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nonique, qui permet le fecond mariage felon l'efprit de l'Apôtre, cap. ult. extrà de fecund. nupt. dont voici les termes. Cum fecundùm Apoftolum mulier (viro fuo mortuo) ab ejusfitle ge foluta, nubendi cui vult tantùm in Domino liberam habeat facultatem; non debet legalis infamia fuftinere jacturam, quæ licet poft viri obitum intra annum luctûs fcilicet unius anni fpatium) nubat, conceffâ fibi tamen ab Apoftolo utitur poteftate. C'eft auffi ce qui a été jugé par l'Arrêt du Parlement de Grenoble dont j'ai parlé fuprà, chapitre I. nombre 6. lequel a excepté la peine de l'infamie, au regard des veuves qui convolent à fecondes nôces dans l'an du deuil.

CHAPITRE TROISIEME.

De ce que la femme peut donner au second mari.

SOMMAIRE.

I. La femme qui fe remarie dans l'an du deuil, ne peut donner au se cond mari que la tierce de fes biens.

II. Obfervation fur la donation entre vifs.

III. Les femmes avoient trois fortes de biens.

IV. La femme, par l'ancien droit pouvoit fe conftituer tous fes

biens.

V. La prohibition de donner au-delà de la tierce, a lieu, quoique la femme n'ait point d'enfans.

VI. La femme peut décéder partie, inteftat.

VII. Si la femme a des Enfans du premier mariage, la donation de la tierce fouffre la réduction à la portion d'un des enfans.

I.

VIII. Cette peine a été autorisée au Parlement de Toulouse.

IL deuil,

A feconde peine contre la femme qui fe remarie dans l'année du confifte, en ce qu'elle ne peut donner à son second mari, que la tierce partie de ses biens, foit par conftitution de dot en contrat de mariage, foit par difpofition teftamentaire, Præterea fecundo viro ultra tertiam partem bonorum in dotem non det, neque ex teftamento plus quàm tertiam relinquat. dictâ lege. 1. Cod. de fecund. Nupt. Novella 22. cap. 22.

II. Un Auteur moderne à fait fur cela une remarque bien inutile; qui eft, que la femme ne peut donner au second mari par donation

entre vifs, ne inveniatur via quæ fiat contra Legem, fans prendre garde qu'il ne peut y avoir de donation entre vifs, entre mari & femme: du moins elle doit toujours être regardée comme donation à cause de mort, que le donateur peut toujours révoquer. Ne mutuo amore invicem fpoliarentur. L. 1. ff. de donat. inter vir. & uxor. & autres textes. III. Les femmes, par l'ancien droit, avoient trois fortes de biens; 1. la dot qu'elles fe conftituoient, ou qui leur étoit conftituée par d'autres en leur contemplation, laquelle étoit donnée au mari en faveur du mariage; 2. les biens parafernaux que la femme lui bailloit outre fa dot, Leg. Si ego. §. dotis. ff. de jure dotium ; 3. les biens appellés res receptitias, que les femmes retenoient par devers elles, fans les porter en la maison du mari, ou en fa puiffance; defquels elle retenoit la pleine & entiere propriété & poffeffion.

IV. Il n'y avoit point de Loi qui empêchât la femme de conftituer tous fes biens en dot à son second mari; au contraire cela lui étoit permis par l'ancien droit, Lege, Mulier. ff. dejure dot. Leg. Nulla. Cod. eod. tit. C'eft la haine des fecondes Nôces dans l'an du deuil, qui a déterminé les Empereurs de prohiber à la femme de porter en dot au fe-cond mari, ou de lui donner par teftament, plus de la tierce partie de fes biens, dictâ Leg. 1.

V. Cette prohibition de donner au nouveau mari plus de la tierce, a lieu, bien que la femme n'ait point d'enfans du premier mariage, en forte que le refte doit appartenir à fes heritiers ab inteftat, ainsi que l'a remarqué Accurfe fur la dite Loi 1. Cod. de fecund. Nuptiis, conformément à la Loi 6. ff. de vulg. & pupill, subst. & à la Loi 55. §. ult. ff. de legat. 2. Voyez infrà, chapitre 7. n. 2.

