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XXIV. Les deux motifs qu'on attribue à l'Arrêt de 1686. contre la veuve, ne paroiffent pas fondés, même fuivant la jurifprudence du Parlement de Touloufe, quoique les peines de l'an du deuil foient reçues ; fur quoi on peut voir M. Catelan, livre 4. chap. 48. où il établit que la réparation civile accordée à la veuve, ne peut être regardée que comme une fimple indemnité, qui forme une efpece particuliere de bien acquis perfonnellement à la femme, que l'on ne peut point mettre au nombre des avantages que le mari lui a faits, foit par contrat de mariage, ou par d'autres difpofitions dont elle eft privée par les Loix, aufquelles on ne peur point donner d'extenfion pour priver la veuve de cette efpece de bien qui lui eft adjugé pour indemnité; & il fair mention d'un Arrêt de l'année 1645. rendu au rapport de M. Daffefac en la grand'Chambre, par lequel il fut adjugé à la demoiselle Lacoste, veuve, la moitié de la fomme de 6500. livres, à quoi l'indemnité, pour le meurtre de fon mari, avoit été réglée, à la charge qu'elle contribueroit en la moitié des frais expofés pour la pourfuite de ce meurtre: l'autre moitié fut adjugée à quatre enfans: par ce même arrêt il fut jugé que la femme n'avoit pas perdu par le convol en fecondes Nôces, la propriété de cette indemnité, fuivant les raifons préalléguées; & par un autre Arrêt du 18. Juillet 1664. rendu en la grand'Chambre, il fur jugé que ladite Lacoste veuve avoit fuccédé à deux de ses enfans, en leur portion de cette indemnité, par la raifon que cette indemnité ne pou voit pas être comprise dans les biens venus aux enfans du chef de leur ́ pere. Et M. Maynard, liv. 3. chap. 77. rapporte aussi un Arrêt du dernier Janvier 1577. qui a jugé que l'amende accordée à la veuve, pour la réparation civile, n'eft pas fujete aux peines des fecondes Nôces, & que c'eft un bien à elle propre. Voyez tit. 5. chapitre 2. nom、 bre 25.

XXV. Si cette raifon fondamentale eft une fois admife, on ne peut pas foutenir les deux motifs cotés par l'apoftillateur de Lapeyrere. 10. Le convol dans l'an du deuil ne pouvoit point priver la femme d'un bien à elle propre, & qui a été jugé n'être point cenfé provenir des libéralités du premier mari, ni de fa fubftance. 2°. Le défaut de pourfuites ne pouvoit pas autorifer la privation aux termes de l'Arrêt du Parlement de Toulouse, qui a jugé que la femme prendroit fa portion de l'amende, à la charge qu'elle contribueroit à la moitié des frais expofés pour la pourfuite de ce meurtre. Voyez le tit. 5. chap. 3. nombr. 31.

XXVI. Il faut faire un autre jugement au fujet des habits de deuil que la veuve eft en droit de prendre fur l'hérédité de fon défunt

mari. Nous voyons qu'une femme, pour s'être remariée trois mois après la mort de fon mari, a été déboutée de la demande qu'elle avoit formée pour fes habits de deuil, par Arrêt du Parlement de Rouen, du 3. Novembre 1637. rapporté par Bafnage fur l'art. 392. de la Coûtume de Normandie.

XXVII. Tel eft l'ufage à Paris que la veuve qui fe remarie dans l'année de fon veuvage eft privée de fon deuil: ainfi jugé par fentence du Châtelet du 4. Février 1698. dans le cas d'une veuve qui, s'étoit remariée huit mois après la mort de fon mari: l'Auteur des nouvelles notes fur Dupleffis, Traité de la Communauté de biens, liv. 1. chap. 4.

XXVIII. On a voulu donner une raifon de décider peu convenable aux décisions prifes des Loix qui privent abfolument les femmes qui paffent à fecondes Nôces, dans l'an du deuil, de tous les avantages qu'elles prennent fur les biens de leurs premiers maris; car les peines de l'an du deuil ne font point obfervées, ni au Parlement de Rouen,ni au Parlement de Paris: la meilleure raison confifte en ce que la veuve qui ne porte pas le deuil pendant toute l'année, mérite d'être privée du prix des vêtemens qu'elle n'a eu qu'à cette condition.

XXIX. Une veuve qui avoit mené une vie impudique pendant l'an du deuil fut déchue du privilége de l'exemption des tailles dont jouïffoit fon défunt mari; ainsi jugé par Arrêt du mois de Décembre 1631. rendu en la Cour des Aides de Paris, rapporté dans le premier Tome du Journal des Audiences, liv. 2. chap. 100. contre la veuve d'un déchargeur de poudres de l'artillerie,qui s'étoit comportée im pudiquement dans l'année du deuil. Voyez suprà, c. I. n. 12.

