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fion, fuivant la Loi 2. cum Gloffa, Cod. Si adversùs delictum. C'eft auffi le fentiment de M. le Président Boyer, Décif. 185. n. 28. Voyez infrà chap. 11. nombre 4. & fuivans.

XVI. Mais il faut faire attention que quand M. Maynard dit que la veuve mineure qui fe remarie, conferve l'augment, ce ne peut être qu'en ufufruit; car la veuve mineure qui fe remarie eft fujete aux autres peines des fecondes nôces en général. Voyez infrà tit. . chap. 1. nombre 33.

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XVII. Ceux qui prétendent excufer la veuve des peines de l'an du. deuil pour minorité, emploient ces préjugés qui ont jugé la veuve, excufable par défaut de demander tuteurs, quoique par l'Authentique Eifdem pœnis, elle foit affujetie par ce défaut à toutes les peines: de l'an du deuil; d'où l'on infere, qu'il y a lieu de la relever également des peines de l'an du deuil à cause de fa minorité: mais au contraire, les autres font valoir la raison de différence, de l'omiffion, avec le fait propre de la veuve qui fe remarie; elle peche in committendo. Or le mineur n'eft point reftituable pour les délits qu'il› commer, ce qui eft différent de l'autre cas qui n'eft qu'une omiffion; enfin les Arrêts ont fait la différence de l'un & de l'autre

cas.

XVIII. Mais on demande fi, lorfque la veuve mineure est sous la puiffance du pere qui l'a mariée, elle ne fera point excufable. Defpeiffes eftime que les peines de l'an du deuil ont lieu, nonobftant que la veuve fût en puiffance du pere, n. 33. verficulo duodecimo Du Mariage, partie premiere, fection 5. Car, quoique le pere qui avoit la fille en fa puiffance, fût le feul noté d'infamie , Leg. 1. ff. De his qui notant. infamiâ, néanmoins cela ne décharge pas cette femme des autres peines aufquelles font fujetes les veuves qui fe remarient dans l'an du deuil. Defpeiffes dit que M. Duvair, au difcours fur fon Arrêt cinquieme, rapporte un Arrêt du Parlement d'Aix qui a jugé le contraire. Toutefois dans le Difcours de M. Duvair on voit que c'étoit une femme majeure qui s'étoit remariée dans les neuf mois, laquelle foutenoit que les peines de l'an du deuil n'avoient pas lieu contre elle pour la priver des liberalités du défunt mari, & fe fondoit fur ce que les peines de l'an du deuil n'étoient pas obfervées en France, ainfi qu'elle difoit avoir été jugé par un dernier Arrêt du Parlement d'Aix.

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XIX. Il y a bien plus de difficulté pour favoir fi la femme eft, excufée lorsqu'elle fe remarie fur la fin de l'année, par exemple, après les onze mois & quelques jours; puifque la queftion se trouvę jugée diversement. Pour la veuve, on dit 1°. Que l'année ancien

ne n'étoit que de dix mois; l'Empereur Theodofe ayant ajouté deux mois à l'an de Romulus, Leg. 2. Cod. de fecund. nupt. 2°. Que fuivant Seneque, ce délai n'étoit point pour reftraindre la liberté des femmes; tout au contraire, c'étoit pour les empêcher de prolonger le deuil au-delà de ro. mois, que ce delai avoit été prescrit afin qu'elles ne puffent le porter au-delà. 3. Que le danger de confufion du fang étoit paffé après le dixieme mois, n'y ayant point de femme qui portât l'accouchement plus loin, finon par miracle. 4°. Qu'en tout cas, menfis cœptus debet haberi pro completo, fur-tout dans un cas, où il s'agit d'empêcher une peine odieufe; s'agiffant de priver une femme d'un bien ou d'une fomine à elle acquife avant le mariage.

XX. Il a été rendu un Arrêt célebre au Parlement de Toulou fe le 21. Août 1576. après partage, par lequel il fut jugé que la veuve qui s'étoit remariée avant la fin de l'année & dans le douzieme mois après le décès du premier mari, ne perdoit point pour cela la fomme à elle donnée par fondit mari en leurs pactes de mariage : l'Arrêt eft fondé sur les raifons que je viens de rapporter. M.. Maynard, livre 3. chap. 93.

