페이지 이미지
PDF
ePub

re, page 253. In principio, de l'édition de 1717. & quoique dans Lapeyrere on ne cite point d'Arrêt qui ait jugé la queftion contre le pere, il y en a néanmoins un formel dans le Commentaire d'Automne fur la Coûtume de Bordeaux, art. 64. n. 23. en date du 25. Mai 1589. qui a jugé que le pere remarié pouvoit à la verité fucceder en la legitime de fon fils du premier lit; mais qu'il n'en pouvoit difpofer fi ce n'eft en faveur des enfans du premier mariage. VI. Il y a des Auteurs qui ont voulu faire une distinction touchant les biens qui font venus d'ailleurs à l'enfant du pere, que du premier lit, qui eft décédé; & pour cela on a dit, que fi la mere a fuccedé au fils après le convol, elle perd la propriété defdits biens; mais fi elle a fuccedé avant le convol, elle n'eft point privée de la propriété; ce qui a auffi lieu au pere. Sur cela M. Ferron, pag. 193. rapporte encore diverses opinions : mais M. le Prefident Boyer, dans ladite décision 190. n. 4. in fine, tranche la queftion en peu de mots, & décide que dans ces biens venus au fils d'ailleurs que du pere, la mere n'eft jamais privée de la propriété, foit qu'elle convole pendant la vie du fils, ou après. Voici comment s'explique M. Boyer: Quamvis Paulus Caftrenf. in d. Leg. Mater, voluerit quòd in acquifitis aliundè quàm à patre, fi nubat poft mortem filii, non perdet proprietatem, fecùs, fi primò nubat, & pofted fuccedat, quòd perdit; per textum in d. L. mater: fed communis eft in contrarium quòd numquam perdat proprietatem, fivè nubat in vita filii, fivè poft mortem, & pleno jure fuccedat in bonis aliunde quæfitis.

VII. On a encore voulu douter, s'il falloit diftinguer le temps du fecond mariage, avant ou après la mort du fils, pour conferver à la mere indistinctement tous les biens de la fucceffion, lorfqu'elle a fuccedé avant le convol, & pour la priver de la propriété des biens venus du pere, lorfqu'elle a fuccedé après le convol. Ce doute a été pris de la Glofe de ladite Loi Femina, qui dit: Diftinguitur an nubat ante mortem filii vel poft, ut notatur in Leg. Mater Cod. Ad fenatusconf. Tertyl. cette diftinction eft condamnée par M. Boyer dans ladite décision 185. n. 6. & dans la décifion 190. n. 4. dont il a été parle ci-devant : ce qui eft fondé fur la difpofition textuelle de l'Auth. Ex teftamento, qui dit, que la mere peut être inftituée, foit qu'elle ait convolé avant ou après la mort du fils; & immédiatement après, il eft porté, qu'elle ne fuccede ab inteftat, qu'en ufufruit feulement, aux biens qui viennent du pere, c'est-à-dire, dans l'un & l'autre cas, dont il venoit d'être parlé, foit qu'elle ait convolé avant ou après la mort du fils. Benedic. fur ledit n. 83. cap. Ray. Verbo & uxorem, décision 5. s'explique formellement de la

privation ou referve de la propriété, foit que la femme convole avant ou après la mort du fils, fivè tranfierit ad alia vota, ante mortem alicujus filiorum, five poft mortem.

VIII. Il a été mis en controverfe, fi la legitime & quarte, que le fils grevé de rendre a droit de retenir, doit être eftimée de la substance de la mere, qui a fait la substitution fur la tête de fon fils. Après la mort de la mere, le mari ayant convolé à fecondes Nôces, & fon fils du premier lit étant décédé, ayant une nièce, fille de fa fœur germaine; celle-ci prétendit la propriété de tous les biens venus de la premiere femme, & parvenus fur la tête de fon fils grevé de fubftitution en fa faveur : le pere prétendit avoir fuccedé à la legitime & quarte de Michel fon fils: au contraire, la nièce foutint que la legitime & quarte lui faifoient retour, parce que le pere s'étoit remarié en fecondes Nôces; & que le bien, dont il s'agiffoit, provenoit de la fubftance de fon ayeule, premiere femme du pere, que Michel, fon fils, avoit recueilli par l'inftitution dont elle l'avoit honoré. Par l'Arrêt du Parlement de Toulouse, du 26. Janvier 1598. donné au rapport de M. Perrin, il fut jugé que la legitime & quarte de Michel faifoient retour à Marie, fille de Jeanne, & ladite Jeanne fille du premier lit, fuivant l'Auth. Ex teftamento. Monfieur Cambolas, livre 2. chap. 40. rapporte la fufdite efpece avec l'Ar

rêt.

