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cès du mari, avec un Prêtre,des œuvres duquel elle avoit eu une fille; ce qui étoit juftifié littéralement par le teftament de la femme qui contenoit un legs de 50. écus à fa fille naturelle : il est vrai que le neveu du mari n'avoit intenté la demande qu'après le décès de la femme; mais on alléguoit les guerres civiles, pour excufer le neveu d'avoir différé l'action. Automne dit que cet Arrêt eft équitable, parce que la mere doit fuccéder à fon fils, & qu'elle eft feulement privée de l'hérédité du mari.

Bechet,chap. 15. a traité fort au long cette queftion, comme si elle étoit indécise au Parlement de Bordeaux : il dit qu'une cause semblable fut plaidée au mois de Juillet 1612. & appointée au Conseil. Il eft furprenant que Bechet, qui a écrit long-temps après Automne,ne se foit pas aperçu des Arrêts qui ont prononcé diffinitivement fur le même procès & fur d'autres femblables.

XI. Ce qui fait voir combien il est de la prudence d'un Avocat d'étudier foigneusement les Auteurs qui ont travaillé dans le reffort du Parlement où il fait fa réfidence: car il peut arriver qu'après avoir fait une étude pénible de plufieurs Auteurs étrangers, il fe forme ou fe nourrit dans des erreurs & de mauvaises maximes contraires à la jurifprudence du Parlement,dans le détroit duquel il exerce fa profeffion.

que

XII. Mais quoique la femme qui fe remarie dans l'an du deuil, ou qui malverfe, foit fi féverement punie au Parlement de Toulouse, ainsi qu'il a été observé ci-devant, nomb. 3. 4. & 5. néanmoins il a été jugé au même Parlement qu'elle peut prendre l'héritage de fon fils par teftament, fideicommis, ou legs, en propriété & ufufruit, foit que les biens proviennent de la fubftance du pere ou d'ailleurs. C'est ainfi la Novelle 22. chap. 22. fut interprétée par Arrêt du 17. Decembre 1599. rapporté par M. Cambolas, livre 3. chap. 6. La raifon de décider fut prife des termes de ladite Novelle,qui parle expreffément de l'exclufion de toutes difpofitions teftamentaires faites les étrangers; en quoi elle interprete la loi premiere Cod. de fecundis Nuptiis, laquelle à la verité s'exprime généralement & indéfinitivement: omnium hæreditatum, legatorum, fideicommifforum, mortis causâ donationum fit expers; mais dans la Novelle il eft dit : neque percipiet penitus ab ullo extraneorum, non hæreditatem, non fideicommissum, non legatum, non mortis causâ donationem.

par

XIII. II paroît étrange que le Parlement de Touloufe,qui a été fi attentif dans cette efpece à modifier ou à tempérer la peine expreffe de la Loi par l'interprétation prife de la Novelle, ait néanmoins étendu la peine de la Loi dans le cas des fucceffions ab inteftat des enfans du premier lit, dont il n'y a aucune Loi pour les en exclure; c'est-à-di

re, que d'un côté le Parlement juge que ces femmes peuvent recueillir par teftament, quoique la Loi les en prive indéfiniment; & d'une autre part il juge qu'elles font exclufes des fucceffions ab inteftat des enfans, dont pas une Loi ne les prive; n'y ayant que celle des collatéraux au delà du troisieme degré, dont elles font seulement exclufes; & elles font confervées dans toutes les autres, fuivant ladite Novelle 22. dont les termes font rapportés fuprà, n. 7.

XIV. Pour connoître plus amplement toutes les queftions concer nant les peines contre les femmes qui malverfent dans le veuvage, on peut voir le chap. 12. infrà, n. 25 & suivans.

CHAPITRE SEPTIEME.

Des Perfonnes qui profitent des peines de l'an du Deuil.

SOMMAIRE..

I. Quatre fortes de peines contre la femme qui fe remarie dans l'an du

'devil.

1

II. Ce qui eft ôté au fecond mari au delà de la tierce, appartient aux fucceffeurs de la femme ab inteftat; Arrêt du Parlement de Touloufe. III. Ou bien à l'heritier teftamentaire, ou collegataire.

IV. Succeffions teftamentaires otées à la femme, appartiennent aux au tres heritiers du défunt.

V. Obfervations fur les regles générales au fujet des legs nuls.

VI. Par le droit, les biens du premier mari ôtés à la femme, appar tiennent aux dix perfonnes défignées ; & en défaut aufifc.

