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Touloufe, comme le témoigne M. Maynard livre 3. chapitre 92. ou il dit, que les femmes qui fe remarient dans l'an du deuil, font privées de tous gains & avantages du défunt mari, & dans le chapitre 88. il rapporte un Arrêt de l'an 1572. par lequel la femme fut privée de l'ufufruit à elle légué par fon mari : bien plus, dans le chapitre 94. il fait mention d'un Arrêt du 9. Juillet 1582. par lequel la femme fut condamnée à rendre le legs, qui lui avoit été fait par fon premier mari, qu'elle avoit reçu des heritiers du mari avant de convoler à fecondes Nôces, quafi condictione indebiti; ce qui eft appuyé par M. la Koche-Flavin in verbo Mariage, articles 1. 7. & 15.

IV. Les Parlemens de Grenoble, Aix, & Dijon obfervent la même privation de tous les avantages du défunt mari, lorsque la veuve a convolé dans l'an du deuil, fuivant les Arrêts dont j'ai fait mention Juprà, chap. 1. nombres 6. 7. & 8. depuis les avoir rapportés j'ai trouvé que M. Expilly, plaidoyé 38. fait mention du même Arrêt du Parlement de Grenoble, qui eft dans Baffet, daté du 8. Février 1618. au lieu que M. Expilly dit que l'Arrêt fut publié au mois de Janvier 1618.

V. Par les Loix du titre du Digefte, Unde vir & uxor, le mari ou la femme furvivant pouvoit demander la poffeffion des biens du prédécedé inteftat, lequel ne délaiffoit point de parens, & ibi gloffa: & par la Loi unique au Code du même titre, la fucceffion eft déférée au mari, ou à la femme qui furvit, s'il ne fe trouve point des parens du défunt: cette difpofition a été reçue dans l'ufage du Royaume, en faveur du conjoint furvivant contre le fifc, ainfi que l'observe Automne en fa Conférence fur le même titre du Digefte; & dans celuit du Code, il parle du même ufage en pays du Droit écrit, & quoiqu'il y ait eu conteftation pour le pays coûtumier, il eftime néanmoins, felon plufieurs préjugés, que ladite fucceffion eft autorisée dans tout le Royaume : c'eft auffi le sentiment de le Brun, Traité des fucceffions, liv. 1. chap. 7.n. 3.

VI. Mais en fuppofant que le droit de la femme foit certain pour fuccéder à fon mari, par le titre Unde vir & uxor, il s'agit d'examiner fi elle eft privée de cette fucceffion, qui femble ne lui être acquife, ni par teftament, ni par les conventions matrimoniales; d'où l'on pourroit inférer que la privation n'eft pas expreffément impofée par ladite Loi 1. qui ne parle que des difpofitions faites pat le mari, ou des avantages portés par le contrat de mariage; néanmoins la queftion ne paroît pas fufceptible de difficulté à confidérer que c'eft un avantage qui vient réellement à la femme par fon premier mariage, qui lui fait at tribuer tous les biens de fon premier mari. Cela eft tellement vrai, que

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pour donner lieu à cette fucceffion, la Loi exige que le mariage soit valablement contracté : Juftum effe matrimonium oportet, & qu'il n'y ait point eu de divorce: il eft donc évident que cette succession est un fruit du mariage, aussi bien que la quarte adjugée à la femme pauvre, dont il fera parlé dans le nombre fuivant ; à quoi il faut ajouter que cette fucceffion procede en quelque forte par la volonté tacite du mari, puisqu'il dépendoit de lui, avant fa mort, de difpofer autrement de fa fucceffion, s'il n'avoit pas voulu que fa femme en profitât. Barry eft de fentiment, que la femme qui époufe dans l'an du deuil, ne fuccede point à fon premier mari, titulo, quando conjuges fuccedant. n. 3. lib. 18.

VII. En plus forts termes il a été jugé que la femme pauvre, la quelle prend la quarte fur les biens du mari, fuivant l'authentique Præterea, au même titre du Code, perdoit cette quarte pour s'être remariée dans l'année du deuil, par un Arrêt rendu au Parlement de Toulouse, du mois de Fevrier 1579. rapporté par M. Mainard, liv. 3. chap.97.ce qui fert à fortifier la folution donnée fur le nombre précédent, touchant la fucceffion, Unde vir & uxor, laquelle eft encore moins favorable que la quarte adjugée par l'Empereur Juftinien à la femme pauvre & indotée.