IX. Je ne trouve pas qu'il puiffe y avoir de difficulté fur la queftion fi la legitime & quarte du fils fur les biens de fa mere, quant à la propriété, étoient sujetes à la peine des fecondes Nôces: mais il paroît que le pere, qui étoit remarié, devoit fe retrancher à demander à fucceder en ufufruit feulement fur ladite quarte & legitime; parce que cette distraction ayant lieu en faveur du fils grevé de fubftitution, il est évident que cette legitime & quarte étoient des biens propres au fils: à la verité ils venoient de la substance de la mere premiere femme; mais le pere devoit toujours y fucceder en ufufruit, conformément à la décifion formelle de ladite Auth. Ex teftamento, que M. Cambolas fait fervir de fondement à l'Arrêt: Sed ab inteftato eorum folum ufumfructum percipiet, quæ ex paterna fubftantia ad filium pervenerunt.

X. Le défaut de quelques Auteurs du pays du Droit écrit, confifte à citer indifferemment fur les questions de Droit, des préjugés du Parlement de Paris, qui ne peuvent être adoptés que pour la France Coûtumiere, & qui n'influent en rien fur les Provinces régies par le Droit écrit. C'est ainsi qu'Automne, Bechet & d'autres. font l'application des Arrêts du Parlement de Paris touchant la ré

ferve des acquêts, & touchant encore les fucceffions des enfans à l'égard defquelles on juge diversement au Parlement de Paris. Voilà pourquoi il feroit très-à-propos que ceux qui veulent écrire fur les conteftations qui procedent du Droit écrit, fuffent très - fobres fur la citation des Arrêts du Parlement de Paris, & des autres Parlemens du pays Coûtumier. L'on pourra connoître la néceffité de cette obfervation, fur la question fuivante.

[ocr errors]

D

XI. Ricard, dans le nombre 1361. dit, « Je ne crois pas, pour » ce qui concerne notre ufage, que cette peine des fecondes Nôces, » au regard des fucceffions des enfans, doive avoir lieu, même con«tre la femme; car encore que François II. par l'Ordonnance qu'il » a faite à ce sujet, ait déclaré qu'il louoit & approuvoit les Confti»tutions des Empereurs, il ne s'enfuit pas de-là que nous devions » tirer de ces Conftitutions les décifions de toutes les difficultés qui ne font pas expreffément réfolues par notre Edit; mais feule»ment lorsqu'il ne fe rencontre aucune raifon de différence entre » la difpofition du Droit Romain & notre Jurifprudence deforte qu'au cas particulier, le Droit Civil faifant fucceder les pere & » mere à toute forte de biens, fans diftinction des propres, des meubles, ni d'acquêrs; & nos Coûtumes ne leur ayant attribué que les meubles & les acquêts; il est évident que nos principes ne conviennent pas dans cette matiere, & que nous ne pouvons pas conféquemment argumenter de l'un à l'autre, vû qu'il ne refte les meubles provenans de la fucceffion du prédécédé des pere ou » mere, aufquels le furvivant puiffe fucceder aux enfans, qui viennent à mourir auparavant lui: » ainfi, poursuit Ricard, n. 1362. » outre que les meubles font une espece de biens peu confidérables, perdant d'ailleurs, après être paffés d'une main à l'autre, les veftiges de leur origine, & les marques de leur ancien poffeffeur, on » peut dire que le fujet de la Loi ceffant à notre égard, la difpofition » ne peut avoir d'effet parmi nous; à quoi il faut ajouter que l'Edit »ne contient aucuns termes qui puiffent avoir rapport aux fuccefsions, n'ayant parlé que des biens acquis aux maris ou femmes, par les dons & liberalités l'un de l'autre.

[ocr errors]

сс

que

XII. Sur ces fondemens, il a été jugé par Arrêt remarqué par M. Louet, lettre N. fommaire 8. & folemnellement rendu, au rapport de M. Boucher, le 7. Septembre 1603. après que la queftion eut été proposée aux Chambres, que cette Ordonnance des fecondes Nôces, ne devoit point dans le pays Coûtumier, être étendue aux fucceffions.

XIII. Mais fuivant le fentiment du même Ricard, n. 1.364. ces

[ocr errors]
[ocr errors]

Arrêt ne doit pas être tiré à conféquence, pour ce qui regarde le pays du Droit écrit, voici comment il s'explique. « A l'égard des Provinces qui fuivent la difpofition du Droit Civil, mê» me en ce qui eft du reffort du Parlement de Paris, je ne vois » pas de raifon pour laquelle la rigueur des Loix, auffi bien pour » le fait des fucceffions dont nous parlons, que pour toute forte d'autres rencontres, n'y feroit pas fuivie; attendu que le Roi a expreffément déclaré, par fon Edit, qu'il n'entendoit pas déroger >> aux Coûtumes particulieres des pays, en ce qu'elles reftraignent davantage les liberalités de ceux qui paffent en fecondes Nôces, furquoi on peut voir Brodeau fur Monfieur Louet, audit fom» maire 8. lettre N. & Henris, tome 1. livre 4. question 14. où "il rapporte un Arrêt du Parlement de Paris, du trente Juillet 1639. qui a jugé, que dans le pays du Droit écrit, les droits fuc» ceffifs ab inteftat, procedans du pere, doivent être confervés aux » autres enfans du premier lit fuivant l'Authentique Ex teftamen

[ocr errors]
[ocr errors]

" to. »

XIV. Il paroît à propos de parler en ce lieu d'une question agitée par Bechet, chap. 11. page 266. concernant la fucceffion des enfans dans la Coûtume de S. Jean d'Angeli, laquelle, en l'article 97. donne aux pere & mere la fucceffion mobiliaire de leurs enfans, dont Bechet prend occafion de douter, fi le furvivant fe prive, par fon convol à fecondes Nôces, de la propriété des meubles qu'il aura recueillis de l'herédité d'un de fes enfans du premier lit.