XXI. M. Cambolas, dans fon Traité des fecondes nôces, fem-1 ble avoir varié ;, car il dit dans le nombre 2. qu'encore que la femme ait accouché dans les neuf mois, elle doir parachever l'an du deuil : & au nombre 13. il dit que la femme fe remariant après les onze mois & quelques jours, n'eft point fujete à la peine, parce que non eft turbatio fanguinis; & il cite M. Maynard audit Livre 3. chap. 93. Cependant il femble encore fe contredire en difant, qu'il eft certain que la femme n'eft pas feulement punie ob turbationem fanguinis, fed etiam propter publicam honeftatem, qui fait qu'enco qu'elle accouche dans l'an, elle doit achever le deuil.. :

encore:

XXII. Quoique M. Cambolas ait écrit depuis M. la RocheFlavin, il ne s'eft point, aperçu de l'Arrêt rapporté par ce dernier in verbo Mariage, art. 27. où il dir que le troifieme Décembre....il fut rendu Arrêt au rapport de M. de Perfin, par lequel une femme pour s'être remariée dans l'an du deuil, ayant feulement fait nôces un jour avant que l'an fût révolu & expiré, fût privée du legs que fon premier mari lui avoit laiffé en fon teftament: & l'occafion pourquoi elle s'étoit hâtée d'un jour, étoit à caufe de l'Avent, &c. que, fi elle n'eût pas époufé ce jour-là, elle eût été obligée d'atten dre jufqu'après la fête des Rois.

XXIII. M. Catelan, livre 4. chapitre 71. a fortement adopté FArrêt de M. la. Rocheflavin, & en rapporte un donné à son rap

port le 2. Mai 1663. qui a préjugé que la veuve qui s'étoit remariée deux jours avant la fin de l'an, devoit être privée de la fucceffion de fon fils du premier lit: & comme l'héritier du mari foutenoit qu'il étoit décédé le 7. Janvier 1653. & que la veuve s'étoit remariée le 5. Janvier 1654. il fut ordonné qu'elle vérifieroit que fon mari étoit décedé avant le 5. Janvier 1653. M. Catelan blâme encore plus l'intempérance d'une femme, qui, pour deux jours, fe hâte à paffer à un fecond mariage avant d'achever le deuil pref crit par les Loix.

XXIV. Pour foutenir la décifion de ces derniers Arrêts, on peut employer la raison déja touchée fuprà, nombre 21. d'autant que le feul foupçon propter turbationem fanguinis, aut feminis, vel incertitudinem prolis, n'eft pas la feule caufe des peines de l'an du deuil, mais encore l'honnêteté publique & la bienféance, qui oblige les femmes d'honorer la mémoire de leurs maris fans convoler a fecondes nôces pendant une année entiere; ce qui eft un respect qu'elles doivent au défunt : &, comme il a été obfervé fuprà n. 8. lorfqu'il y a plufieurs caufes qui donnent lieu à la prohibition, ib fuffit qu'il y en ait une qui fubfifte; joint qu'il peut arriver des accidens extraordinaires qui prolongent la groffeffe & retardent l'accouchement, ainsi que l'on peut voir dans les livres qui ont traité

ces matieres.

XXV. La femme qui fe remarie dans l'an du deuil n'eft point excufable, quoique le fecond mariage ait été déclaré nul par l'impuiffance du fecond mari; car, quoique l'on dife par la regle vulgaire, quod nullum eft nullum producit effectum; cela doit s'entendre, dans la pureté des principes, d'une nullité ipfo jure. On dit auffi', impedimentum non præftat quod nullum eft ipfo jure; mais dans le cas du mariage avec l'impuiffant, il n'eft point nub ipfo jure : il faut que la femme fe plaigne de l'impuiffance, une procédure pour la juftifier, & un jugement déclaratoire de la nullité. Mais fi la femme ne s'en plaint pas, le mariage fubfifte; de forte qu'il eft toujours vrai de dire que la femme a contrevenu à la Loi par des fecondes nôces contractées & célébrées dans l'an du deuil. Cette contraventionl'affujetit à fubir la peine impofée par ces mêmes Loix: & bien loin que l'accufation qu'elle intente fur l'impuiffance du fecond mai, puiffe fervir à l'excufer, elle découvre au contraire que le principal motif de fon fecond mariage, étoit fon-intempérance, ce qui a fait qu'elle n'a pu fe refoudre à vivre comme fœur avec un mari qui ne pouvoit point fatisfaire fes paffions. Les Docteurs ont resolu gette queftion contre la femme, Balde. in capite Ex parte 2. num. 20.

de Appellat. Decius in cap. Abbas? eod. tit. Rebuffe, ad legem Paulus ff. de verbor. fignificat.

XXVI. A plus forte raifon, on doit dire que la femme n'eft point excufée quand le fecond mariage a été valablement contracté dans l'an du deuil, quoiqu'il n'ait point été confommé, ce qui peut arriver, comme, par exemple, lorfque le fecond mari, d'abord après avoir époufé, eft mort fubitement, ou par quelqu'autre accident imprévu. Il y en a une espece dans la Loi Denique 6. & la fuivante ff. De ritu nuptiarum, qui parlent d'un mari, lequel ayant fait célébrer fon mariage par Procureur, revenant de fouper, fe noya dans le Tibre: la Loi décide que la femme doit garder le deuil pour ce mari, eum qui abfens accepit uxorem, deinde rediens à cœna juxta Tiberim periif fet, ab uxore lugendum refponfum eft; ideoque hoc cafu virgo dotem & actionem de dote habet. D'où il s'enfuit que le mariage, quoique non confommé, produit les mêmes effets. Ainfi il est toujours vrai de dire, comme il a été obfervé dans le nombre précédent, que la femme a contrevenu formellement à la Loi par les fecondes nôces dans l'an du deuil; ajoutant à cela, nuptias non concubitus, fed con fenfus facit. On peut voir là-deffus les livres qui admettent les gains nuptiaux, quoique le mariage n'ait pas été confommé, & les Coût tumes qui le prefcrivent ainsi