CHAPITRE SIXIE ME.

De l'incapacité des Succeffions ab inteftat.

SOMMAIRE.

I. La femme qui fe remarie dans l'an du deuil eft incapable des fuccef-. fions ab inteftat, au delà du troifiéme degré.

II. Si elle eft indigne de fuccéder aux enfans du premier lit? raisons.

pour la négative; c'est-à-dire, qu'elle n'eft pas indigne.

III. Arrêts du Parlement de Touloufe qui jugent l'affirmative.

IV. Même pour le regard des biens venus de l'ayeul.

V. Arrêts du même Parlement qui privent la femme qui malverse, mê

me après l'an du deuil, de la fucceffion des enfans du premier lit,

VI. Arrêt contraire dans ce cas particulier, y ayant eu contrat de riage.

VII. Obfervations contre le précédent Arrêt.

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VIII. Arrêt du Parlement de Bordeaux qui admet la mere à fuccè der à fon fils, quoiqu'elle eût malverfe

IX. Arrêt du même Parlement en faveur de la mere qui a malverse. dans l'an du deuil.

X. Remarque fur ce que Bechet n'a pas pris garde à ces Arrêts.
XI. Avocats prudens étudient particulierement les Auteurs de leur

'Parlement.

XII. Arrêt du Parlement de Toulouse qui juge que la femme remai riée dans l'an du deuil fuccede à fon fils par teftament.

XIII. Réflexions fur la contrariété qui paroît entre les Arrêts du Parle ment de Toulouse.

XIV. Pour les plus amples queftions, au fujet de la veuve impudique il faut voir infrà, le chap. 12.

I. A cinquieme peine contre la veuve qui fe remarie dans l'an du deuil eft l'incapacité de pouvoir recueillir ou accepter les hérédités ab inteftat, ou légitimes, ou honoraires, au delà du troifieme degré, eandemque mulierem infamem redditam, hæreditates ab inteftato, vel legitimas, vel honorarias, non ultrà tertium gradum finimus vindicare, dict. Leg. 1. Cod. de fecundis Nupt. Novella 22, cap. 22.

II. Il ne paroît point dans cette Loi ni dans la Novelle que la femme qui convole dans l'an du deuil, foit indigne de fuccéder à fes enfans du premier lit; au contraire il femble qu'elle y eft tacitement admife, n'étant exclufe que de fuccéder au delà du troisieme degré. La prohibition d'une chofe emporte conceffion des autres: prohibitum de uno, de alio cenfetur permiffum, felon le langage des Docteurs fondé fur la Loi Cum prætor. ff. de judic. d'où eft tirée cette regle, Inclufio unius eft exclufio alterius ; joint encore la maxime ci-devant remarquée, que les peines ne reçoivent point d'extension, & doivent plutôt être reftraintes dans leur cas, Lege Interpretatione ff. de pænis. Bien mieux,la Novelle 22. chap. 22. s'explique nettement, elle exclut fimplement la femme des fucceffions collatérales au delà du troifieme degré : pour toutes les autres, ufque ad tertium gradum, elles lui font confervées de quelque côté qu'elles viennent. Le terme undique eft décisif : ajoutez ce qui fera obfervé infrà,n. 7. où ces termes de la Novelle font rapportés plus au long.

III. Néanmoins on trouve que le Parlement de Toulouse a jugé

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que la femme qui fe remarie dans l'an du deuil étoit privée de la fuc ceffion des enfans du premier mariage. M. Maynard, livre 3. chap. 87. rapporte un Arrêt de l'an 1584. qui jugea que la femme étoit privée de la fucceffion de fes enfans impuberes du premier mariage quoiqu'elle fût échue & acquife avant ledit fecond mariage; elle fut encore privée de la légitime. Il y a des Arrêts femblables dans le même Auteur, chap. 86. 88. & 92. & dans le Livre 4. chapitre 2. M. la Roche-Flavin, titre du mariage, art. 2. & 6. & M. Catelan, liv. 4. chap. 72. attestent la même jurifprudence.

IV. Il a encore été jugé par les Arrêts rapportés par M. Maynard audit chapitre 86. liv. 3. que la femme qui fe remarie dans l'an du deuil, eft privée des biens venus à fes enfans de leur ayeul, & dont le mari n'avoit point eu la propriété, laquelle avoit été donnée par l'ayeul au fils impubere; ce qui eft très-notable, puifque dans le cas des fecondes Nôces après l'an du deuil, la mere fuccede au fils en tous les biens venus d'ailleurs que de la fubftance du pere.

