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s'il les vend, telles ventes font nulles en ce qui excede la moitié; & dans le §. 8. du tit. des dots il eft dit, que s'il y a enfans d'un mariage, & le furvivant veut fe remarier & laiffer fes biens à sesdits enfans, peut recouvrer & répéter la moitié du dot & donation pour nôces; & l'autre moitié demeure pour les enfans du premier ma riage.

Coûtume d'Amiens, article 107. porte, Que femme ayant enfans 'du premier mariage, ne peut difpofer, en maniere que ce foit, au profit d'autre mari ni d'autre perfonne, des avantages & profits nuptiaux qu'elle a eu dudit premier mari; ains, les doit entierement gar→ der aux enfans du premier & précédent mariage, dont lui font pro venus lefdits avantages & biens.

Coûtume de Chalons. Article 35. dit, Que femme ayant enfans de fon premier mari, ne peut difpofer en quelque maniere que ce foit, au profit d'autre fecond mari, ou d'autres perfonnes, des avantages & profits nuptiaux qu'elle a eu de fon premier mari, & les doit entierement garder aux enfans du premier mariage.

Coûtume de Laon, article 29. porte, Que femme ayant enfans de fon premier mari, ne peut disposer en maniere que ce foit au pro fit d'autre fecond mari, ou d'autre perfonne, des avantages & profits nuptiaux qu'elle a eu de fon premier mari, & les doit entiere ment garder aux enfans du premier mariage.

Coûtume de Rheims, article 236. dit, Que femme ayant enfans de fon premier mari, ne peut difpofer par donation entre vifs, ni autrement au profit du fecond mari, ou autre perfonne, de ce qui lui auroit été donné en faveur de mariage, & le doit entierement garder aux enfans du premier mariage. L'article 293. contient une femblable dispofition.

Coutume de Saint Sever. §. 2. du titre des dots, porte, Que s'il y a enfans du mariage, la mere furvivant à fon mari, convolant à fecondes nôces, ne peut recouvrer que la moitié du dot & joyaux, & la moitié du lit en l'état qu'il eft, & fes robes entierement en l'état qu'elles font; & le reftant demeure aux enfans.

Il y a quelques autres articles dans cette Coûtume que l'on peut voir.

Coûtume de Sedan, article 100. dit, Et au regard des biens acquis á icelles veuves, par dons & libéralités de leurs défunts maris elles n'en peuvent & n'en pourront faire aucune part à leurs nouveaux maris: ains elles feront tenues les réferver aux enfans communs d'en tr'elles & leurs maris, de la libéralité defquels iceux biens leur seront avenus.

Il fuffit de remarquer l'alliance de ces Coûtumes avec la Loi Famina: On pourra voir celles de Bayonne, titre des affignations de dot, articles 16. 17. 19. d'Orleans, article 35. de Normandie, article 390. & autres qui contiennent des difpofitions fur le même fujet, pour argumenter par les maximes prifes de ladite Loi Fœminay & de l'Edit.

Coûtumes qui ont du rapport avec la Loi Hac edictali.

: Coûtume de Paris, article 279. Femme convolant en fecondes ou autres nôces ayant enfans, ne peut avantager son second mari, ou autre fubféquent mari, de fes propres & acquêts, plus que l'un de fes enfans; Et quant aux conquêts faits avec fes précédens maris, n'en peut difpofer aucunement au préjudice des portions, dont les enfans defdits premiers mariages pourroient amender de leur mere; & néanmoins fuccedent les enfans des fubféquens mariages aufdits conquêts avec les enfans des mariages précédens, également venant à la fucceffion de leur mere, comme auffi les enfans des précédens lits fuccedent pour leurs parts & portions aux conquêts faits pendant, & conftant les fubfequens mariages: Toutesfois, fi le dit mariage eft diffolu, ou que les enfans du précédent mariage décedent, elle en peut difpofer comme de fa chofe propre..

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Coûtume de Bretagne, article 205. dit. Homme peut donner à fa future époufe, ou la femme à son futur époux, au traité de leur mariage, faifant leurs fiançailles, & par le contract d'icelles, la tierce partie de fon héritage pour en jouir par les donataires, eux ou leurs hoirs par héritage, pourveu que le donateur n'ait enfans du premier mariage, auquel cas, il ne peut donner plus que fe monte la portion de celui des enfans qu'il a lors de la donation, & qui eft fondé à pren-~ dre le moins en la fucceffion du donateur, & ce pour en jouir par le donataire & ses heritiers procréés de lui, foient dudit mariage ou

autre.

Coûtume de Calais, article 71. dit, Que femme convolant en fecondes ou autres nôces ayant enfans, ne peut avantager fon fecond ou autre fubféquent mari de fes meubles, immeubles, propres ou acquêts, plus que l'un de fes enfans.

Coûtume de la Rochelle, article 43. prohibe les donations fim -ples ou mutuelles entre les conjoints ayant des enfans.

Coûtume de Normandie, article 405. porte, Que la femme con volant à fecondes nôces, ne peut donner de fes biens à fon mari en plus avant que ce qui peut échoir à celui de fes enfans qui en au ⚫ta le moins.

