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IX. On peut dire que cette question a aussi été jugée de même au Parlement de Provence par l'Arrêt prononcé en robes rouges, qui eft le dernier de ceux rapportés par M. Duvair, qui a décidé qu'un coufin étoit partie valable pour faire priver la veuve des avantages qu'elle avoit du chef de fon premier mari; & tous les autres proches parens y furent admis, quoique dans un degré plus reculé que ceux mentionnés en la fufdite Glofe. En effet, on voit dans le difcours de M. Duvair, page 853.que la queftion prefente fut agitée, puifque l'on opposa expreffément à ce coufin qu'il n'étoit point du nombre des dix perfonnes defignées par l'édit du Preteur, qui ne font que les afcendans,les defcendans & les freres & foeurs : & par l'Arrêt du Parlement de Grenoble rapporté par M. Expilly, chap. 38. les biens dont la femme fut privée furent adjugés à la niece du premier mari.

X. Quoique cette queftion ne paroiffe pas avoir été expressément agitée au Parlement de Bordeaux, néanmoins on peut dire que les heritiers du mari y font reçus pour faire priver la veuve qui a malverfé dans l'an du deuil, des avantages qu'elle a eus du défunt mari, fans qu'on y difpute fur le degré de parenté pour favoir fi les parens font du nombre des dix perfonnes; Ce que l'on peut colliger de l'Arrêt rapporté par Lapeyrere, lettre N. nombre 6. du 30. Janvier 1646. qui jugea que les heritiers du mari plaidans contre la veuve qui demandoit fon agencement, étoient recevables à vérifier qu'elle avoit malverfé pendant l'an du deuil : il y a d'autres Arrêts mentionnés fuprà, chap. 1. nombre 13.

XL. Une raison géneralé peut fervir de motif à ces Arrêts, qui est que dans l'ufage du Royaume, différent en cela du Droit Romain l'indignité ne profite point au Roi, mais bien aux autres plus proches parens, comme il fera expliqué plus amplement infrà, nombre 21.

XII. Il y a une difficulté bien plus grande, dans le cas où la femme a été mariée deux fois, ayant des enfans des deux mariages, lors qu'elle vient à malverfer pendant l'année du deuil du fecond mari, pour favoir fi l'augment qu'elle a eu de ce dernier mari qu'elle perd par indignité, fera partagé entre les enfans des deux mariages également, ou files enfans du dernier lit profitent feuls de cet augment, attendu que l'injure dans l'an du deuil a été faite feulement à la memoire de leur défunt pere, qui étoit le dernier mari; & d'ailleurs, parce que cet augment procede de la fubftance de leur pere: quænam invidia quod à patre profectum eft ad patrem, aut ad hæredem patris reverti? Par Arrêt du Parlement de Toulouse du 26. de Janvier 1645. il fut jugé que cet augment appartenoit tout entier à la fille du fecond lit, contre ce qui avoit été jugé par un premier Arrêt qui l'adjugeoit également à

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la fille du premier lit, & à celle du fecond, lequel fut renversé par la voie de l'interpretation.

XIII. Il a été jugé différemment à l'égard de la légitime du fils du fecond lit, qui appartenoit à la mere, & qu'elle avoit perdue par fa malverfation dans l'année du deuil; l'arrêt fut rendu après un fecond partage. La queftion ayant été agitée en trois Chambres avec bien de l'exactitude, les deux foeurs, comme heritieres de leur mere, furent admifes à partager cette légitime du fils du fecond lit que la mere avoit perdue par indignité. La raifon de douter étoit que la four ex utroque latere eft préferée en la fucceffion du frere aux biens venus du pere, qui ne touchoit en rien à la fille du fecond lir; mais la raifon de décider fur que cette légitime étoit acquife à la mere proprio jure, & que celui qui eft privé par indignité, eft fuppofé avoir acquis ce qu'on fui ôte par indignité, ex poft facto, & après l'acquifition, Albert, verko Fils, art. 3.

