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XVII. La même chofe a été jugée au Parlement de Paris par Arrêt du 23. Mai 1704. rapporté par M. Augeard, tome 1. page 405.

XVIII. Néanmoins le contraire a été jugé au Parlement de Bordeaux par Arrêtdu 10. Juillet 1702. rendu dans la cause de la Demoifelle Banos & la Demoiselle Brethous fa fille, laquelle avoit offert de vérifier que fa mere avoit malverfé dans l'année du deuil, par exception contre la demande que fa mere lui avoit faite de fon agencement de 3000. livres. La Cour, fans avoir égard aux offres de la fille, permit à la mere de ramener fon Contrat de mariage à exécution. Il y avoit encore cette circonftance, que la mere avoit fait une déclara

tion qu'elle étoit remariée contre laquelle elle se pourvut par lettres en rescision, lefquelles furent entérinées par le même Arrêt.

XIX. Il a encore été jugé au même Parlement de Bordeaux que des foupçons violens contre la veuve, d'avoir malverfé, n'étoient pas fuffifans dans l'efpece qui va être propofée. Le fieur Lapalme entretenoit commerce avec la femme du fieur La Fregonniere, lequel étant mort fubitement & dans les vomiffemens, il fut informé contre Lapalme & contre cette femme, accufés d'empoifonnement. Le procès leur fut fait & parfait, & après une très-longue détention dans les prisons, ils furent déchargés. Le fils du fieur La Fregonniere, ou fon Curateur, contesta à la veuve le douaire, parce qu'il étoit juftifié littéralement par le Contrat de mariage, que dix jours après la mort dudit feu. La Fregonniere, fa veuve & ledit Lapalme s'étoient mariés ensemble. Néanmoins Meffieurs de la Chambre de l'Edit en ayant demandé avis au Parlement, il fut rendu Arrêt qui confirma le douaire, Lapeyrere, page 253. Voyez infrà, n. 22.

XX. Il a été rendu un Arrêt conforme au Parlement de Toulouse, dont Graverol fait mention dans fes Additions fur les Arrêts de M. de la Rocheflavin in verbo mariage, article 8. où il dit qu'il faut avoir précisément & formellement prouvé la malverfation; car autrement la veuve n'est pas privée de la fucceffion de ses enfans, ainsi qu'il fut jugé en la feconde Chambre des Enquêtes le 12. Septembre 1674. au rapport de M. de Julliard, en faveur de Marie Comparonne, femme en fecondes nôces du nommé Bounalier, laquelle fut maintenue aux biens de fes enfans & de feu Jean Boufquet fon premier mari, contre autre Jean Boufquet neveu du défunt. Voyez infrà, chap. 9. nombre... où les femi preuves ont été admifes.

XXI. On feroit encore plus mal fondé d'opposer à la veuve qu'elle tientune conduite trop mondaine. Voici une efpece que l'on trouve dans la Conférence de M. Bernard Automne fur le §. taceat de la loi unique, Cod. De rei uxoria actione, Un mari par fon teftament avoit inf

titué fa femme pour heritiere universelle en vivant viduellement, autrement en défaut de ce, il la prive de l'heritage, lequel, audit cas, il veut appartenir à une foeur qu'il inftitue & fubftitue. Après le décès du mari, fa veuve fe licencie en fuperfluités d'habits: elle ne laiffe paffer de feftin ni de bal où elle ne fe trouve; à cause de quoi la foeur demanda que cette veuve fût privée de la fucceffion de fon mari, difant que fes mondanités étoient manifeftes, d'où elle conclut, que cette vie n'étoit honnête ni viduelle: La veuve répondit qu'elle n'avoit forfait à fon honneur ni pudicité; sur quoi, par Arrêt du Parlement de Toulouse du mois de Fevrier 1569. au rapport de M. de Babut, ladite heritiere fut rélaxée avec amende & dépens. De cet Arrêt on peut inférer à fimili, que la veuve ne pourroit être affujétie aux peines de l'an du deuil, par la simple mondanité, sans des fans des preuves de malverfation.

XXII. Quoique le Parlement de Paris n'obferve point les peines de l'an du deuil; néanmoins on trouve une efpece particuliere, dans laquelle la veuve à été jugée digne de châtiment par un mariage précipité. Jean l'Heritier fe maria avec marie Leftourneau au mois de Fevrier 1657. au mois de Mai fuivant ledit l'Heritier décéda de mort fubite: trois jours après fa veuve contracta un fecond mariage avec le nommé Joyeux; ladite Leftourneau accoucha d'un fils le 22. Fevrier 1658. & le fit baptifer fous le nom de fon premier mari, afin de lui conferver fa fucceffion, qui fut contestée par Jean l'Heritier frere du premier mari. Par Arrêt du 10. Juin 1664. rendu au Parlement de Paris, l'enfant fut déclaré appartenir à Joyeux fecond mari, la fucceffion dudit Jean l'Heritier fut adjugée à fon frere, & pour les cas réfultans du Procès, ladite Marie Leftourneau fut déchue de fon douaire & des autres avantages qu'elle pourroit prétendre en vertu de fon contract de mariage, ledit Joyeux & ladite Leftourneau furent condamnés en 64. livres d'amende applicable au pain des prifonniers, & aux dépens. Cet Arrêt eft rapporté au fecond tome du Journal des Audiences, livre 6. chap. 32.