VI. Dans ce cas particulier, la femme peut décéder partie inteftat, contre la regle générale du droit, Lege, Jus noftrum. ff. de reg.jur. Cujas en donne la raison, in hoc nos compellit Lex que vetat maritum plus capere triente, in dicta Leg. 1. Cod. de fecund. Nupt. C'eft auffi le fentiment de Barthole fur la même Loi, ce qui a aussi été observé Dolive, livre 3. chapitre 1 1. & plufieurs autres.

par M. VII. Mais fi la femme a des enfans de fon premier mariage, cette tierce qu'elle donne au fecond mari, feroit encore fujette à réduction & retranchement, si le mari se trouvoit plus avantagé que l'un des enfans, qui prend la moindre part, conformément à la Loi Hac edictali, Cod. de fecund. Nupt. qui veut que la femme ne puiffe donner à son fecond mari, plus qu'à un de fes enfans, qui fe trouve le moins avantagé.

VIII. Le Parlement de Toulouse observe cette feconde peine, impofée par ladite Loi 1. à la femme qui conyole à fecondes Nôces

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'dans l'an du deuil, de ne pouvoir donner au-delà de la tierce au fecond mari: ainfi jugé par Arrêt du 13. Mai 1589. après partage fait en la premiere Chambre des Enquêtes, départi en la feconde, dans le cas même, ou la femme n'avoit point d'enfans de fon premier mariage: les deux tiers des biens furent adjugés aux plus proches fucceffeurs de la femme, ab inteftat, lefquels étoient parties contre le second mari. M. Maynard raporte cet Arrêt, livre 3. chapitre 89. M. la Roche-Flavin, lettre M. verbo Mariage, article 17. fait mention du même Arrêt; & M. Dolive, livre 3. chapitre 11. en rapporte un autre femblable du 9. Juillet 1634. rendu en la Chambre de l'Edit à Caftres, au rapport de M. de Ranchin.

CHAPITRE QUATRIEME.

De l'incapacité de recevoir des difpofitions à cause de mort.

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1. La femme qui fe remarie dans l'an du deuil, eft incapable de rece cevoir des difpofitions à caufe de mort.

II. Mais elle peut recevoir des donations entre vifs.
III. Et par teftament du fils du premier mariage.

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A troisieme peine contre la femme qui convole à fecondes Nôces, dans l'année du deuil, confifte en ce qu'elle eft incapable de rien recevoir par des inftitutions d'hérédité, legs ou fidei-commis faits en fa faveur par des teftamens, ou autres difpofitions de derniere volonté, ou par des donations à caufe de mort, omnium præterea hæreditatum, legatorum, fideicommifforum fupremâ voluntate relictorum, mortis caufà donationum fit expers. dicta Leg. 1. Cod. de fecund Nupt. Novella 22. cap. 22.

II. Quelques Docteurs ont douté fi cette incapacité de la femme s'étendoit aux donations entre vifs, dont la Loi n'a point parlé expreffément: toutefois Cujas, interprétant cette Loi, ne fait mention que des difpofitions de derniere volonté & à caufe de mort, nihil poteft capere ex aliorum teflamentis, vel codicillis, vel donationibus caufa mortis. La Glose fur ce mot donationum, s'explique en faveur de la femme, qu'elle eft capable des donations entre vifs, non idem fortè in ea quæ fit inter vivos, arg. Legis Interpretatione ff. de Pœnis. Pana potiùs molliendæ funt quam afperanda. M. Dolive, livre 3. chap. 12. traite cette queftion, fur

le jugement de laquelle y ayant eu partage en la deuxième Chambre des Enquêtes, il fut vuidé en la premiere, au profit de Jeanne Sadoule, qui, nonobftant qu'elle fût remariée dans l'an du deuil avec Germain la Cofte, fut maintenue aux biens à elle donnés entre vifs par M. Raimond Bellon prêtre, qui lui étoit perfonne étrangére. L'Arrêt eft du 13. Juillet 1630. donné au rapport de M. de Segla, contretenant M. de Comere.

