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a deux fortes de biens, dont la femme qui paffe à fecondes Nôces, eft privée quant à la propriété : la premiere, de tous les biens & avantages reçus du mari; la feconde, de la fucceffion des enfans', qui a été bornée par l'Auth. Ex teftamento au regard des biens ve nus de la fubftance du pere.

X. A considérer le Droit François par la Jurifprudence des Arrêts, & la difpofition de quelques Coûtumes, il y a deux autres fortes ou efpeces des biens fujets à la peine du convol à fecondes Nôces: l'une eft le douaire ou gain des Nôces ftatutaire; l'autre eft la fociété ou communauté d'acquêts du premier mariage. Je ne fais que remarquer cela en général, comme une fimple divifion, fans rapporter les Arrêts & les Coûtumes: tout cela eft fufceptible d'un grand détail, comme le lecteur verra dans la fuite; l'objet de ce premier Chapitre n'étant que de donner une notion générale.

XI. La Loi Femina n'avoit point impofé des peines contre les hommes qui paffoient à fecondes Nôces. Theodofe le grand confeilloit feulement aux hommes qui avoient des enfans, de s'abstenir des fecondes Nôces, ainsi que le témoigne Cujas, fur la Novelle, 22. où il cite la Loi 2. §. ult. Cod. Theod. de fecund. Nupt. Mais par la Loi Generaliter 5. au même Tit. du Code de fecund. Nupt. les Empereurs Theodofe & Valentinien ont voulu que le Mari, après la mort de la femme, fût obligé dans tous les cas, de referver, ainsi que la femme, les avantages qu'il avoit reçus des biens de fa femme; & dans le §. 1. cette Loi fait les mêmes difpofitions en faveur des enfans, au cas des fecondes Nôces, pour vendiquer les biens perdus par le convol, qui ont lieu, tant à l'égard du pere, qu'à l'égard de la femme. C'est le fentiment de M. le Prefident Boyer, décif. 187. n. 2. où il fait une favante differtation à ce fujet, fur la dispute des anciens Docteurs touchant cette queftion. Il y en a qui prétendent que le mari ne perd pas les fucceffions de fes enfans, comme il fera expliqué plus amplement dans la fuite. Dans le fecond chef de l'Edit, il eft porté, qu'il fera gardé contre les maris. Il est vrai que dans le premier chef de l'Edit, les hommes n'y font point compris. Néanmoins il a été jugé par les Arrêts que le mari étoit fujet tout comme la femme, aux difpofitions portées par le premier chef de l'Edit. M. Louet & Brodeau, lettre N. fommaire 3. rapportent plufieurs Arrêts qui l'ont ainfi jugé.

XII. Les peines des fecondes Nôces impofées au pere, & à la mere, ont auffi lieu en l'ayeul & ayeule, proayeul ou proayeule, fuivant la difpofition de la Novelle 22. chap. 27. v°. Hoc idem obfervando.....in avo, & in avia, proavo, & proavia, & nepoti

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bus mafculis aut feminis, & pronepotibus fimiliter: Ex quoique cette Novelle ne parle que dans le cas de la Loi Hac edictali, pour la réduction des avantages faits au fecond conjoint; elle eft applicable par l'argument à fimili. Je ne parlerai point ici du fentiment des Docteurs & des Arrêts: cela viendra dans la fuite, lorsque j'entrerai dans un détail de toutes les efpeces qui tombent fous cette matiere, & des autres peines, outre celles ci-deffus.

XIII. Il eft à propos d'obferver qu'avant l'Edit des fecondes Nôces, les Conftitutions Romaines, fur lesquelles il a été dreffé, n'avoient jamais été en ufage dans le pays Coûtumier, ainsi que le remarquent plusieurs Docteurs François; & entre autres, Rebuffe, fur les Ordonnances in proœm. Glof. 5. n. 66. où il dit : Item frustra difputatur de pœnis fecundò nubentium, quia nulla vel rara fervantur in hac patria confuetudinaria: Et Ricard partie 3. nombre 1185. C'eft pourquoi il a été jugé que l'Edit ne pouvoit avoir fon effet dans le pays Coûtumier, que du jour qu'il a été publié. C'est ainsi que les Arrêts l'ont décidé, & entre autres, deux prononcés folemnellement en robes rouges, rapportés par M. Louet, lettre N. n. 3. l'un du 18. Juillet 1587. rendu au rapport de M. Duvair, le 14. du même mois; & l'autre prononcé par M. le President de Bellievre, le 23. Décembre 1599. rendu en la cinquieme Chambre des Enquêtes, au rapport de M. de Grieu.

