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XIII. Arrêts du Parlement de Bordeaux, qui privent les veuves impudiques dans l'an du deuil, des avantages procédans de leurs maris.

XIV. Doute au fujet d'un Arrêt de M. Boyer, qui a déclaré l'heritier du mari non recevable à prouver la débauche de la veuve, & d'un au tre Arrêt précédent.

re,

XV. Obfervations fur ces Arrêts.

XVI. Si les enfans font recevables à prouver l'impudicité de la meż Arrêt du Parlement d'Aix pour l'affirmative.

XVII. Arrêt femblable du Parlement de Paris.

XVIII. Arrêt contraire du Parlement de Bordeaux.

XIX. Arrêt du même Parlement, qui juge que les foupçons ne suffis¬ fent contre la veuve.

XX. Arrêt du Parlement de Toulouse conforme.

XXI. Une conduite trop mondaine ne fuffit contre une veuve pour la faire préfumer coupable de malverfation, Arrêt du Parlement de Touloufe.

XXII. Veuve pour un mariage précipité, ayant accouché dans les neuf mois, privée par Arrêt des avantages procedans du défunt, & l'enfant déclaré du fecond mari.

XXIII. Arrêt du Parlement de Normandie dans une espece appro chante; la veuve fut privée des avantages procédans du défunt.

XXIV. Conciliation de ces deux derniers Arrêts, avec celui qui ef rapporté fuprà, nombre 19.

I.

Es peines de l'an du deuil font abolies en France par Coûtume générale, felon le fentiment de plusieurs Auteurs, entr'autres de M. Boyer President au Parlement de Bordeaux, en fa décision 186. nombre 3. où il dit, que la femme qui époufe dans l'an du deuil, n'ayant point d'enfans, ne perd pas les chofes qui lui ont été laiffées par fon premier mari, & hanc fententiam quòd uxor intra annum luctus nubens, cui facta fuerint legata, non perdat illa, liberis non exifrentibus, tenet Corneus. Conf. 308. in litt. H. vol. 4. & ita de confuetudine generali Franciæ obfervatur, conformément à la difpofition du Droit canonique, cap. ult. extra de fecundis nuptiis, rapporté infrà, chap. 2.

n. 10.

II. Il a été rendu un Arrêt au Parlement de Paris le 3. Fevrier 1584: rapporté par Choppin, fur la Coûtume d'Anjou, livre 3. chapitre 3. tit. 2. nomb. 5. par lequel il fut jugé que la veu ve ne perdoit point les libéralités de fon défunt mari pour avoir co nvolé à fecondes nôces, fans faire pourvoir de tuteur à fes enfans, & quoiqu'elle fe fût remariée dans l'année du deuil; hoc amplius Lutetiano fenatusconful

to illo decifum eft viduam conjugem quæ intra annum luctûs ad fecunda vota convolaffet, haud ideo prioris viri legato fubftitutioneve teftamentariâ muletari; ce font les termes dont Choppin s'eft servi.

III. La Jurifprudence du Parlement de Bordeaux eft conforme ainfi qu'on peut voir dans Bechet, chapitre fecond, où il rapporte un Arrêt du 8. Mars 1618. par lequel il a été jugé que les veuves qui fe remarient dans l'an, font de la même condition que celles qui fe remarient après l'an. Cet Arrêt fut rendu en l'Audience de la grand-Chambre, plaidans Cleirac & Maffiot, entre Guillem Martin & Marguerite de Segouves, laquelle avoit confommé son second mariage cinquante jours après le décès de fon mari. On cita un autre Arrêt rendu au rapport de M. Ragueneau. Lapeyrere, lettre N. nombre 6. fait mention d'un autre Arrêt, fans le dater, par lequel il a été jugé que la veuve du fieur La Fregoniere n'avoit point perdu fon douaire quoiqu'elle eût épousé le fieur Lapalme dix jours après le décès de fon mari. Il fera plus amplement parlé de cet Arrêt infrà, nom

bre 19.

IV. Le Parlement de Bretagne obferve la même Jurifprudence; ainfi qu'il paroît par les notes que M. Sebastien Frain a faites fur l'article 210. de la Coûtume de Bretagne, où il eft fait mention d'un Arrêt intervenu au Parlement de Rennes les 7. Décembre 1626. par lequel les héritiers d'un mari ont été déboutés de la demande qu'ils avoient intentée contre la veuve, qui s'étoit remariée dans l'an du deuil, pour la faire priver de la donation mutuelle faite entre fon

défunt mari & elle.

V. Mais le Parlement de Toulouse observe rigoureusement les peines impofées par les loix contre les veuves qui fe remarient dans l'an du deuil, les privant de tous gains & avantages procédans du défunt mari. Elles font encore privées des fucceffions des enfans du premier lit, ainfi que le remarque M. Maynard livre 3. chapitre 92. M. la Roche-Flavin en fes Arrêts in verbo mariage, article 23. On verra en détail, dans la fuite de cet Ouvrage, les Arrêts rendus au Parlement de Toulouse, à mesure que l'application tombera dans les diverfes efpeces & peines, dont nous parlerons ci-après.