XXVII. Une femme qui eft dans un âge avancé hors d'état de porter des enfans, eft encore moins excufable; & c'est en vain qu'elle viendroit alléguer en fa faveur qu'il n'y a pas lieu en ce cas d'apprehender la confusion & mélange du fang. Ce n'eft pas uniquement pour cette crainte, que les fecondes nôces font réprouvées dans l'an du deuil, ou du moins que les peines font impofées, mais encore pour l'honneur que la veuve doit à la mémoire de fon mari: & au contraire ces femmes qui fe remarient dans un âge auffi avan cé, paroiffent encore plus puniffables, puifque leur unique motif eft, explenda libidinis non liberorum procreandorum causâ, quoique le mariage ait pour principal objet la procréation des enfans; fur quoi on peut voir le 38. plaidoyé de M. Expilly, & ce que dit Basset fur le même fujet, & dans la même cause dont M. Expilly fait mention. Une veuve quoiqu'âgée de 52. ans s'étant remariée dans l'an du deuil, fut privée de fes gains & avantages matrimoniaux, & de la fucceffion de fon fils du premier lit, par Arrêt du Parlement de Grenoble du mois de Janvier 1618.

XXVIII. La femme qui fe remarie dans l'an du deuil n'eft point excufée, quoiqu'elle n'ait point d'enfans de fon premier mariage; parce qu'elle doit le deuil à fon mari indépendamment de l'existence

des enfans. La Novelle 22. chap. 22. y eft formelle en deux endroits, l'un in principio, en ces termes, etiam fine filiis exiftentes, & fur la fin la même chose est répétée, fi quidem fine filiis ex prioribus fuerit nuptiis.

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XXIX. Ce qui a été jugé par une infinité d'Arrêts qui ont admis les parens collatéraux du défunt à profiter des peines impofées aux femmes qui fe remarient dans l'an du deuil, comme on peut le voir ci-devant : les Arrêts du Parlement de Toulouse font portés par M. Maynard livre 3. chap. 82. 92. & plufieurs autres; au Parlement de Grenoble par le fufdit Arrêt du mois de Janvier 1618. rapporté par M. Expilly, Plaidoyé 38. rendu en faveur d'une niece du mari; & par Arrêt du Parlement de Provence, rapporté par M. Duvair, qui eft le cinquieme de fes Arrêts prononcés en robes rouges, rendu en faveur des parens collatéraux du mari.

XXX. Bien plus, quand même la femme n'auroit ni enfans, ni parens du côté du premier mari pour demander les peines de l'an du deuil, elle ne feroit point excufée, parce que dans ce cas le Fifc feroit reçu à demander les biens dont la femme eft privée. Ainfi jugé par Arrêt du Parlement de Toulouse du 2. Janvier 1578. rapporté par M. la Rocheflavin, in verbo Mariage art. 8. & par autre Arrêt plus formel, in verbo Confifcation, en date du dernier Mars 1588. au rapport de M. Hautpoul, art. 8. Voyez fuprà chapitre 7.

nombre 18.

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XXXI. Le confentement que le premier mari auroit donné à que fa femme fe remariât dans l'an du deuil, ne pourroit lui fér vir d'excufe. On peut voir à ce fujet M. Maynard livre 3. chap. 95. qui dit que les peines introduites contre les femmes qui fe re

marient dans l'an du deuil, ne peuvent être quittées, encore que le mari l'ait ainfi ordonné par fon teftament, parce qu'il s'agit de l'intérêt & utilité publique ; bien que la permiffion du mari fût caufée fur la jeuneffe de fa femme. Ainfi jugé par Arrêt du mois de Juilfet 1585. rendu en la Chambre de l'Edit féante à l'Ifle d'Albigeois, & au Parlement de Toulouse, par un Arrêt précédent du mois de Février 1583. Benedict. in verbo, Cum alia matrim. contrahens num. 594. De telles nôces blessent le droit public, auquel le mari n'a pu déroger. Jus publicum privatorum pactis lædi non poteft.

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XXXII. Le confentement qui feroit donné à la veuve par l'he ritier de fon premier mari à ce qu'elle puiffe fe remarier dans l'an du deuil, ne pourroit point l'excufer, parce qu'en ce cas, les proches parens du défunt feroient reçus à faire priver la veuve des biens qu'elle a perdus par fon convel dans l'an du deuil, à l'exclusion de

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