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ri, puifque l'art. 203. contient une prohibition expresse, de donner lefdits conquêts au fecond ou autres maris: enfuite ledit art. porte, toutefois peut difpofer d'iceux à autres perfonnes; ce qui fait croire qu'il n'y a que la feule queftion, au fujet de la donation faite aux enfans communs, comme il eft dit en la lettre N. fommaire 1. enforte que cet Arrêt fe trouveroit dans le cas particulier de la Coûtume d'Orleans, qui permet à la femme de donner les conquêts de la premiere communauté, à autres perfonnes, & n'excepte que le fecond ou autres maris.

XXXIX. Par-là on peut juger de la mauvaise application que l'on a perpetuellement faite de cet Arrêt de M. Louet, lettre A. n. 1. pour en inférer, que la question a été jugée en these, savoir, que la femme qui convole, peut dans toutes les Coûtumes, qui établissent la fociété Coûtumiere, difpofer de fa part des conquêts du premier mariage, même en faveur du fecond mari; d'autant que ledit Arrêt étant rendu en la Coûtume d'Orleans, il faut penfer qu'il a feulement jugé, en conformité de ladite Coûtume, que la femme pouvoit donner à autres qu'au fecond mari.

XL. Néanmoins Ricard, dans le nombre 1330. ne laiffe pas d'ê tre du fentiment, que la part des conquêts de la premiere communauté, dont profite la femme, n'est pas comprise dans le second chef de l'Edit: il fe fonde pour cet effet fur cette raifon effentielle, que les conquêts font donnés à la femme par la difpofition de la Coûtume & non point par le bienfait du mari, qui n'a point pouvoir d'empêcher qu'elle n'y prenne fa part; d'où il s'enfuit, qu'on ne peut pas pretendre, que ce dont elle en profite, vienne de fa liberalité; d'autant que pour former une donation, il faut que le donateur ait la liberté de retenir ce qu'il donne: Donari videtur quod nullo te conceditur, Leg. 82. ff. de Reg. Jur. Dans le nombre 1335. Ricard, contre l'autorité de Joannes Faber, oppofé celle de M. René Choppin, en fon Commentaire fur la Coûtume de Paris, livre 2. titre 3, où il attefte, que l'opinion de ce Docteur n'est nullement en usage parmi nous.

cogen

XLI. Bechet en traitant cette queftion, chap. 24. pag. 295. de la derniere édition, avoit propofé des raifons plus étendues que celles de Ricard, en difcutant cette controverfe in utramque partem. Nonfeulement il emploie l'autorité de Choppin pour réfuter l'opinion de Faber, en ces termes: Hoc tamen noftrate ufu civiliter interpretamur de mero compendio, quod fuperftiti conjugum Legibus obveniat, non de quaflu onerofo, ac communibus loculis partis ex ritu provincie. Il dit que M. Charles Dumoulin s'eft foulevé contre l'ancienne Coûtume

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de Lorris, obfervée à Orleans & à Montargis, qui contenoit la referve aux enfans du premier mariage; perdura fanè Confuetudo & meritò abrogata concorditer in folemni trium ftatuum conventu, habito tam in præfectura Aurelianenfi, quam in præfecturâ Montis Argivi. Nonobftant ces raifons & plufieurs autres alleguées par Bechet, on n'a pas laiffé de maintenir la referve des acquêts du premier mariage, en faveur des enfans du premier lit, dans la Coûtume de S. Jean d'Angeli & ufance de Saintonge, fuivant les Arrêts ci-devant rapportés, & dont Choppin même fait mention, livre 2. titre 5. nom

bre 28.

XLII. Toutefois la question paroît diversement jugée au Parlement de Paris, par un Arrêt nouveau du 2. Avril 1683. dont il eft fait mention dans l'addition für Ricard, n. 1330. qui a décidé contre la referve des conquêts du premier mariage en faveur des enfans du premier lit, dans la Coûtume de Clermont; puifque le fecond mari a été admis à prendre une portion fur les conquêts de la premiere communauté de fa femme avec fon premier mari, jufques à la concurrence de la part du moins prenant des enfans. Cet Arrêt a été rendu en la quatrieme des Enquêtes, en faveur du fieur de Valdavid, contre le fieur Bofquillon & Marie Labbé. Il y a une autre queftion de jugée, concernant le rapport que les enfans devoient faire, dont il ne s'agit pas à present, dans l'ordre que je me suis pref

crit.