VI. Le Parlement de Grenoble admet les peines de l'an du deuil. Baffet, tom. 1. livre 4. titre 4. chapitre 1. rapporte un Arrêt du 8. Février 1618. rendu en la caufe de Sarra Argoud, veuve de Pierre Rondet, qui s'étoit remariée dans l'année du deuil, laquelle fut déchue& privée des gains matrimoniaux & autres avantages à elle faits par ledit Rondet fon mari: En outre, la Cour déclare par forme de reglement, que les veuves qui viendront à fe remarier dans l'an

'du deuil, feront fujettes à toutes les peines du Droit civil, fors à celle de l'infamie; il fut ordonné que l'Arrêt feroit lû & publié en l'Audience publique de la Cour, & aux fiéges Royaux & Présidiaux, &, autres accoûtumés de la Province.

VII. Le Parlement d'Aix à rendu un Arrêt prononcé en robes rouges, qui eft le cinquieme rapporté par M. du Vair, par lequel une femme qui s'étoit remariée dans l'an du deuil, fut privée de tout ce qu'elle avoit amendé en conféquence du teftament de fon mari, ensemble de fes avantages nuptiaux, & le tout déclaré acquis aux plus proches du défunt: Et par autre Arrêt d'Audience du Parlement d'Aix de l'an 1647. il a été jugé que la veuve qui vit impudiquement dans l'an du deuil, perd les donations & legs que fon mari lui avoit faits, comme fi elle s'étoit remariée dans l'année de fon veuvage, Duperier, tom. 2. page 485. de la derniere édition, dans l'abrégé des Arrêts compilés des mémoires de M. le Préfident Coriolis & de M. de Thoron Confeiller. Ce dernier Arrêt fut rendu entre Jacques Fayffant, mari d'Anne Eymoni fille de François Eymoni, & Anne Maffe femme en troifiemes nôces de Guillaume Chabaud.

VIII. Les peines de l'an du deuil semblent encore être reçues, du moins en partie, au Parlement de Dijon, où il a été rendu un Arrêt le 12. Août 1628. par lequel il fut ordonné qu'à l'avenir les femmes qui se remarieront dans l'année du deuil feront privées de tous les droits & de toutes les libéralités qu'elles pourroient prétendre de leurs maris, en conféquence de leur mariage. Depuis cet Arrêt il en a été rendu un autre le 13. Fevrier 1634. qui a jugé en conformité, Taifand fur la Coûtume de Bourgogne, titre 6. article 2, note 2. Il a encore été rendu deux autres Arrêts du 2. & 5. Janvier 1673. qui jugent la perte des conventions matrimoniales, du douaire & des bagues & joyaux, rapporté par le même Auteur, audit titre 6. article 9. note 7.

IX. Et quoique les peines de l'an du deuil ne foient pas reçues au Parlement de Paris ni au Parlement de Bordeaux, néanmoins il y a des Auteurs qui foutiennent qu'elles ont lieu lorfque la veuve vit impudiquement dans l'année du deuil; c'eft ainsi M. Abraham Lapeyre

re le dit, lettre N. nombre 6.

que

X. Nous ne voyons pourtant pas que les Arrêts aient admis généralement toutes les peines de l'an du deuil qui font plusieurs en nombre: il ne paroît de préjugés que pour la privation des avanta ges procédans du défunt mari.

XI. Quant à la Jurifprudence du Parlement de Paris, on cite ordinairement l'Arrêt du 1 1. Avril 1571. rapporté par M. Anne Robert, Rer. judicat. lib. 1. cap. 13. rendu en la troifiéme chambre des enquêtes,

après un premier qui avoit admis les heritiers du mari à prouver la proftitution de la veuve dans l'année du deuil; & en exécution de ce premier Arrêt, la preuve ayant été faite, par le second Arrêt la veuve fut déboutée de fa demande du douaire, & en conféquence les heritiers en furent rélaxés, fenatus primo Arrefto hæredes ad probationem ftupri, quod ipfo luctus anno commiffum arguebatur, admifit. Deinde facta ftupri probatione aliud fubfecutum eft Arreftum, quo fenatus viduam à petitione doarii rejecit, hæredesque ab illa doarii præftatione abfolvit.