V. Le Parlement de Toulouse a porté la rigueur plus loin, puisqu'il y a des Arrêts qui ont jugé que la femme qui malverfe, même après l'an du deuil, étoit privée de la fucceffion des enfans du premier lit. M. Maynard, liv. 3. chap. 99. rapporte un arrêt du 14. Fevrier 1585. rendu contre une veuve convaincue d'avoir malverté pendant fon veuvage. M. la Roche-Flavin, titre du mariage, art. 6. en rapporte un précédent du 2.Janvier 1578. contre une veuve qui avoit malversé pendant la viduité: elle perdit la fucceffion de ses enfans quoique tous les autres fuffent prédécédés, n'y ayant que des prochains lignagers. M. Cambolas, liv. 3. chapitre 45. rapporte un autre Arrêt rendu contre une veuve qui avoit malverfé après l'an du deuil, quoiqu'elle eût époufé enfuite l'homme qui l'avoit rendue enceinte; néanmoins elle fut privée de la fucceffion de fes enfans du premier lit il y a un Arrêt femblable dans M. Catelan, liv. 4. chap. 72. en date du 21. Fevrier 1666. rendu après partage.

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VI. Toutefois,fur cette derniere circonftance, M. Catelan au mê-me chapitre 72. fait mention d'un Arrêt contraire, qui a jugé que la malverfation après l'an du deuil ne prive pas la femme de la fucceffion de fes enfans du premier lit. Il eft vrai que dans l'efpece de ce dernier Arrêt, la malverfation avoit été commife depuis le contrat de mariage avec celui que cette femme avoit époulé enfuite. Cette bonne foi d'un mariage contracté fervit à excufer la malverfation de cette femme ; & felon M. Catelan, cette circonftance empêche que cet Arrêt contrarie les autres précédens; de forte qu'il paroit que M. Catelan perfifte toujours à confirmer l'ancienne Jurifprudence.

VII. Pour moi, j'eftime que les Arrêts du Parlement de Toulouse font contraires aux maximes qui ne permettent point d'aggraver les peines, moins encore d'impofer une peine qui n'eft pas expreffe dans Je Droit : Pœna non eft imponenda, nifi jure expreffo cautum fit. Menoch. de Arbitr. cafus 288. n. 44. bien davantage,dès lors que la femme n'eft exclufe par la loi que des fucceffions au delà du troisieme degré, elle paroît tacitement admife à recueillir les fucceffions qui précedent le troifieme degré ; mais, qui plus eft, la Novelle 22. chap. 22. eft expreffe pour lui conferver toutes les fucceffions précédentes audit troifieme degré; de quelque part qu'elles viennent, elles doivent refter à la femme: Sed neque longius hæreditas ab inteftato propriorum ejus veniet cognatorum, fed ufque ad tertium gradum infpiciendum, undique ftabit folum fucceffio ejus ; c'est-à-dire, que toute fucceffion, de quel côté qu'elle vienne, reftera à la femme jufqu'au troifieme degré. Mon opinion eft encore fondée fur les Arrêts du Parlement de Bordeaux ; car quoique l'on ne reçoive point dans ce Parlement les peines de l'an du deuil, elles y font pourtant autorifées lorfque la femme malverfe dans l'an du deuil; mais on n'a pas crû que ces peines duffent recevoir d'extenfion pour exclure la femme de la fucceffion de fes enfans, foit qu'elle eût malverfé avant ou après l'an du deuil.

VIII. Automne rapporte deux Arrêts du Parlement de Bordeaux fur le §. Si mulier, de la Loi 2. ff. ad fenat. confult. Terty!l. Le premier dans le cas de la mere qui avoit malverfé quelques années après le décès du marí & de fon fils, par lequel, fur la demande faite contre la femme, pour la faire déclarer indigne de la fucceffion de fon fils, les parties furent mises hors de cour & de procès, & déclaré n'y avoir lieu d'indignité. Cet Arrêt fut prononcé en robes rouges, au mois de Mars 1600. il y avoit même une circonftance particuliere prise de ce que le mari avoit inftitué fon fils & fubftitué fa femme,d'où l'on inféroit que la fucceffion du fils procédoit de la libéralité du mari; mais la veuve répondoit qu'elle ne recevoit aucun profit de la libéralité du mari, puisque la fucceffion de fon fils lui étoit déférée de droit par ledit S. Mulier.

IX. Le second Arrêt rapporté au même endroit est du 17. Juillet 1612. par lequel il fut jugé qu'une femme qui avoit malversé dans l'an du deuil, n'étoit point privée de la légitime des biens de fon fils. Le même Automne,fur le titre du Code de Repud. vel Abstin. hæredit. rapporte un autre Arrêt du Parlement de Bordeaux, rendu au rapport de M. de Senaut, en l'année 1603. qui a jugé que la veuve n'étoit pas privée de la fucceffion de fon fils, auquel elle étoit fubftituée par le testament du mari, quoiqu'elle eût malverfé incontinent après le dé

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