XXIII. Il a été rendu un Arrêt au Parlement de Normandie à peu près femblable, dans une efpece qui ne diffère guère de la précédente. Une Veuve s'étant remariée deux mois après le décès de fon mari, & un mois avant fes couches, fut privée des donations à elle faites par fon premier mari, parce qu'elle avoit celé fa groffeffe. Bechet, chap. 2. du Traité des fecondes Nôces, récite cette efpece, prife de Godefroy fur l'article 162. de la Coûtume de Normandie: le cas n'étoit pas fi grave que le précédent; il n'y avoit ici que turbatio (anguinis, au lieu que dans l'autre il y avoit incertitudo prolis.

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XXIV. Il femble d'abord que ces deux Arrêts contiennent une difposition contraire à l'Arrêt du Parlement de Bordeaux, dont il a été parlé fuprà, nombre 19. rendu au profit de la veuve du fieur Lafregonniere; mais on aperçoit d'abord une différence notable de l'efpece de cet Arrêt avec celles des deux derniers Arrêts, en ce que dans le cas de l'un, la veuve avoit accouché dans un temps où il pouvoit avoir de l'incertitude fur l'état de l'enfant; & dans le cas de l'autre la veuve avoit époufé, étant actuellement enceinte de fix mois des œuvres du défunt mari, puifqu'elle accoucha trois mois après son décès. Les fecondes nôces de ces deux veuves étoient très-odieuses, quoique l'on faffe différence inter confufionem fanguinis, & incertitudinem prolis. La premiere veuve, par fon mariage précipité, avoit donné lieu à un procès fur l'état de l'enfant ; il fut même jugé qu'elle étoit coupable de fuppofition, en voulant l'attribuer au défunt mari pour profiter de la fucceffion; & la feconde veuve étoit dans le cas de la confusion du fang, qui la rendoit coupable d'une intempérance très-condamnable. Voilà pourquoi ces veuves méritoient d'être punies; mais hors de ces circonftances, les fecondes nôces, quoique peu de temps après le décès du mari, ne font pas fujettes aux peines de l'an du deuil dans les Parlemens de la France Coûtumiere, ni à celui de Bordeaux, ainsi qu'il a été jugé par ledit Arrêt rendu au profit de la veuve du fieur Lafregonniere: au furplus, pour l'état des enfans nés dans les neuf mois après le décès du premier mari, voyez le titre 6. chap. 5. nombre 14. & fuivans. Voyez encore le ch. 8. du présent tit. nombres 40. & 41.

CHAPITRE SECOND.

De l'infamie & de l'abolition des peines de l'an du deuil par le refcrit du Prince.

SOMMAIRE.

I. La premiere peine du droit, contre la femme qui fe remarie dans l'an du deuil, étoit l'infamie.

II. Cette peine étoit étendue contre le fecond mari, le pere & le beau-pere.

III. Les effets de l'infamie.

IV. Le Prince pouvoit abolir l'infamie.

V. Si la femme avoit des enfans elle devoit leur laisser la moitié de Les biens

VI. Obfervation fur l'utilité du Refcrit du Prince.

VII. La femme ne fuccédoit à un enfant en la portion de cette moitié, s'il y avoit des freres ou fours.

I.

VIII. La mere reprenoit cette moitié après le décès de tous les enfans. IX. Limitation: ce n'étoit qu'ab intestat.

X. La peine de l'infamie n'a point été reçue en France.

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A premiere peine contre la femme qui fe remarie dans l'année du deuil est l'infamie, ex jure quidem noviffimo fit infamis, leg. 1. Cod. de fecund. nupt. Novella 22. cap. 22.

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II. Cette peine étoit étendue contre celui qui époufoit la femme avec connoissance que l'an du deuil n'étoit pas expiré, contre le du mari pour ne l'avoir pas empêché, & contre le pere de la veuve qui confentoit au mariage; c'eft la difpofition de la loi I. ff. de his qui notantur infamiâ, & de la loi Decreto, Cod. ex quib. cauf. infam, irrogatur.

