le fait l'exploit fera indemnifé. Voyez Veguiers.

* Ville & VEHERIE de Mehun. ] En l'ancienne Coutume de Mehun fur Eure en Berry, tit. 1. & 21.*(Voyez cy-aprés le mot grand

Voirie.

*Droit de Veberie ou Boutage. ] Dans les Coutumes de la Baronie de Châteauneuf, locales de Berry, tit. 2. art. 4. Le droit de Boutage appellé en mot commun & general la VEHERIE, est que le Seigneur des terres de Châteauneuf & Beauvoir & faint Julien qui n'étoient anciennement qu'une même feigneurie, a droit de prendre pour celuy droit de Boutage; à fçavoir, pour chacun tonneau de vin pur, qui fe vend en détail en chacune taverne quinze pintes & chopine de vin, lequel droit ef dû par tous les non Tonfurez, & encore par les Tonfurez bigames, tant de leur crû que d'autre, & quant aux Clers tonfurez non bigames, ils n'en doivent aucune chofe de leur cru qu'ils vendent en détail, ains feulement de celuy qui ne fera de leur cru.

DROIT DE VENDITIONS. ] En l'ancien privilege des habitans de Mehun fur Eure en Berry : Eft filiquaticum, xeрatioμov, quod in nundinis exigitur à domino ob venditionem proponendam, lib. 1. Cod. de veteranis: qua de re apud Caffiodorum, lib. 2 & 4. in Novella majoriani de Curialibus: & in conftitutione quadam Theodofii & Valentiniani quam profert Cujacius, lib. 16. obfer. cap. 23 & ex Caffiodoro idem Cujacius ad tit. 1. lib. 11. Cod. Juftin. C'eft la laude, la maille, le couletage qui fe leve en foire ou marché fur les denrées & marchandiLes. Siliqua eft quod dicunt Greci, nepátiov, vel as@ròs, Prifcianus κεράτιον ἕν continebat duodecim φόλεις, ut definitum eft a novifimo Juftiviano in legibus Georgicis, tit. de furto, & à Cedreno fub Leone IfauroSiliquatores funt exactores filiquatici. Aliud eft vectigal rerum venalium quod fifcus vel refpublica exigit ab emptore, exánov. n. 17. de verbo fignific. lib. 27. de ædilitio edicto.

VENEL.] En l'ancienne Coutume de Monftreüil, art. 38. qui parle des Taverniers & Cabaretiers, qui font crûs par ferment jufques à cinq fols un denier de la vente des vivres qu'ils ont fait. Boulenois, art. 144. ou bien jufques à quinze fols trois deniers, felon la Coutume de Defurene, art. 6 auquel il faut lire VENE L.

SE VENGER EN UN FIEF OU HERITAGE, ET Y FAIRE L'ASSIETTE D'UNE RENTE.] Anjou, art. 295. 483.. Le Maine, art. 310. Quand celuy qui a acquis rente fur heritages univerfels affis en plufieurs fiefs, avoue & declare la rente être affife & affignée sur certain fief: Car lors le Seigneur d'ice luy fief en a les ventes, ou bien peut ufer de puiffance de fief: ou quand celuy qui a rente par hypotheque univerfel fur tous & chacun les biens prefens & avenir d'aucun, s'adreffe fur une piece de fon hypotheque, telle que bon luy femble.

VENTEROL.

VENTEROLES.] Qui eft un droit de vingt deniers pour livre dû par l'achetteur en vente d'heritage cenfuel faite francs deniers par la Coutume du lieu de Lagny reffort de Meaux; & ce, outre le droit de lods & ventes. Mais en la Coutume de Senlis, art. 236. 238. 241. ce droit eft le feiziéme des ventes qui font de feize deniers parifis pour chacun franc. Il en eft auffi fait mention en la Coutume de Clermont art. 115. auquel cé droit eft auffi appellé REVENTES: Et en la Coutume d'Amiens, art. 36. en l'ancienne de Beauquefne, art. 1o. en la Coutume de Doulens, art. 3. & de Quefque, art. 2. Par la Coutume de S. Paul, art. 14. & 15. & autres dudit lieu, art. 64. 65. & de Hefdin les Venteroles font dûës par l'acheteur de l'heritage feudal ou cottier & tenu en cenfive, quand la vente a été faite francs deniers, & ce outre le quint & le fixiéme denier de la vente : Et ce droit eft de la moitié de ce en quoy les droits feigneuriaux montent. Et par la Coutume de Ponthieu, art. 68. les ventes & venteroles font le Quint & Requint denier en vendition de fief, faites francs deniers au vendeur : Comme auffi le requint du prix du fief aliené s'appelle Venterolles en la Coutume d'Arthois, att. 28. & en l'ancienne de Beauquefne, art. 10. Et par la Coutume d'Amiens les Venteroles font le treiziéme denier du treiziéme denier qui eft dû par l'acheteur d'heritage cottier, quand la vente eft faite francs deniers au vendeur: ou le fixiéme denier du fixiéme felon la coutume de Doulens.

VENTES] qui font dûës au Seigneur de fief ou de cens. Lodunois, chap. 15. art. 23. chap. 17. art. 1. chap. 37. art. 18. Anjou, art. 3. 4. 8. 38.127.140. 153. & enfuivans, art. 201. & enfuivans, art. 282 289.295. 360. 362. 363. 391. 398. 417. 418. 493. 494. 497. Le Maine, art. 6. 7.10. 171. & enfuivans. Grand Perche, art. 86. & enfuivans. La Rochelle, art. 37. 38. Bourdelois, art. 23. 32. 96. 98. 101. 104. Bretagne, art. 52. & enfuivans, & és art. 305. 306. 317.319. 341. 356. 359. 369. Amiens, art. 38. Dunois, art. 36. par laquelle Coutume les Ventes font de vingt deniers tournois pour chacune livre. Et felon la Coutume de Blois, art. 15. pour les Ventes, l'acquereur doit à la raifon du douziéme denier du prix, c'est à fçavoir de douze francs un franc. Et felon la Coutume de Dreux, art. 35. pour le droit des Ventes eft dû le fixiéme denier au Seigneur cenfuel, & fe paye par moitié entre le vendeur & l'a

cheteur.

VENTES ET DEVOIRS. ] Tours, art. III. Lodunois, chap. II. art. 4. Anjou, art. 347.

DROIT DE VENTES. ] Paris, art. 73. 76. 78. & enfuivans, & art. 358. Dourdan, art. 46. 48. 50. Vitry, art. 117. Eftampes, art. 45& enfuivans. Reims, art. 143. Montargis, chap. 2. art. 4. Orleans, art.

11. Partie.

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