XIV. L'enregistrement de cet Edit étoit affez inutile dans les Parlemens des Provinces du Droit écrit, puifque les Loix Romaines qu'on y observe, contiennent les mêmes difpofitions, & font même plus pénales: à caufe de quoi, fuivant l'intention, & l'ef prit de l'Edit, elles doivent y être observées, puifqu'il n'est en rien dérogé aux Coûtumes qui font plus rigoureuses. Je rapporterai néan moins ici ce que M. Bernard Automne nous attefte en fa Conféren ce du Droit François avec le Droit Romain; favoir, que cet Edit n'a pont été vérifié au Parlement de Bordeaux, Cod. de fecund. Nupt

CHAPITRE SECOND.

Des Dons & avantages venus du Conjoint prédécédé.

SOMMAIRE.

I. La femme qui convole, perd tous les dons & avantages qu'elle a eus du défunt.

II. Les bagues & joyaux font fujets à la peine du convol.

III. Opinions de le Brun & de Ferriere contraires, & refutation: leur opinion ne s'entend que des fimples préfens faits par les parens du

mari.

IV. Le mari perd également les avantages qu'il a reçus de fa défante femme.

V. Le furvivant perd les biens du défunt, dont il profite en vertu de la fociété de tous biens; raifons & Arrêts du Parlement de Bordeaux. VI. Il eft auffi privé des biens qu'il a eus par donation mutuelle ; raifons & Arrêt, Übi diftinction de M. Boyer, des Donation's au premier mariage avec celles du fecond.

VII. Il eft privé de la donation pour Nôces.

VIII. Quoique la donation eut été faite par un autre à fa contempla tion: raifons de Droit & Arrêt du Parlement de Bordeaux.

IX. Le furvivant retient la propriété des donations qu'il avoit faites au défunt.

X. Et quoique la donation pour Noces ait été faite par un autre, ou la dot conftituée à la femme

XI. Si le choix donné au mari de retenir le fonds conftitué en dot pour une certaine fomme, eft fujer à la peine du convol.

XII. Opinion de Henris & autres pour la négative.

XIII. Cette question est très-importante.

XIV. Examen des raifons alléguées par Henris & fon Scholiafte XV. Raifons contraires, & résolution que ce choix, donné au mari

eft une libéralité & avantage qu'il perd par le convol.

XVI. L'argent & les meubles donnés par le défunt au furvivant į font fujets à la peine.

XVII. Les avantages par l'affiliation & fubrogation, ne font fu jets à la peine du convol; fentiment de Bechet.

XVIII. Raifons pour appuyer l'avis de Becher.

XIX. Mais l'affilié ou adopté fimplement eft tenu de referver les ag Dantages qu'il reçoit 5 aux enfans du premier lit.

I.

1. J'A

'Ai remarqué dans le nombre 2. du chapitre précédent, que par les fecondes Nôces, les femmes qui ont des enfans du premier mariage, perdent la propriété de tous les dons & avantages venus du mari prédécédé fuivant la Loi Femina, qui leur conferve feulement la poffeffion & ufufruit de ces mêmes avantages; atque habeant poteftatem poffidendi tantùm atque fruendi in diem vita. C'est un droit incontestable, comme dit M. Ferron, en fon Commentaire fur la Coûtume de Bordeaux, page 207. in fine, après M Boyer, décif. 185. n. 7. & fur la fin du nomb. 9. où il rapporte un Arrêt, qui a jugé la privation des avantages du défunt, en date du premier Fevrier 1532. en faveur de Madelaine Legret, appellante du Sénéchal de Xaintes.