XV. Voici les raifons que cet Auteur donne contre la privation. Il dit que M. René Choppin, lib. 2. tit. 1. n. 6. de Moribus Parif. M. Louet & fon Commentateur, lettre N. nombre 8. traitent la queftion, & la décident en faveur du furvivant, avec de belles raifons, & l'appui de plufieurs autorités, qui redoublent leurs forces par un Arrêt donné au Parlement de Paris, confultis claffibus, le 7. Septembre 1603. Au premier vifage de cette queftion, dit Bechet, elle femble devoir être jugée de la forte en la Coûtume de S. Jean d'Angeli.

XVI. Voici ce que dit le même Auteur pour la privation. Il confidere qu'elle dépend du Parlement de Bordeaux, qui a toujours formé fes jugemens fur la Loi Femina & la Loi Hac edictali, Cod. de fecund. Nupt. contre ceux qui convolent à fecondes Nôces; & aucontraire, in patrid confuetudinariâ Francia, Leges Imperiales de fecundis Nuptiis inufitatæ erant, antequam Regis Edictis aliqua ex parte renovarentur, ut aiunt Chop. de Utili Andeg. Rer Dom. lib. 3. cap. 1. num. 3. & Brodeau lettre N. nomb. 3. Chenu, queft. 64. in fine.

Rebuffe in proam. Conft. Regiar. Gloss. 5. n. 66. & que d'ailleurs c'est une commune refolution des Docteurs, ut refert Joan. de Garron Auth. Ex teftamento Cod. de fecund. Nupt. n 35. que des profits & avantages donnés au furvivant par la Coûtume, il en perd auffi-bien la propriété, que de ceux qu'il recueille par la liberalité du prédé

cédé.

XVII. Sur ces raisons expofées de part & d'autre, Bechet dit, que fon avis eft, que le furvivant fe prive par fon intemperance, (c'eft-à-dire, par les fecondes Nôces,) de la propriété des meubles, dont l'herédité lui eft déferée par la Coûtume, tout ainsi que de tous les biens qu'il recueille par fucceffion de l'un de fes enfans cap. Hinc nos 46. verf. 2. Novell. 22. his verbis, quæ ex paterna fubftantia ad eum pervenerunt; lequel avis il confirme par cette raifon que la Coûtume a feulement visé à regler la fucceffion entre les defcendans & les collateraux, & non pas à mettre le furvivant à couvert de la peine des fecondes Nôces: mais il faut prendre garde que cela ne doit avoir lieu que pour les meubles recueillis par l'enfant de l'herédité du prédécédé; car le survivant fuccede en propriété aux biens que l'enfant a eus d'ailleurs.

XVIII. Ce qu'il y a de mieux & de plus folide dans Becher, confifte en deux chofes; l'une que les Loix pénales des fecondes Nôces, font en vigueur au Parlement de Bordeaux : ce qui n'étoit pas au Parlement de Paris, avant l'Edit des fecondes Nôces; la feconde, c'eft parce que l'art. 97. de ladite Coûtume de S. Jean d'Angeli, n'a en rien dérogé auxdites peines des fecondes Nôces, mais feulement a établi une regle pour la maniere de fucceder aux enfans, afur de conferver les biens propres à la ligne dont ils font venus; & nonseulement les pere & mere fuccedent aux meubles, mais encore aux biens, qui font venus de leur chef ou de fon prédéceffeur afcendant, & aux acquêts avec les freres & foeurs ; c'eft-à-dire, que dans la Coûtume de S. Jean d'Angeli, ainfi que dans celle de Bordeaux, & autres de fon reffort, on y obferve la difpofition du Droit, pour la fucceffion des enfans; excepté que les Coûtumes ont fait une Loi particuliere pour les propres ou biens de patrimoine, qui fuivent la ligne: mais quoique ces Coûtumes aient diminué une partie des biens aufquels les pere & mere fuccedoient, il eft toujours certain que la difpofition des Loix fubfifte pour les biens qui reftent, fuivant cette regle: Quæ de tota re dicuntur, etiam & de parte intelligenda funt, Lege Qua de tota, ff. de rei Vindicat. Ainfi il faut toujours revenir à cette raifon fondamentale, prife de ce que les Loix Romaines étant obfervées au Parlement de Bordeaux, & n'y ayant aucune déroga

« 이전계속 »