VIII. De cette fucceffion légale nous pouvons paffer aux gains de Nôces coûtumiers, ou ftatutaires, après Bechet, chap. 7. où il dit que ce que les coûtumes appellent douaire, eft nommé augment de dot en pays de droit écrit ; & là-deffus il vient à des exemples pris de l'article 47. de la Coûtume de Bordeaux, qui regle le gain de la femme au double de la dot, & à Toulouse, à la moitié par ftatut; fur quoi Bechet remarque la même raifon de douter, dont j'ai parlé en ce que cet avantage, par la Coûtume ou par ftatut, n'eft pas une donation faite par le mari: Id enim donari videtur, quod nullo jure cogente conceditur. Leg. 83. ff. de reg. Jur. Néanmoins cet Auteur dit enfuite que les Arrêts du Parlement de Toulouse ont jugé que l'intempérance de la femme eft punie par la privation de cet augment: il cité pour cela M. Maynard, livre 3. chap. 90. & M. Dolive, liv. 3. chap. 13. Ce dernier ne parle pas précisément de ce cas ; mais il dit ment eft fujet à retranchement.

que l'aug

IX. Bechet tombe dans une contradiction par rapport à l'ufufruit de l'augment : il a dit dans le chap. 7. in fine, que la femme par fon intempérance en eft privée, tant en propriété qu'en ufufruit, suivant les Arrêts du Parlement de Toulouse, & dans le chap. 19. pag. 286. il dit que la femme n'eft point privée de la jouiffance de l'augment de dot, encore qu'elle l'ait perdu par les fecondes Nôces dans l'an du

deuil, & allegue ce qu'il a dit fuprà, chap. 7. où il a foutenu tout le contraire ; & il cite encore pour cette derniere opinion M. Dolive, livre 3. chap. 5. & 6.

X. Il eft étrange que Bechet ait pû tomber dans une contradic tion au fujet de l'ufufruir de l'augment, puifque M. Maynard, liv. 3. chap. 90. dit formellement que la femme qui convole dans l'an dư deuil eft privée de l'augment, en principal & ufufruit: quant à M. Dolive, liv. 3. chap. 5. & 6. il ne parle que dans le cas de la veuve quia convolé avant d'avoir fait pourvoir de tuteur les enfans du premier lit, & avant de leur avoir rendu compte. Il fut jugé que la veuve n'étoit pas privée de l'ufufruit de l'augment; mais au même endroit M. Dolive obferve la différence notable qu'il y a entre ces omiffions ou ces manquemens, & le convol dans l'an du deuil, qui offenfe les bonnes mœurs & l'honnêteté publique, à cause de quoi il mérite d'être puni avec plus de rigueur; joint que les meres font affez punies étant privées de la fucceffion de leurs enfans décédés en pupillarité, par rapport à cette omiffion.

XI. Cette privation abfolue de l'augment de dot eft d'ailleurs fondée sur la difpofition textuelle defdites Loix 1. & 2. Cod. de fecundis Nuptiis, récitées ci-devant, nombre 1. qui privent la femme de l'ef fet de toutes les conventions nuptiales, fans rien excepter: Qui totum dicit, nihil excludit. La Novelle 22. cap. 22. eft encore plus expreffe & plus formelle pour priver la veuve de l'ufufruit de tous les gains nuptiaux; Neque percipiat aliquid horum quæ à priore relicta funt ei confortio, neque fruatur fponfalitiâ largitate.

XII. Et par les mêmes raisons la veuve impudique dans l'an du deuil, eft privée du douaire & augment de dot, tant en propriété qu'en ufufruit, ne plus habeat luxuria quàm caftitas; conformément à ladite authent. eifdem pœnis, & à la Novelle 39. cap. 2. qui eft expreffe à ce fujet : Modis omnibus eam privari ante nuptiali donatione, & fecundùm proprietatem, & fecundùm ufum, ainsi qu'il a été jugé par les Arrêts, dont il a été parlé ci-devant, Robert, rerum judicat. lib. 1. cap. 13. Lapeyrere, lettre N. nomb. 6. Automne fur l'art. 47. de la Coûtume de Bordeaux, nombre 65. Baffet, tom. 1. liv. 6. tit. 19. chap. 3. dit que par Arrêt du 2. Septembre 1660. il fut jugé qu'une veuve vivant impudiquement, perd fes avantages matrimoniaux & nullement fa dot. Voyez infrà, chap. 12. nomb. 25.35. & 40.

XIII. La veuve impudique dans l'an du' deuil, eft encore privée des alimens à elle légués par fon mari; ce qui eft fondé fur les difpofitions defdites Loix, & de la Novelle 39. cap. 2. qui privent la veuve qui a malverfé dans l'an du deuil, généralement de tous les dons &

avantages du premier mari, & de toute forte d'ufufruit & de jouïffance: qui dit tout n'excepte rien. C'est auffi le fentiment de Surdus, de Aliment. tit. 7. quæft. 24. de Menoch. de Arbitr. cafus 288. n. 46. de Barry, tit. de Indign. num. 24.

XIV. Sur le doute, fi la femme qui convole à fecondes Nôces 'dans l'an du deuil, perd la faculté du choix & élection entre les enfans du premier mariage, Bechet, dans le chap. 8. confond deux fortes de choix qui méritent une distinction particuliere; car il pofe l'efpece d'une donation que les futurs époux ont faite par leur contrat de mariage à leurs enfans mâles, dont ils feront le choix; il traite confufément la queftion fur le choix, tant pour le regard des biens du défunt mari, que de ceux de la femme furvivante, qui prétendoit conferver la faculté d'élire, nonobftant qu'elle fe fût remariée dans l'année du deuil.

