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perdus par le convol, fuivant la difpofition de ladite Novelle 22. ch. 26. §. 1. Et fuper iis quoque lucris quæcumque ad fecunda venientibus vota parentibus percipiunt, non perfcrutamur, utrùm hæredes exiftant, aut præmorientis parentis, aut fecundi morientis ; nec fi alii quidem hæredes exiftant, alii verò non: à quoi eft conforme le sentiment de M. le President Boyer, décision 185. n. 9. où il rapporte un Arrêt du Parlement de Bordeaux, du 1. Fevrier 1532. qui a jugé que les enfans, quoiqu'ils ne fuffent heritiers des pere & mere, pouvoient vendiquer les fufdits biens: Ita quod vindicare poffunt filii proprietatem, etiam fi non fint hæredes parentum; & fic etiam fuit judicatum &latum Arreftum, die primâ Februarii, anno 1532. in favorem Magdalena Laigret. Automne rapporte un autre Arrêt du Parlement de Bordeaux, du 8. Fevrier 1612. qui a jugé la même chose, fur l'art. 69. nomb. 10. & 12. C'est auffi l'opinion de le Brun, en ladite dif

tinction 1. n. 18.

LXIII. Il faut juger autrement dans le cas où l'un des enfans du premier lit meurt : les enfans de celui-ci ne peuvent point demander la portion de leur pere aux biens perdus par le convol de leur ayeul & ayeule à moins qu'il ne foient heritiers de leur pere; mais s'ils ne font point heritiers, cette portion eft acquife aux freres & fœurs du défunt. C'est la difpofition de la Novelle 22. ch. 21. §. 1. Si verò filiorum alii quidem inter vivos fint, alii verò defuncti quidem fint, filios autem relinquant, defuncti portionem illius damus filiis, fi hæredes fint patris: alioqui ad fratres deducimus: & Godefroi, fur ce mot, dit : Quod filii fratrum repudiant defuncti fratribus adcrefcit.

LXIV. La fille qui a renoncé, fuccede néanmoins aux biens que le pere a perdus par le convol, fuivant M. le President Boyer, décif. 185. n. 18. M. Gui Pape, décif. 228. & une foule d'autres autorités citées par Lapeyrere, lettre R. n. 42. aufquelles il faut ajouter M. Ferron, en fon Commentaire fur la Coûtume de Bordeaux, 207. in fine & page 208. & Automne, fur l'art. 66. n. 24. & article 59. nomb. 6. Ricard, 3. partie, nomb. 1308. excepté au pays Coûtumier, n. 1309. Voyez infrà, titre 4. chapitre 6. nombre 45. &

46.

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LXV. Ce qui a également lieu au fils, quoiqu'après la mort de fa mere remariée, il eût renoncé à la fucceffion d'icelle; parce que la renonciation générale ne comprend jamais les biens perdus par vol : ainsi qu'il a été jugé par Arrêt du Parlement de Bordeaux, en faveur de Sebastien de La Roche, dont M. Boyer fait mention, en fa décif. 185. n. 24. Tamen in cafu renuntiationis, per contractas Nup

tias factæ, fuit conclufum in caufa dicti Sebaftiani de la Roche; quamvis dictus de la Roche, renuntiaverit in judicio, fucceffioni Menarda matris binuba, poft ejus mortem ; tamen talis renuntiatio erat generalis, in qua non comprehendebantur lucra prædicta.

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LXVI. Automne, fur l'art. 69. de la Coûtume de Bordeaux après avoir été du fentiment, que les filles, qui ont renoncé, ne font pas exclufes des gains perdus par le convol, n. 6. ajoute ensuite, nomb. 7. « Après avoir confideré les termes de la Coûtume, >on diftingue doctement, ou il y a freres, ou il n'y a qu'étrangers: » s'il y a freres, elles font exclufes de ce gain, qui eft compris fous le mot de biens: mais s'il n'y a point de freres, elles font admifes à demander ce gain; car la renonciation étoit faite en faveur des freres, joint que l'injure leur étoit faite, non aux autres parens étrangers. « La diftinction faite par Automne, eft contraire au fentiment de M. Ferron, qui admet les enfans, quoiqu'ils ne foient heritiers, & ne puiffent l'être: Defertur illud lucrum filiis, propter injuriam eis factam ex convolatione ad fecundas Nuptias, page 208. in principio: vide, titre 4. chap. 6. n. 48..