Coûtume d'Orleans, article 203. dit, Que femme qui fe remarie en fecondes ou autres nôces ayant enfans, ne peut avantager fon second ou autre fubféquent mari de fes propres & acquêts, plus que l'un des enfans de fon premier, fecond, ou autres mariages, pourra prétendre en fa fucceffion après fon décès.

Coûtume de Sedan, article 99. porte, Que la veuve qui fe remariera en fecondes, tierces ou autres nôces, fi elle a enfans ou enfansde fes enfans, ne pourra faire avantage à fon mari, pere, mere, ou enfans de fondit mari, ou autre perfonne qu'on puiffe préfumer être par dol ou fraude intéreffée, de fes biens meubles ou immeubles, finon d'autant qu'il appartiendroit à fa fucceffion à l'un de ses enfans du premier lit, ou enfans de fes enfans; & s'il fe trouvoit divifion inégale de biens entre fefdits enfans, ou enfans de fes enfans, la donation faite audit nouvel mari, fera réduite & mefurée à la raison de celui defdits enfans qui en aura le moins.

Coutume de Valois, article 134. porte, Qu'une femme se remariant en fecondes, ou autres nôces, ayant un ou plusieurs enfans naturels & légitimes, ne peut donner en faveur de mariage, n'autrement auparavant ledit mariage, à fon futur époux, n'aux enfans qu'a ledit futur époux, plus que la tierce partie de fes immeubles.

OBSERVATION.

Aprés avoir expofé l'alliance des Coûtumes dans les deux points principaux concernant la Loi Fœminæ, & la Loi Hac edictali, & les deux parties de l'Edit, il eft à propos de remarquer, qu'il y a plu fieurs autres difpofitions dans les Coûtumes concernant les fecondes nôces, par exemple, au regard de la continuation de communauté; j'en parlerai fuccintement dans le corps de l'Ouvrage ; on pourra au furplus voir les Auteurs qui ont traité de la Communauté; de même pour la maniere de fuccéder entre les enfans de différens mariages. Il y a des Coûtumes particulieres, comme par exemple, celle d'Acqs, titre des Succeffions, qui admet le partage en autant de parts qu'il y a de mariages, ce qu'on appelle fuccéder par ventrées. De même celle de faint Sever §. 22. du titre des Teftamens, qui admet à fuccéder in ftirpes, non in capita. La Coûtume de Bayonne, titre des Succeffions §. 8. veut que les enfans de chaque mariage fuccedent aux biens affignés pour dot ou donation pour nâces, les enfans des autres mariages exclus, & dans le §. 9. elle excepte la légitime: On pourra voir toutes ces Coûtumes & autres femblables. L'objet principal de cet Ouvrage, étant de traiter de deux fortes de peines, l'une de la réserve aux enfans du premier mariage, l'autre du retran-. chement

chement des dons & libéralités au fecond conjoint, qui font les deux parties de l'Edit, prifes de la loi Fœminæ, & de la loi Hac edictali. Je n'ai point rapporté au long dans le premier chapitre, le droit des Novelles, parce que les Authentiques les renferment en fubftance: Il y a des anciens Auteurs qui citoient les Novelles par le nom d'Authentiques, ainfi qu'elles fe trouvent nommées dans les premieres éditions. On trouvera dans le corps de cet Ouvrage, la difpofition plus au long de toutes les Novelles ou Authentiques, qui décident fur les matieres qui y feront traitées. Il y a encore plufieurs Articles dans la Coûtume de Paris & dans d'autres, qui contiennent d'autres peines contre les fecondes nôces, ou du moins qui contiennent des difpofitions qui leur font défavantageuses, comme au cas du droit de re lief, dont la Coûtume de Paris, article 36. & 37. fait mention sur le fujet du douaire, de la garde-noble ou bourgeoife. Je ne me fuis point étendu fur ces matieres, parce que l'on trouve des Traités particuliers où elles font approfondies.

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TITRE SECOND.

DES PEINES DES SECONDES NOCES Dans l'an du deuil, de la débauche & des Mariages indignes.

CHAPITRE PREMIER.

Comment font obfervées les peines de l'an du deuil & de la débauche, dans l'ufage du Royaume.

SOMMAIRE.

1. Peines de l'an du deuil, font abolies en France, felon le fentiment de quelques Auteurs.

II. Arrêt du Parlement de Paris, qui rejette ces peines.

III. Arrêts du Parlement de Bordeaux, conformes

IV. Arrêt femblable du Parlement de Rennes.

V. La Jurifprudence du Parlement de Toulouse eft contraire: On y ob Serve les peines de Pan du deuil.

VI. De même au Parlement de Grenoble.

VII. Et au Parlement d'Aix, pareillement.

VIII. Le Parlement de Dijon paroît avoir reçu les Peines de l'an 'du deuil en partie.

IX. Sentimens des Auteurs, que les peines de l'an du deuil font reçues au Parlement de Paris & de Bordeaux, lorfque la veuve mene une vie impudique.

X. Obfervation, que l'on ne voit pas toutes les peines admifes par

les Arrêts.

XI. Arrêt du Parlement de Paris, contre une veuve impudique, qui la déboute du douaire.

XII. Autre Arrêt de la Cour des Aydes, qui frive la veuve impudique 'dans l'an, du privilége de fon mari. Raifons de droit pour assujetir la veuve à toutes les peines.

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