II. Quoique la difpofition de la Loi foit générale, & n'excepte rien, les Auteurs n'ont pas laiffé de former des doutes ou des exceptions à ces regles générales. On a mis en queftion, fi les bagues & joyaux que le mari donne à fa fiancée, étoient fujets à la privation de la propriété par les fecondes Nôces; bien que ladite Loi Femina, in principio, s'explique clairement à ce fujet, puifqu'elle porte la privation fur ce qui a été donné aux fiançailles, fponfalium jure, Cela fe trouve ainfi décidé par M. le President Faber, livre 5. tit. 1. defin. 2. in fine, où il excepte néanmoins l'anneau nuptial, quoiqu'il fût d'un très-grand prix; ut fi talis eveniat Cafus, in quo jocalia omnia reftitui oporteat, ut putà tranfeunte muliere ad fecunda vota ; & enfuite il ajoute, Annulum tamen nuptialem, nullo cafu reftitui debere placeat, nec fi pretiofiffimum; & dans l'addition 15. on cite pour raifon de l'exception de l'anneau nuptial, la Loi Unum 67. §. ult. ff. de Leg. 2. qui n'eft pourtant point applicable à cette exception; puifqu'au contraire il eft porté, que la mere eft préfumée chargée de fideicommis par le mari, lorfqu'il a dit, qu'il ne doutoit point que la mere inftituée feroit la remise à ses enfans. Ricard, des Donations part. 3. n. 1346. rapporte plufieurs Auteurs, pour établir que les bagues & joyaux font fujets aux peines du premier & fecond chef de l'Edit des fecondes Nôces. L'Auteur des Obfervat. fur Henris, tome 1. liv. 4. chap. 6. question 59. in fine, dit, que l'Arrêt du 15. Juillet 1702. a jugé cette queftion, qui étoit à la verité dans le cas de la réduction de l'avantage fait à la feconde femme : mais au Parlement de Dijon, il y a eu Arrêt pour la réferve des bagues & joyaux aux enfans du premier mariage. Taifand fur la Coûtume de Bourgogne livre 6, art. I. n. 7

III. Le Brun, des fucceffions livre 2. chap. 6. fection 2. distinct. 1. n. 4. in fine: Ferriere, fur l'art. 279. de la Coûtume de Paris, pag. 1440. n. 4. font d'un fentiment contraire, que les bagues & joyaux ne font pas fujets à la peine des fecondes Nôces; fur quoi ce dernier dit: voyez M. Expilly, plaidoyer 19. M. d'Olive, livre 3. chap. 19. & Henris tom. 1. liv. 5. ch. 4. queftion 64. Mais Henris & fon Scholiaste, qui rappellent les mêmes Auteurs, dont Ferriere fait mention, ne parlent que des prefens de Nôces, que les parens du mari font à la femme; ce qui eft différent des bagues & joyaux donnés par le mari, qui font fujets à la peine du convol, fuivant le même Henris, en ladite queftion 59. M. d'Olive ne parle que des fimples prefens que les parens du mari faifoient à la femme, pour la voir après la premiere nuit des Nôces: Premium vifionis. M.Expilly parle des étrennes données à la femme par les parens du mari.

IV. Le mari, par le convol, eft fujet aux mêmes peines que la femme; c'est-à-dire, qu'il perd également la propriété de tous les dons & liberalités qu'il a reçues de fa défunte femme. Vide chap. 1. nom bre 11. fuprà.

V. Il y a un avantage qui peut venir au furvivant fur les biens 'du prédécédé, par une voie qui paroît déguisée, ou indirecte; par exemple, lorfque le premier contrat de mariage porte fociété de tous biens, les futurs époux ayant leurs facultés inégales; au moyen de laquelle fociété le furvivant profite des biens du défunt: Cette queftion eft amplement agitée par Bechet, ch. 23. des fecondes Nôces, où il rapporte les raifons alléguées pour le furvivant, & ensuite pour les enfans du premier mariage; & il fe détermine pour la perte de ces profits, acquis par une fociété générale, comme un avantage indirect, fous couleur d'affociation, comme parle l'Ordonnance. C'est le cas de cet axiome: Prohibitum directè non poteft fieri per indirectum. Bechet ajoute que la question s'étant presentée en la Chambre de l'Edit à Agen, elle fut nettement jugée par Arrêt du 14. Aout 1627. entre les enfans de Jean de Vaux de la Tremblade, en Arvert : il fut rendu un Arrêt conforme au Parlement de Bordeaux le 5. Juillet 1636. au Rapport de M. de Tavanque, infirmatif d'une fentence du Sénéchal de Xaintes, lequel Arrêt a appuyé celui de la Chambre de l'Edit. Cette Jurifprudence eft conforme aux Loix & à la raison; parce que les avantages acquis par une fociété contractuelle, font des gains nuptiaux. Il eft pourtant vrai que Bechet paroît se déterminer par les termes de l'Ordonnance, qui défendent tous avantages, fous couleur d'affociation. C'eft le premier chef de l'Edit, tiré de la Loi Hac edictali qui regarde les avantages faits au fecond

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