XIV. Il eûr été dans l'ordre, marqué nombre r. d'inserer cette derniere queftion au rang des fucceffions infrà, nombre 20. mais il étoit à propos de faire connoître de fuite ces décifions différentes: fur quoi j'obferve que les motifs attribués à ce dernier Arrêt font manifef→ tement contraires à la jurifprudence du même Parlement de Touloufe, remarquée par M. Maynard audit liv. 3. chap. 99. & par M. la Roche-Flavin audit art. 24. in verbo Mariage, qui difent, qu'il a été jugé que les parens du côté du pere font préferés aux parens maternels, non feulement pour profiter des biens du mari ôtés à la veuve par indignité, mais encore de la fucceffion des enfans du premier lit décedés avant la mere, ainfi qu'on pourra le voir plus au long ci-après, nombre 20. en parlant fur l'article des fucceffions au delà du troisieme degré. Or dans l'efpece de ce dernier Arrêt il y avoit bien plus de raison de préferer la fille du fecond lit de cette femme, puifqu'elle étoit fœur du côté paternel, & même ex utroque latere, du fils décedé,au lieu que l'autre foeur du premier lit étoit fimplement uterine, conféquemment elle n'étoit parente du fils décedé que du côté maternel; & bien mieux M. la Roche-Flavin explique que les parens paternels furent préferés dans la fucceffion des enfans, ôtée à la mere par indignité, quoiqu'il y eût des parens maternels plus proches: & ici, tout au contraire, la foeur germaine étoit plus proche, ou du moins préferable de droit pour recueillir la fucceffion de fon frere germain, attendu l'indignité de la mere par fa malverfation dans l'an du deuil.

XV. Il y a d'ailleurs une raison generale prife de ce que les Arrêts de tous les Parlemens ont perpetuellement jugé que ce qui étoit ôté à quelqu'un par indignité ne pouvoit point être tranfimis aux enfans de

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la perfonne indgne. M. Louet & Brodeau, lettre S. fommaire 20 en cottent plufieurs.

XVI. On ne pourroit pas dire dans cette efpece : la fille du fecond lit étoit également fille de la veuve indigne; parce que dans ce cas particulier l'injure fe trouve faite à la memoire du pere de cette fille, & à elle-même; de forte que la fille du fecond lit devoit du moins profiter de tous les biens provenus à fon frere de la fubftance du pere com mun, auquel l'injure étoit faite.

XVII. Suppofant, par exemple, que la femme eût homicidé le fe cond mari, il eft bien évident que tous les biens venus du mari, def quels cette femme feroit privée par indignité, appartiendroient à la fille de ce fecond lit, à l'exclufion des enfans du premier lit de cette femme, lesquels ne pourroient jamais profiter de l'indignité de leur mere, occafionnée par le meurtre qu'elle a fait du fecond mari. It faut raisonner à fimili de l'injure faite, par fa malversation dans l'an du deuil, à la memoire de ce fecond mari.

XVIII. A l'égard de la fucceffion Unde vir & uxor, déferée à la femme, en défaut des parens du mari, il eft bien évident que cette fucceffion dont la femme eft privée par fon mariage dans l'an du deuil, ou pour avoir malverfé, doit être adjugée au fifc; puisqu'il n'y a point de parens du mari qui puiffent la réclamer, d'autant que cette fucceffion n'a été acquife à la femme qu'en défaut de parens: ainfi jugé par Arrêt du Parlement de Toulouse, du dernier Mars 1588. M. La Ro che-Flavin in verbo Confifcation, art. 8.

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XIX. Il faudroit dire le contraire au cas de la quarte accordée à la veuve pour pauvreté ; car fi elle lui étoit ôtée comme indigne, elle retourneroit aux heritiers du mari.

XX. La derniere efpece de biens dont la femme eft privée par les fecondes nôces, ou malverfation dans l'an du deuil, font les fuccef'fions ab inteftat au delà du troifieme degré. Il n'eft point dit dans la Loi premiere, Cod. de fecund. Nupt. à qui ces fucceffions doivent арpartenir. Il est vrai que ladite Novelle 22. chap. 22. s'explique clai rement: que ces fucceffions ab inteftat, dont la femme eft privée, font dévolues aux autres parens plus proches, qui entrent à la place de la femme, à caufe de fon incapacité: Sed neque longiùs hæreditas ab inteftato propriorum ejus veniet cognatorum, fed ufque ad tertium gra dum infpiciendum, undique ftabit folùm fucceffio ejus; longiùs autem exiftentes alios habebunt hæredes ; & Accurfe fur ce mot exiftentes, explique, fcilicet cognati. Voilà une décision fpéciale qui admet les autres parens qui font plus proches après la femme; à quoi font conformes les regles génerales, que, lorfqu'un heritier fe trouve exclus, inca

pable, ou mort civilement, ou même au cas de la répudiation, les autres proches parens font admis à la fucceffion felon leur degré de parenté.

XXI. Bacquet, Traité du droit d'Aubeine, chap. 25. nomb. 1 2. dit qu'on ne fait point en France la diftinction de l'indigne avec l'incapable pour attribuer au fifc ce qui eft ôté à l'indigne; au contraire,dans l'ufage du Royaume, l'indignité profite aux autres heritiers, soit de même degré, foit d'un degré plus éloigné, felon l'autorité de M. Charles Dumoulin & autres récitées par le Brun, Traité des succes fions, liv. 3. chap. 9. nomb. 24.