VII. Si dans l'ufage du Royaume le fifc eft préféré aux parens plus éloi1 gnés que les dix perfonnes.

VIII. Arrêt du Parlement de Toulouse pour les parens au quatrieme degré contre le fifc.

IX. Arrêt femblable du Parlement de Provence; autre du Parlement 'de Grenoble.

X. Arrêts conformes au Parlement de Bordeaux.

XI. Raifon générale pour motif de cette jurifprudence.

XII. L'augment donné par le fecond mari à la femme qui malverfe dans Tan du deuil, appartient à l'enfant du fecond lit, à l'exclufion de l'enfant du premier lit: Arrêt du Parlement de Toulouse.

XIII. Jugé au contraire en la légitime que la mere avoit gagnée par la mort d'un fils du fecord lit, qui lui eft ôtée par indignité ; les enfans des deux lits admis.

XIV. Obfervations contre ce dernier Arrêt contraire à la jurisprudence,

du même Parlement, qui exclut les parens maternels des biens ôtés à la femme par indignité.

XV. Autre raison générale en ce que les enfans de l'indigne font toujours exclus.

XVI. Suite de la même queftion.

XVII. Exemple d'une femme qui tueroit le fecond mari; les enfans du fecond lit profiteroient des biens qui lui feroient ôtés par indignité, à l'exclufion des enfans du premier lit de cette femme.

XVIII. Le fifc eft admis à la privation contre la femme, lorsqu'il n'y a point de parens, comme en la fucceffion Undè vir & uxor.

XIX. Il en eft autrement de la quarte donnée à la veuve pauvre qui retourne aux heritiers par l'indignité de la veuve.

XX. Succeffions ab inteftat dont la femme eft privée, appartiennent aux autres proches parens du défunt.

XXI. L'indignité ni l'incapacité ne profitent au fifc en France.

XXII. Arrêts du Parlement de Toulouse qui adjugent les fucceffions aux parens à Pexclufion du fifc.

XXIII. Les parens paternels ont été préférés aux parens maternels pour profiter des fucceffions ôtées à la veuve indigne.

XXIV. Arrêt du Parlement d'Aix, qui a jugé fur des circonstances que la portion d'un des parens indignes fur les biens ôtés à la femme, feroit appliquée à un Hôpital,

XXV. Arrêt du Parlement de Dijon, qui juge que les biens ôtés à la femme appartiennent aux autres coheritiers, lorsqu'il y en a quelqu'un d'indigne: autre Arrêt du Parlement de Grenoble.

I.

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Ous les Auteurs ont traité fort confufément la matiere contenue en ce chapitre, concernant les perfonnes qui doivent profiter des peines introduites par rapport à la femme qui fe remarie ou qui malverfe dans l'an du deuil:Bechet dit très fuperficiellement & en général, que les parens excluent le fifc; mais il faut examiner plus particulierement les quatre fortes de peines, ou privations de quatre fortes de biens introduites par le droit Romain, qui confiftent 1°. en ce que la femme ne peut donner au fecond mari, au delà du tiers de fes biens: 20. elle ne peut rien recevoir par des difpofitions de derniere volonté : 30, la femme eft privée de tous les biens & avantages qui procedent du premier mari: 4°. elle eft incapable de toutes fucceffions ab inteftat au delà du troifieme degré.

II. Quant à la premiere peine, en ce qu'elle ne peut donner au fecond mari que la tierce de fes biens, fuivant ladite Loi premiere, Cod, de fecund, Nupt. & la Novelle 22. chap. 22. l'une ni l'autre ne di

fent point expreffément à qui l'excès de la donation au delà de la tierce doit appartenir; mais il a été jugé au Parlement de Toulouse, par Arrêt du 13. Mai 1 589. en ordonnant le retranchement à concurrence du tiers, que les deux tiers reftans appartenoient aux plus prochains fucceffeurs de la femme ab inteftat, lefquels étoient parties contre le second mari. Cet Arrêt eft rapporté par M. Maynard, livre 3. chap. 89. il eft fondé fur la remarque faite par Accurfe fur ladite Loi premiere, Cod. de fecundis Nupt. & autres textes dont il a été parlé suprà, chap. 3. nombre 5.

III. Mais fi la femme avoit inftitué un heritier autre que fon fecond mari, lequel ne fût point dans le cas des perfonnes interpofées ; quoique cet heritier ne fût point fon plus proche à fuccéder, il profiteroit de l'excès de la donation faite au fecond mari, parce que regulierement tous legs ou dons faits à perfonnes incapables ou indignes étant nuls, Lege Infraudem 9. ff. de his quib. ut indign. aufer. l'heritier inftitué demeure par conféquent déchargé de ces legs ou dons nuls, leg. unic. Cod. de Caduc tollend.C'eft auffi le fentiment de Ricard,traité des Donat. troisieme part. n. 238.