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LXVII. Le Brun, page 353. n. 18. & fuivans, traite plus amplement cette queftion dans le cas de la fille mariée, laquelle, par la difpofition de la Coûtume, eft exclufe en faveur des mâles: & après avoir expofé les raifons pour la fille dotée, quoiqu'excluse par par la Coûtume, afin d'être reçue à prendre part dans ces gains avec les freres, il rapporte les raifons contraires pour les mâles; & c'eft, à fon avis, l'opinion la plus veritable. Au nomb. 21. il dit, que par l'Arrêt du 16. Juin 1597. rapporté par Ricard, Traité des Dona tions, partie 1. nomb. 209. & par M. le Prêtre, cent. 1. chap. 43. il a été jugé que dans la Coûtume de Ponthieu, où il n'y a qu'un heritier, qui eft l'aîné, il profitoit feul de cette referve: ce qui eft à remarquer; car les puînés ne laiffent pas d'avoir en cette Coûtume le principe néceffaire pour fuccéder, puifqu'ils font en état de devenir aînés par le prédécès de leur frere: mais comme ils font abfolument exclus, & qu'ils font réduits à un quint viager, tant qu'il y a un aîné, on a jugé qu'ils ne pouvoient pas profiter de cette referve, non plus que du retranchement porté par le premier chef de l'Edit.

LXVIII. De ces mêmes principes, on peut inferer que l'aîné 'doit prendre fon préciput & droit d'aîneffe dans les fufdits biens refervés par le convol, lorfque ces biens confiftent en fiefs nobles, afin que Loi qui eft faite en fa faveur ne lui tourne à préjudice. Quod ob gratiam alicujus conceditur, non eft in ejus difpendium retor

quendum. Cap. Quod ob gratiam, de reg. Jur. in 6. C'eft auffi le fentiment de Ricard, partie 3. nomb. 1390.

LXIX. Les enfans ingrats ne peuvent point profiter de la referve des biens perdus par le convol, fuivant la Novelle 22. chap. 26. d'où a été tirée l'Auth. Hæres : & les enfans font cenfés ingrats, lorfqu'ils l'ont été entierement envers tous les deux, ou même envers le dernier mourant. C'est ainsi que s'explique ladite Novelle 22. chap. 26. in fine: Palàm verò eft, quia ingratum intelligi oportet eum, qui circà ambos parentes, aut omninò circa pofteriùs morientem factus apertè monftratur. C'est le fentiment de M. le President Boyer, décif. 185. n. 19. Quartò fallit, fi filii fint ingrati, quia habentur perinde ac fi non exifterent.

LXX. Je ne m'étendrai pas davantage au fujet de la capacité ou incapacité des enfans; parce que j'aurai occafion d'en parler plus amplement au titre 4. chapitre 4. & au titre 5. chapitre 1.

LXXI. Les biens que le furvivant a perdus par fon convol à fecondes Nôces, qui viennent du conjoint prédécédé, appartien nent aux enfans du premier lit, comme il a été dit; quoiqu'on ait voulu mettre en doute fi les enfans du fecond lit prenoient part à ces biens; ce qui n'eft pas foutenable; puifque la Loi Femina s'explique clairement pour la referve aux enfans du premier lit: id totum, ita ut perceperint integrum, ad filios, quos ex precedente conjugio habuerint, tranfmittant: par où il paroît évidemment que les enfans du fecond lit font exclus de participer auxdits avantages venans du défunt conjoint, fuivant la regle, Inclufio unius eft exclufio alteriùs, tirée de la Loi Cùm prætor ff. de Judiciis. Il y a encore double raison pour cela : l'une, en ce que lefdits biens viennent du chef du conjoint décédé, auquel les enfans du fecond lit font étrangers; & l'autre, en ce que la peine eft acquife par le convol, avant même la naiffance des enfans du fecond lit. Il eft impoffible que les enfans du fecond lit puiffent participer à des biens refervés à ceux du premier mariage, avant même la naiffance des autres.

LXXII. Que fi le conjoint furvivant a encore furvécu en fecondes Nôces, par exemple la mere, & qu'elle paffe à troisiemes Nôces, il faut dire, felon les mêmes principes, que les biens que la mere tient de la liberalité du second mari, dont elle perd la propriété par les troifiemes Nôces, doivent appartenir aux enfans du fecond lit; parce que les biens venus du fecond mari retournent aux enfans du fecond lit, du chef de leur pere, à l'égard duquel les enfans du premier lit, & ceux du troifieme, font absolument étran gers. Ferriere, fur l'article 279. de la Coûtume de Paris, page