XV. Sur quoi il faut diftinguer le choix que le mari laisse à sa femme, & celui qu'elle prétend pour le regard de fes biens

propres. XVI. Quant à la premiere queftion, on voit dans M. Maynard, liv. 3. chap. 100. qu'il fut nommé arbitre par des perfonnes de qualité du Limousin, & qu'après une recherche très - exacte, il n'avoit point trouvé cette question décidée ni préjugée par aucun Arrêt:neanmoins il jugea par sa sentence arbitrale que la veuve qui convole dans l'an du deuil, étoit privée du choix & élection que le défunt mari lui avoit laiffé entre fes enfans.

XVII.La raifon de décider fe prend des Conftitutions Imperiales, qui privent une telle veuve de l'effet de toutes fortes de difpofitions faites par le défunt, de quelque nature & efpece qu'elles foient ou puiffent être. Il n'eft pas jufte qu'une femme qui a donné des marques de fon intempérance & de fon inconftance, par un mariage précipité. conferve cette faculté donnée par le mari, de diftribuer les biens. XVIII. Pour ce qui eft du choix au regard des biens propres de la femme , M. Maynard au même endroit est d'avis qu'elle a pû

le faire.

XIX. Et je crois ce fentiment jufte, parce que parmi les loix qui infligent les peines contre les veuves qui fe remarient dans l'an du deuil, il n'y en a aucune qui concerne les biens propres & particuliers qui leur appartiennent; ainfi la mere qui a donné fon bien aux enfans avec réserve de la faculté de choisir, tient cette faculté d'elle-mệme comme une condition qu'elle a imposée à sa libéralité lorsqu'elle Fa faite; de forte que les Loix ayant laiffé la liberté à la veuve de difpofer de fes biens entre fes enfans, il s'enfuit qu'elle conferve la fasulté qu'elle s'eft réservée, de choisir: au furplus, fur le fujet du choix

& élection, voyez infrà, chap. 5. du titre 3. nombre 4. & fuivans

XX. La févérité du Parlement de Toulouse a été plus loin, puifque la veuve qui malverse même après l'an du deuil, a été privée de l'augment & des autres avantages qu'elle avoit reçus du mari, ainsi que le temoigne M. Cambolas, liv. 3. chap. 45. où il rapporte un Arrêt du 2. Janvier 1578. rendu contre une veuve impudique. M.Catelan, livre 4. chap. 72. fait mention d'un Arrêt femblable rendu le 21. Février 1666. après partage : cette question fera plus amplement traitée en fon lieu, dans le chap. 12. ci-après, nombre 25. & fuivans; Voyez le chap. qui fuit,n. 5. 6.

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XXI. On a difputé fi la réparation civile, amende, ou dommages & intérêts adjugés à laveuve pour raifon du meurtre de fon mier mari, étoient fujets à la peine du convol dans l'an du deuil, comme un avantage procédant du chef du premier mari. La négative femble ne pouvoir fouffrir aucune difficulté ; cependant on trouve un Arrêt du Parlement de Bordeaux du mois d'Août 1686. rendu en la feconde Chambre des Enquêtes, au rapport de M. Boucaud, par lequel la veuve de Charles Reillac fut exclufe de fa part de la fomme de 4000. liv.pour la réparation civile,ou dommages & intérêts adjugés à raifon de l'homicide commis fur la perfonne de fon mari. L'Arrêt eft fondé 10. fur le convol de la veuve dans l'an du deuil, 2o. fur ce qu'elle n'avoit fait aucunes poursuites pour venger la mort de fon mari. Cet Arrêt eft rapporté dans Lapeyrere en trois endroits,pag. 19. let→ tre A.nombr. 65. page 262. vers la fin, & fur la lettre V. nombre 65. in fine.

XXII. Cet Arrêt paroît contraire à un autre rendu au même Par lement le 13. Juillet 1643. qui eft rapporté par Lapeyrere, lettre N. nombre 19. entre les petits enfans de Pierre Laroque, & la nommée de Groffe leur mere, qui avoit époufé en premieres nôces le fils dudit Laroque jugé que le convol de lad. de Groffe ne la privoit point d'avoir part à la condamnation des dommages, intérêts & amendes adjugées pour le meurtre de fon premier mari.

XXIII. On ne peut pas objecter qu'il n'eft pas expliqué dans l'Arrêt de 1643. que la veuve eût convolé dans l'an du deuil, parce que cela eft très-indifférent au Parlement de Bordeaux, qui ne reçoit point les peines de l'an du deuil ; ainsi, par cet Arrêt le Parlement de Bordeaux a jugé que les dommages & intérêts pour le meurtre du mari, appartiennent à la femme, de fon chef, non comme un bien procédant de la libéralité du mari ; & fi la peine avoit eu lieu dans ce cas, il auroit du moins fallu réserver la propriété en faveur des enfans du premier lit: mais le contraire a été jugé, que la propriété appartenoit à la femme, nonobftant fon conyol,

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