IV. Les biens dont la femme qui fe remarie dans l'an du deuil eft privée, procédans des difpofitions de derniere volonté ou des donations à caufe de mort, appartiennent aux heritiers ou coheritiers inftitués, ou bien à ceux qui fuccedent ab inteftat,au défunt, à l'exclusion du fifc, felon la difpofition textuelle de ladite loi premiere, Cod. de fecundis Nupt. dont voici les termes : Hac namque omnia ab hæredibus vel cohæredibus, aut ab inteftato fuccedentibus vindicari jubemus, ne in his in quibus correctionem morum induximus, fifci videamur habere rationem; & la Novelle 22. chap. 22. dit : Hæc veniant aut maneant apud hæredes fcriptos defuncti, aut cohæredes ejus.

V. Après des décisions auffi spéciales, faites par les mêmes loix qui établissent la peine & qui défignent ceux qui doivent en profiter, il semble inutile de recourir aux regles générales prifes des loix caducaires & de l'accroiffement,dont un Auteur moderne a fait l'application à cette efpece, en citant la Loi unique, Cod. de Caduc. tollend. Il eft bien vrai qu'en général les legs nuls ou inutiles profitent à l'heritier ou au collégataire, s'il eft dans le cas de l'accroiffement; mais ici nous avons texte exprès dans le cas fufdit.

VI. Les biens dont la femme eft privée, qui proviennent des libé ralités de fon mari, foit par teftament, ou par fes conventions ma trimoniales, appartiennent premierement aux dix perfonnes dénom→ mées par l'Edit du Préteur, c'est-à-dire, les afcendans, les defcen dans & les collatéraux jufqu'au fecond degré, en obfervant la proxi

mité des degrés ; enfuite ces biens pouvoient être demandés par le fifc, felon la difpofition de ladite Loi premiere, Cod.de fecundis Nupt. en ces termes : Primo à decem perfonis edicto Prætoris enumeratis, id eft afcendentibus & defcendentibus ; ex latere autem ufque ad fecundum gradum, fcilicet gradibus fervatis ; deinde præfumi à fifco jubemus. La Novelle 22. chap. 22. eft conforme: ces dix perfonnes qui font préférées au fifc, font le pere, la mere, l'ayeul, l'ayeule, paternels ou maternels; le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, defcendant d'un fils ou d'une fille, le frere & la foeur, confanguins ou utérins. Gloffa in dicta Lege 1.& gloffa in dieta Novella 22. cap. 22.

VII. Les Auteurs qui ont traité de cette peine & de l'application au fifc, après ces dix perfonnes, n'ont parlé que légerement fur une queftion bien importante; favoir, fi dans l'ufage du Royaume les parens collatéraux, au delà du fecond degré, c'eft-à-dire, les neveux ou cousins,font exclus par le fifc dans ces avantages qui procedent du premier mari, & qui font ôtés à la femme qui s'eft remariée, ou a malverfé dans l'an du deuil; fur quoi on peut dire d'abord que l'on ne voit point de préjugé dans le Royaume qui ait préféré le fifc aux parens plus éloignés que ceux mentionnés en ladite glofe.

VIII. M. la Roche-flavin eft celui qui a parlé plus pofitivement fur cette difficulté, in verbo Mariage, art. 24. en parlant d'un Arrêt du Parlement de Toulouse, au rapport de M. de Reftiguier, qui jugea que la femme,pour la malverfation pendant fon veuvage, foit durant ou après l'an du deuil, étoit privable de l'augment, ensemble de tout ce qui lui étoit obvenu ex hæreditate, & ex fubftantia & patrimonio mariti. Il ajoute pour la troisieme question décidée par cet Arrêt, que pour l'indignité de la veuve & incapacité des parens maternels, les biens ne furent point adjugés au Procureur général, ains aux parens paternels,quia in his quæ ad correctionem morum fpectant fifci ratio non eft habenda; bien que ces parens,parties au procès, ne fuffent point ex decem perfonis enumeratis in Leg. 1. Cod. de fecundis Nupt. junctâ ibi gloffâ, neque ex quatuordecim perfonis enumeratis in Lege Si quis incefli, Cod. de inceft. nupt. où les collateraux qui font hors le troifieme degré ne font point admis à la fucceffion; & toutefois en cette cause les parens n'étoient tout-au-plus que coufins germains des enfans du premier lit décédés, & par conféquent in quarto gradu confanguinitatis, lefquels furent néanmoins admis à la fucceffion contre le fifc, ce qui eft contraire à la fufdite Loi 1. Cod. de fecund. Nupt. & à la Loi, Si quis incefti, Cod. de inceft, nupt. On peut joindre l'Arrêt qui eft rapporté par M. Maynard, liv. 3. chap. 99. du 14. Fevrier 1585. lequel eft dans la même eaufe dont parle M. La Roche-flavin ; mais M, Maynard ne fait mention que de la fucceffion des enfans. IX,

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