LXIII. Un autre préjugé très-preffant, eft pris de ce qui a été jugé au fujet de l'article 279. de la Coûtume de Paris: car quoiqu'il ne contienne qu'une referve modifiée des conquêts du premier mariage, en faveur des enfans, lefquels y font feulement admis pour leurs parts & portions avec les enfans du fecond lit, en quoi il paroît que ce n'eft point une referve entiere; néanmoins la difpofition de la Coûtume de Paris, dans ledit article 279 a été regardée comme exorbitante qui devoit être renfermée dans fon territoire; enforte qu'elle ne pouvoit avoir lieu dans les autres Coûtumes, qui n'en difpofent point. C'eft un des chefs jugés par le fufdit Arrêt, rendu en la quatrieme Chambre des Enquêtes du Parlement de Paris, au rapport de M. Meraut, entre Guillaume Berenger, donataire d'An ne Paucelier fa femme auparavant veuve de Jacques Labbé, Subftitut de M. le Procureur Général aux Eaux & forêts du Comté de Clermont en Beauvoifis, & Marie Labbé, & Louis Bofquillon, parties pla dantes; de Renuffon, Traité de la Communauté 4. partie chap. 6.nomb. 5. fait mention de cet Arrêt, lequel Arrêt fe trouve dans le 4. tome du Journal des Audiences, livre 6. chap. 9. Ricard a pa

ru du même fentiment dans le nombre 1333. par la raifon que l'arde la Coûtume de Paris, eft introductif d'un Droit nou

ticle 279.

veau.

XLIV. Si le Parlement de Paris a jugé que l'article 279. de la Coûtume de Paris ne pouvoit pas être étendu aux autres Coûtumes, encore que cet article ne contienne qu'une referve fort modifiée des conquêts en faveur des enfans du premier mariage, eu égard à leurs portions; pouvant arriver que dans un second mariage, il y auroit quantité d'enfans; & s'il n'y en avoit que peu du premier, leurs portions fe réduiroient à peu de chofe; néanmoins, malgré cette modification impofée à la referve, le Parlement de Paris a jugé que ledit article 279. étoit exorbitant, & qu'il ne pouvoit être étendu aux autres Coûtumes, qui n'en difpofent point; par où l'on doit conclurre à fortiori, que la reserve entiere & fans modification, fe trouve abfolument rejettée; puifque malgré l'adouciffement, qui fe trouve dans ledit article 279. on a décidé qu'il ne pouvoit recevoir d'extenfion; Argumentum à minori ad majus eft validiffi

тит.

XLV. Il faut encore revenir à quelques exemples pris du pays 'de Saintonge, qui confirment plus fortement la referve des conquêts en faveur des enfans du premier lit. Bechet, page 293. propofe l'efpece d'une fociété quaternaire; c'eft-à-dire, entre le pere & la mere, avec leur fille, & Jacques leur gendre. Cette fille qui viendra à convoler, après la mort de ce premier mari, conserve à la verité les deux portions du chef de fes pere & mere; mais elle perd la propriété de fon quart: par où il eft bien visible que la portion. de la femme en ladite fociété quaternaire, eft refervée, quant à la propriété, aux enfans du premier lit. Bechet allonge cette efpece toute fimple, en décrivant la façon & la maniere de partager en cette fociété quaternaire. Il faut faire état de tous les biens de la fociété, pour en attribuer une quarte partie du chef de Jacques, gendre; deux à la femme du chef de fes pere & mere, & à la même le quart de fon chef particulier; mais fous la reserve en faveur des enfans du premier lit. Bechet fait encore entendre que les profits, qui pourroient obvenir aux pere & mere, par cette fociété, fur les biens de Jacques leur gendre, avoient paffé à leur fille, fans être fujets à la peine du convol.

XLVI. Bien davantage, felon le même Bechet, page 296. & 297.. les acquêts de la viduité, lorfqu'il n'y a point eu d'inventaire, appartiennent aux enfans du premier lit, encore qu'il y ait une continuation de communauté à défaut d'inventaire. Il n'y a que les meu

bles & dettes actives & paffives, qui fe confondent dans la feconde communauté; & s'il y a eu fimplement un inventaire lors du convol, tous les biens acquis durant la viduité font refervables, tout ainfi que les autres qui avoient été acquis avant le décès du défunt conjoint. Bechet dit dans la page 297. qu'il en a obfervé deux Arrêts; le premier donné en la Chambre de l'Edit de Guyenne féante à Nerac, du 8. Juillet 1604. au procès des Sarrafins de la ville de Pons; le fecond rendu au Parlement de Bordeaux, le 20. Mars 1615. en la premiere Chambre des Enquêtes, au rapport de M. de Montagne, au profit des enfans du premier mariage de Catherine Durand avec François Chaillou, contre les enfans de fon fecond mariage avec Maturin Gaultier : auquel procès il y avoit cette particularité, que la mere avoit difpofé des acquêts de la viduité en faveur des derniers enfans, à quoi la Cour n'eut point d'égard.