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1451. & 1452. n. 32. accuse Dupleffis d'avoir fait un raifonnement affez obfcur fur cette question, laquelle est pourtant décidée par la Loi 4. Cod. de fecund. Nupt. Après avoir dit que les avantages procédans du premier mari, font acquis aux enfans du premier lit, elle ajoute que les avantages ou dons venans du fecond mari, appartiennent aux enfans du fecond lit, fans que ceux du premier lit puiffent y participer; quoique la femme ne paffe point à troisiemes Nôces: Itaque fi habens filios, ad fecundas Nuptias fortaffè tranfierit, fponfalitiam largitatem, quam vir fecundus contulit in uxorem, tantummodò filii, qui ex fecundo matrimonio fufcepti funt, pro foliditate poffideant: nec profit liberis ex priore fufceptis matrimonio, quòd mulier ad tertia minimè vota migraverit. C'eft auffi l'explication que donne M. Cujas, fur la Novelle 22. parlant encore plus en général des gains des fecondes Nôces: Lucra fecundarum Nuptiarum capiunt foli libe ri fecundarum Nuptiarum, neque concurrunt primi. Voyez titre 7. ch. 2. LXXIII. Dans la Coûtume d'Acs, le furvivant, qui a enfans du premier mariage, doit laiffer la moitié de la dot & donations pour Nôces, aux enfans du premier lit, §. 8. Titre des Dots; & dans le §. 1. du tit. des Venditions, il eft porté, que ledit furvivant qui se remarie, doit referver aux enfans du premier lit la moitié de fes biens avitins; & s'il les vend, telles ventes font nulles, en ce qui excede la moitié.

LXXIV. Il a été rendu un Arrêt au Parlement de Bordeaux ; fur l'interpretation de ladite Coûtume, en date du 10. Decembre 1642. en la premiere Chambre des Enquêtes, au rapport de M. Dubourg, qui fit distraction de la moitié des biens de Susanne Darenguiffen, au profit de Jean Louis de la Begorre, fon fils du premier Lit, auquel la Coûtume d'Acs attribuoit la moitié des biens de fa mere in pœnam du convol; & la diftraction fut faite avec reftitution des fruits depuis le jour du convol, excepté des dettes contractées par la mere depuis le décès de Fortis de la Begorre fon premier mari. Cet Arrêt le trouve ainsi cité dans Lapeyrere, page 257. in fine.

LXXV. L'Apoftillateur de Lapeyrere a rapporté cet Arrêt trop confufément, fans prendre garde que dans la Coûtume d'Acs, il Y a deux articles, qui contiennent deux difpofitions differentes: le premier regarde la dot dont le furvivant, qui convole, doit délaiffer la moitié incontinent aux enfans du premier lit: l'autre article ne parle que de la referve feulement de la moitié des biens avitins. Il feroit étonnant que par rapport aux biens avitins on eût ordonné la reftitution des fruits depuis le convol; mais j'ai vû dans deux Commentaires manufcrits fur la Coûtume d'Acs, ( qui font mention du fufdit

Arrêt) qu'il s'agiffoit de la moitié de tous les biens portés en dot ladite Sufanne Darenguiffen; & dans ces Commentaires manufcrits, il y a plusieurs autres Arrêts qui ont jugé la même question.

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LXXVI. On peut faire le même jugement fur les Coûtumes qui contiennent une semblable reserve, ou partie, en faveur des enfans du premier mariage: telle que la Coûtume de S. Sever, §. 2. du tit. des Dots, qui ne parle que de la mere qui convole, laquelle doit laiffer la moitié de la dot; & dans le §. 1. du tit. des fecondes Nôces, des Coûtumes locales de S. Sever, on fait diffe rence des biens avitins. La mere, qui convole, n'eft pas tenue à la reserve, mais feulement de nourrir les enfans jusqu'à un âge nubi, le, s'ils n'ont des biens fuffifans de leur pere.

LXXVII. J'ajouterai en ce chapitre que les biens, qui revien nent aux enfans du premier lit par les peines du convol à fecondes Nôces, ne font point imputables fur leur legitime; parce qu'ils ont ces biens citrà nomen hæredis, & que c'e la Loi qui les leur don ne, & non point leurs pere & mere. Cette queftion est ainsi décidée par M. Gui Pape, décision 228. & par les autres Docteurs; & Brodeau, fur M. Louet lettre N. fommaire 3. Lapeyrere, lettre L. n. 41.

CHAPITRE SIXIEME.

Contenant plufieurs queftions concernant la referve des acquêts & conquêts aux enfans du premier mariage, du choix & difpofition d'iceux, aliénation ou hypotheques.

SOMMAIRE.

I. Sur la referve des acquêts, voir le chapitre 3. n. 14. & fuivants, fuprà.

II. En Saintonge, les acquêts font refervés aux enfans du premier mariage; le furvivant n'en peut difpofer à titre lucratif.

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III. Mais bien peut les donner aux enfans du premier lit. IV. Secùs en fociété contractuelle, avec referve aux enfans. V. Il a été jugé au Parlement de Bordeaux, & que marié, peut vendre les acquêts qui étoient refervés aux enfans, pour pere, quoi que re payer les dettes de la premiere fociété.

VI. Hors ce cas en fociété écrite, les acquêts refervés aux enfans

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