III. Il a auffi été jugé au même Parlement de Toulouse, que la mere qui s'étoit remariée dans l'an du deuil, pouvoit recevoir les difpofitions teftamentaires de fon fils du premier lit. M. Cambolas, livre 3. chapitre 6. en rapporte un Arrêt du 17. Decembre 1599. dont il fera parlé plus au long ci-après, chapitre 6. nombre 12.

CHAPITRE CINQUIEM E. De la privation & perte des dons & avantages venants du premier Mariage.

SOMMAIRE.

I. La femme, qui convole dans l'an du deuil, eft privée de tout ce que Ton mari lui a laisse par difpofition de derniere volonté.

II. Et de tous les avantages des conventions matrimoniales. III. Arrêt du Parlement de Toulouse qui autorife cette peine. IV. De même aux Parlements de Grenoble, Aix & Dijon. V. La fucceffion par le titre, Unde vir & uxor, eft reçue en France. VI. Si la veuve qui fe remarie dans l'an du deuil eft privée de ladite Jucceffion: raifons pour l'affirmative.

VII. Arrêt du Parlement Touloufe, qui prive la femme de la quarte pour pauvreté.

VIII. Si l'augment Coutumier eft fujet à la peine, réfolution pour l'affirmative.

IX. Contradiction de Bechet touchant l'ufufruit de l'augment.

X. Obfervations fur cette contradiction: refolution que l'ufufruit eft perdu par le convol dans l'an du deuil, fecus, fi c'eft faute d'avoir fait pourvoir de tuteurs.

XI. Suite des preuves fur la même question.

XII. Veuve impudique dans l'an du deuil, eft privée du douaire & augment de dot, tant en propriété qu'en usufruit.

XIII. Elle eft encore privée des alimens.

XIV. Si elle perd le choix pour diftribuer les biens aux enfans du pre

mier lit.

XV. Diftinction à faire des biens du mari, ou des fiens propres. XVI. Sentiment de M. Maynard, qu'elle perd le choix des biens du

mari

XVIL Raifons de décider.

XVIII. Sentiment de M. Maynard, qu'elle conferve le choix роит Ses propres biens.

XIX. Raifons pour foutenir cette décifion.

XX. Arrêts du Parlement de Touloufe, qui privent la veuve impudi que, même après l'an, des avantages procedans du mari.

XXI. Réparation civile adjugée à la veuve, fi elle eft fujette à la privation par le convol dans l'an du deuil.; Arrêt du Parlement de Bor deaux pour affirmative; motif.

XXII. Arrêt contraire du même Parlement pour la négative.
XXIII. Obfervations fur ces Arrêts contraires.

XXIV. Arrêts semblables du Parlement de Toulouse pour la négaż

tive.

XXV. Suite de la question contre les motifs de l'Arrêt suprà, n. 21. XXVI. Arrêt du Parlement de Rouen, qui prive la veuve des habits de deuil pour fon convol précipité.

XXVII. Usage femblable à Paris.

XXVIII. Motifs de cet ufage mal appliqués, fur la privation générale de tous avantages portée par les Loix, raifon de décider.

XIX. Veuve impudique dans l'an du deuil, privée de l'exemption des tailles dont jouiffoit fon défunt mari.

1Ldeuil,

A quatrieme peine contre la veuve qui époufe dans l'an du deuil, confifte en ce qu'elle eft privée de tout ce que fon premier mari lui a laissé par difpofition de derniere volonté, his etiam amittendis quæ prior maritus ei fupremâ voluntate reliquerit:dicta lege 1.Cod. de fecund. Nupt. & Cujas fur ladite Loi dit, fuprema voluntatis nomine non oportet tantum intelligere teftamenta, fed etiam codicillos & Epiftolam fideicommiffariam & donationem propter nuptias, imo donationem inter vivos, quia inter conjuges habetur pro ultima voluntate, leg. in donationibus, Cod. ad legem falcid.

II. Elle eft encore privée de tous les dons & avantages, qui lui avoient été faits par fes conventions matrimoniales, atque omnia quæ de prioris mariti bonis, vel jure fponfalium, vel judicio defunéti conjugis confecuta fuerat, amittat: leg. 2. Cod. eod.

III. Cette peine, ainfi que les autres,eftobfervée au Parlement de

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