XXII. Auffi nous voyons que les Parlemens qui ont privé la fem→ me de la fucceffion des enfans de fon premier mariage, l'ont adjugée aux autres parens, à l'exclufion du fifc; ce qui a été ainfi jugé par les mêmes Arrêts dont j'ai parlé fuprà, nomb. 8. rapportés par M. Maynard, liv. 3. chap. 99. & par M. la Roche-Flavin, in verbo Mariage, art. 24. Car comme le Parlement de Toulouse a étendu la privation des fucceffions contre la femme, à celles des enfans du premier lit, quoique le Droit ne Pexclue que de celles hors le troifieme degré, il a jugé, par une fuite de fon extenfion, que ces fucceffions des enfans du premier lit appartiennent aux autres parens paternels, à l'exclufion du fifc.

XXIII. Mais ce qu'il y a de très-remarquable, c'eft qu'encore que par le Droit Romain les parens également proches, foit paternels ou maternels, foient admis à fucceder en tous les biens, fans diftinction de ligne; que même les plus proches, de quel côté qu'ils foient, excluent les autres ; néanmoins le Parlement de Toulouse a fait une diftinction très-notable que j'ai touchée en paffant fuprà, nombre 14. dans le cas de la fucceffion des enfans du premier lit ôtée à la femme. Il jugea que les parens paternels devoient être préferés aux maternels, quoique même ceux-ci prétendiffent devoir fucceder comme plus proches, ainfi que l'explique M. la Roche-Flavin audit art. 24. in verbo Mariage, & M. Maynard, livre 3. chap. 99. où il rapporte le fufdit Arrêt du 14. Février 1585. dont j'ai déja parlé, qui l'a décidé de la forte. Le motif de l'Arrêt fut en ce que l'injure touchoit le pere; ainsi la réparation devoit venir aux parens de fon côté. Il y a encore un Arrêt plus formel du 8. Juin 1590. contre l'ayeule maternelle. M. la Roche-Flavinin verbo Succeffion, Arrêt 2:

XXIV. Lorsqu'il y a plufieurs parens en égal degré pour prendre les biens dont la veuve s'eft rendue indigne, & que l'un des parens fe rend auffi indigne, il a été jugé par Arrêt du Parlement d'Aix que cette portion de celui qui s'eft rendu indigne n'accroît pas aux autres

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& pour les causes refultantes du procès,elle fut adjugée à l'hôpital de Forcalquier. M. Duvair en fes Arrêts prononcés en robes rouges. ArTết V.

XXV. Cet Arrêt étant rendu fur des circonftances particulieres, ne peut être tiré à conféquence; car fi un des parens fe rend indigne de participer aux peines de l'an du deuil, il y a lieu à l'accroiffement en faveur des autres, ainsi qu'il a été jugé par Arrêt du Parlement de Dijon du 27. 'Avril 1643. Taifand fur la Coûtume de Bourgogne,tit. 6. art. 1. nombre 12. Arrêt semblable en la Chambre de l'Edit à Grenoble, du 11. Août 1621. l'heritier du mari s'étant rendu indigne pour avoir confenti que la veuve épousât dans l'an du deuil, les biens dont elle fut privée, furent adjugés à la foeur du défunt. Basset, tome 1. liv. 4. tit. 4. chap. 1. vers la fin. Voyez le chap. qui fuit, n. 32. & 33«

CHAPITRE HUITIEME.

Des Excufes en faveur de la femme, & des cas où elle ne peut être excusée.

SOMMAIRE

1. L'infamie & autres peines de l'an du deuil étoient abolies par Lettres Imperiales

II. Obfervations fur des anciennes difpenfes accordées par les Rois de France.

III. Sentiment de M. Cambolas, que la veuve peut fe remarier d'abord Jorfque le mariage eft diffous.

IV. Reflexions à ce sujet.

V. Comparaifon avec le divorce; fentiment de Cujas, que la femme pouvoit fe remarier d'abord.

VI. Obfervation contraire fuivant la Novelle 22. chap. 16.

VII. Sentiment de Bechet, que la veuve peut fe remarier d'abord's lorfque le mari eft mort ennemi de l'Etat ou exécuté pour crime.

VIII. Obfervation; que Bechet a mal appliqué la Loi liberorum,qui eft Toute contraire ainsi que la glofe.

IX. Mais fi le mari eft mort indigne de deuil, la veuve peut se rema vier d'abord après fon accouchement.

X. Difference. La veuve n'eft pas obligée de porter le deuil d'un mari indigne

XI. Mais elle doit différer de fe remarier, propter turbationem fan Gi

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