XLVII. Le même Bechet ajoute que la même décision doit avoir lieu dans le cas d'un troifieme mariage, en fuppofant que la premiere communauté fût arrêtée par un inventaire, & que dans la feconde viduité, il n'y eût point eu d'inventaire; en ce cas, les enfans du fecond lit profiteroient des acquêts de cette feconde viduité, à l'exclufion des enfans du premier lit.

XLVIII. Mais, à l'exception de la Saintonge, cette referve n'a lieu dans le reffort du Parlement de Bordeaux, quant au pays pas du Droit écrit, ni même en ceux qui ont des Coûtumes locales, comme en celles de Bayonne & de Labourt, où il y a communauté Coûtumiere, ainsi qu'il a été dit ci-devant. La fociété contractuelle y eft fort pratiquée. Automne, fur la Coùtume de Bordeaux, article 47. n. 42. dans la derniere édition, dit que fi la femme con-vole en fecondes Nôces, ayant des acquêts du premier mariage, acquis par le pacte de la fociété, elle n'eft tenue de les referver aux enfans du premier lit: jugé par Arrêt du Parlement de Bordeaux du Fevrier 1580. parce que c'étoit un titre onereux, & que ce n'étoit point un gain, même n'ayant point été dit par le contrat de focié, que les acquêts demeureroient aux enfans dudit mariage.. Autre Arrêt audit Parlement, du mois d'Août 1613. qui juge que le fur-1 vivant, foit mari ou femme, peut difpofer & aliener fa part des acquêts à fon plaifir & volonté, bien qu'il ait enfans de ce mariage. Le même Auteur, fur l'art. 63. de la Coûtume de Bordeaux, fait mention dans le nombres 17. &19. d'un Arrêt contraire, rendu au rapport de: M. Lacheze : mais dans le nombre 21. il dit que ces premiers Arrêts font entendus au cas que lefdits acquêts ne foient affectés & re fervés par exprès, par le contrat de mariage, aux enfans d'icelui.

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XLIX. Dans la Senechauffée de Bordeaux, & pays Bordelois, il y a une reserve très-imparfaite des acquêts aux enfans de chaque mariage; mais c'eft au cas que le pere n'en ait point difpofé comme nous l'avons dit, fuprà, n. 25. L'art. 70. n. 25. porte ; « Item, si un » homme a été marié avec plufieurs femmes fucceffivement, & que » chacune ait enfans, les acquêts des biens immeubles & heritages lui faits, defquels il n'auroit difpofé) feront aux enfans du mariage, durant lequel il auront été faits, reservé la legitime aux » enfans des autres mariages, aufquels n'auroient été faits acquêts, fi le demeurant des biens du pere, outre lefdits acquêts, ne fuffifoit » à ladite legitime. »

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L. De cet article il refulte qu'il n'y a point de communauté Coûtumiere à Bordeaux, puifque d'un côté la referve des acquêts eft conditionelle, au cas que le pere n'en ait point difpofé; & d'un autre côté la femme n'eft point admise à y prendre aucune part: au contraire le pere, comme il eft dit, en conferve la libre difpofition, en telle forte qu'il eft feul maître des acquêts.

LI. J'ai remarqué ci-deffus, que dans les Coûtumes de Bayon ne & de Labourt, il a été jugé que le furvivant peut difpofer de fa moitié d'acquêts du premier mariage. Ces Arrêts du Parlement de Bordeaux ont lieu aux Coûtumes qui permettent la libre difpofition des acquêts, comme celles de Bayonne & Labourt.

LII. Mais fi dans ces Coûtumes ou autres femblables, le défunt conjoint avoit legué fa portion d'acquêts du premier mariage au conjoint furvivant; celui-ci, par fon convol à fecondes Nôces, perdroit la propriété de la part des acquêts du conjoint prédécédé, dont il avoit difpofé en fa faveur; parce que c'eft une liberalité, qui vient du défunt & qui eft dans le cas de la Loi Femina: ainfi jugé par Arrêt du Parlement de Bordeaux du 13. Juillet 1679. en la premiere Chambre des Enquêtes au rapport de M de Conftantin, entre Pierre Lalande, pere, citoyen de la ville de Bayonne, & autre Pierre Lalande fon fils du premier lit, fur un appel refpectif d'une fentensé du Senechal de Bayonne, après en avoir communiqué à la grand Chambre.

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LIII. L'avantage & le profit que la femme furvivante auroit reçu par fon premier contrat de mariage, paroît toujours fujet à la peine du convol; cependant on a douté, fi la convention qu'elle pour ra prendre une certaine fomme à la place de fa moitié d'acquêts, y fera fujete. La raifon de douter fe prend de ce que cette convention eft, une espece d'échange, & que la femme laiffant sa moitié d'acquêts, elle ne fait que prendre le prix de ces mêmes acquêts:

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