III. La note d'infamie contre ceux qui l'avoient encourue les privoit pour toujours de toutes fortes d'honneurs & de dignités & les rendoit incapables de toutes charges publiques, ainfi que l'a obfervé Cujas fur la loi I. Cod. eod. Ils étoient encore affujétis à être punis plus grievement que les autres pour les crimes qu'ils commettoient, lege Capitalium, S. ult. ff. de pænis.

IV. Cette infamie pouvoit être abolie par des lettres du Prince, fuivant la loi, Si qua mulier, Cod. ad Senat. Conf. Tertyllianum, où il est dit, ex jure quidem noviffimo infamis fit, nifi hujufmodi maculam imperiale beneficium ei remittat.

V. Mais si la femme qui fe remarioit dans l'an du deuil avoit des enfans de fon premier mariage, elle étoit obligée, pour obtenir cette abolition du Prince, de laisser à ses enfans du premier lit la moitié de tous fes biens, dictâ lege Si qua mulier, cum gloffa.

VI. Quelques Auteurs, qui ont écrit touchant ce délaiffement de la moitié des biens de la femme, l'ont attribué fimplement à l'abolition de l'infamie; cependant ladite loi Si qua mulier, explique que l'abolition s'étend auffi aux autres peines, infamiæ abolitionem permittimus & cæterarum pœnarum antiquationem, fi facultatum omnium quæ fuerint tempore nuptiarum medietatem filio, vel filiæ, filiis, feu filiabus donavequos habebat ex viro priore fufceptos, & fur ce mot pœnarum, la glofe dit, qua numerantur fuprà, leg. 1. Cod. de fecund. Nupt. in fine; mais la Novelle 22. cap. 22. verf. Si verò, fait encore mieux connoître que la femme peut impétrer l'abolition de l'infamie fans rien bailler; mais fi elle veut en retirer l'utilité pour être libérée des autres peines,

rit

elle doit donner la moitié de tous fes biens aux enfans du premier ma riage purement & fans condition. Voici les termes de la Novelle, qu'il eft néceffaire de rapporter pour en lever l'équivoque, ou le malentendu de ces Auteurs. Si verò ei filii fuerint cujufcumque fexus, licebit quidem ei, Imperatori pro infamia fupplicare, non tamen utilitatem aliquam refcriptorum habere. Si tamen voluerit ex imperio habere utilitatem, & aliis liberari pœnis ; ex priore matrimonio filiis mediam fua fubftantia donet portionem purè & fine omni conditione, & neque ufum retineat. C'eft auffi la difpofition de la Loi Solet. ff.de his qui notantur infamia. Voyez infrà, chap. 8. nombre 1.

VII. La femme ne pouvoit pas fuccéder, ab inteftat, en cette moitié donnée aux enfans du premier mariage: lorfque quelqu'un d'entre eux venoit à mourir, les autres freres ou foeurs profitoient de la portion du. décédé, à l'exclufion de la mere, quem quidem femiffem, fi duobus filiis feu filiabus, pluribufve donaverit, & forte fatali unus vel una, feu alius vel alia ex iifdem inteftatus, vel inteftata obierit, femper ad fuperftites fratres, vel forores volumus pertinere. dictâ lege Si qua mulier, à quoi eft conforme ladite Novelle 22. cap. 22:

VIII. Mais fi tous les enfans du premier mariage étoient décédés fans laiffer des enfans , pour lors la mere reprenoit cette moitié qu'elle avoit donnée, fi verò omnes defuncti fint, habeat confolationem fua infelicitatis mater, ut ea rurfus recipiat.

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IX. Ce qui fouffre encore une limitation par la même Novelle qui n'admet la mere qu'ab inteftat: elle excepte le cas où les enfans auroient difpofé par teftament, & hoc dicimus,fi inteftati moriantur filii ; non enim in iis quæ femel facta funt prohibemus eos teftamenta confcribere, aut fuperftites quo volunt, hoc modo difponere. Cela fait voir que ce droit de réverfion à la mere eft imparfait à la différence du retour qui procede d'une donation volontaire, lequel ne peut être empêché par des difpofitions: mais dans le cas de cette donation de la moitié, c'eft, à proprement parler, un traité entre les enfans & la mere pour l'exempter des peines de l'an du deuil; enforte que ces biens étant acquis aux enfans, la mere n'y eft admife que par la voie de la fucceffion ab inteftat..

X. La peine de l'infamie portée par le droit n'a point été reçue en France, foit à l'égard de la femme, du fecond mari, ni de leurs peres & meres ; ce qui eft attefté par Automne en fa Conférence fur la Loi Decreto, Cod.ex quib. cauf. inf. irrog. Et Bechet, chap. I. du Traité des fecondes Nôces dit, que nous n'en voyons point d'exemple en France, non pas même dans les Parlemens qui admettent les autres peines des fecondes nôces. Cette peine de l'infamie a été ôtée par le Droit ca

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