XII. Brodeau fur M. Louet, lettre I. nombre 4. fait mention dudit Arrêt, & encore d'un autre du mois de Decembre 1631. rendu en la Cour des Aydes, qui priva une veuve qui avoit vécu impudiquement dans l'an du deuil, du privilége de fon mari pour l'exemption des tailles. Cet Auteur donne pour principal fondement de cet Arrêt la Novelle 39. cap. 2. Or par cette Novelle la femme qui mene une vie impudique dans l'année du deuil eft fujette aux peines rigoureufes infligées contre celle qui paffe à des fecondes nôces, §. 1. unde fancimus, fi quid tale contigerit, & ante luctûs tempus pepererit mulier circa terminum anni, ut indubitatum fit fobolem non ex priori confiftere matrimonio, modis omnibus eam privari antenuptiali donatione, & fecundùm proprietatem, & fecundùm ufum; fubdendam quoque aliis omnibus pœnis, ac fi fecundas eam contigiffet ante luctus tempus legitimas celebraffe nuptias. L'Authentique eifdem panis inférée en la Loi 1. Cod.de fecund. nupt. a été tirée de la dite Novelle. La raifon naturelle fuffit pour nous faire connoître que la débauche eft infiniment plus condamnable que les fecondes nôces; ainfi il n'eft pas étrange que le Parlement de Paris puniffe les veuves qui malverfent dans l'an du deuil, & qu'il ait plus d'indulgence pour celles qui se remarient en conformité des Loix canoniques.

XIII. Le Parlement de Bordeaux obferve la même Jurifprudence, ainfi que le témoigne M. Bernard Automne fur la Coûtume de Bordeaux, article 47. nombre 66. où il fait mention du même Arrêt rapporté par Robert: il dit que la femme qui malverse dans l'année du deuil, eft privée de tous les avantages qui lui ont été faits par fon mari, ou par la Coûtume, même du gain des nôces: ainsi jugé par Arrêt du Parlement de Bordeaux du 6. Mars 1612. rendu en l'Audience fur un appel du Sénéchal de Perigueux. Il fonde cet Arrêt fur la Loi Sororem, & la glofe Cod. de his quib. ut indign. Le même Auteur, en fa Conférence fur la Loi 6. Cod. de Repud. vel abftin. hæredit. Il a été rendu un autre Arrêt au même Parlement le 30. Janvier 1646. par lequel les heritiers du mari furent reçus à vérifier que la veuve

avoit malverfé dans l'année du deuil, pour l'exclure de la demande qu'elle avoit intentée de fon agencement, qui eft le gain nuptial. Autre Arrêt plus formel rendu au même Parlement le 24. Janvier 1699. contre la veuve du fieur Ricaud, qui s'étoit débauchée pendant l'année du deuil : il fut jugé qu'elle avoit perdu tous les avantages qu'elle avoit reçus de fon mari, lefquels avoient été reconnus par une tranf action paffée avec l'heritier du mari, contre laquelle cet heritier avoit obtenu lettres en reftitution qui furent entérinées, & la transaction fut caffée.

XIV.M.le President Boyer,en fa queftion 338. donne lieu à propofer la question, Si les heritiers du mari font reçevables à la preuve, que la veuve a malverfé dans l'an du deuil; parce qu'il rapporte un Arrêt du 28. Septembre 1528. par lequel il dit, qu'il fut jugé que Jean Cuisinier, heritier du mari, n'étoit point recevable à proposer la débauche prétendue commise par la Demoiselle Catherine veuve. Voici les termes de M. Boyer, Et pariter per aliud Arreftum idem dictum fuit, magiftrum Joannem Cuisinier hæredem non fore admiffibilem ad proponendum ftuprum per quamdam nobilem viduam Catharinam commiffum.

XV. On peut répondre que M. Boyer n'a point expliqué que la débauche eût été commise dans l'année du deuil, ni dans le cas d'un autre Arrêt précédent du 22. Juin 1517. qu'il rapporte dans l'efpece d'une veuve qui avoit malverfé depuis qu'elle avoit retiré le payement de fa dot des heritiers du mari. D'ailleurs l'Arrêt rapporté par Automne, & celui du 30. Janvier 1646. qui eft dans Lapeyrere, lettre N. nombre 6. ont formellement jugé que les heritiers du mari étoient recevables à la preuve de la débauche commise par la veuve dans l'année du deuil; ce qui a pareillement été jugé au Parlement de Paris: à quoi font conformes les Arrêts de M. Maynard, & le fentiment de M. Cambolas en fon traité des fecondes nôces à la fuite des Arrêts, page 569. On doit prendre les Arrêts de M. Boyer comme ayant jugé feulement contre la privation de la dot. Voyez infrà, chap. 12.

n. 30.

XVI. La queftion eft plus difficile pour favoir fi les enfans font recevables à vérifier l'impudicité de leur mere: il femble d'abord qu'ils feroient mal fondés, parce que le refpect qu'ils doivent à ceux dont ils ont reçu la naissance, ne leur permet pas d'intenter contr'eux des actions qui puiffent les charger d'infamie. Cette question eft agitée dans le Journal du Palais, tome 1. in folio page 474. mais nonobstant toutes les raisons alléguées par la mere, il fut permis aux enfans de vérifier l'impudicité de leur mere pendant l'an du deuil, par Arrêt rendu au Parlement d'Aix le 3. Fevrier 1674.

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