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celui qui a confenti: comme il arriva en la cause de Nicolas Ro ftein, & Antoinette Coufin, Demandeurs en Requête d'une part, & Antoinette Richaud, Défendereffe d'autre ; & par Arrêt de la Chambre de l'Edit à Grenoble du 11. Août 1621. il fut jugé que ladite Richaud veuve de Humbert Coufin, qui s'étoit remariée avec Jean Barre cinq femaines après la mort de fon mari, étoit tombée dans la peine de la Loi premiere, Cod. de fecund. nupt. & parce que Nicolas Roftein, héritier teftamentaire dudit Coufin, avoit tranfigé avec ladite Richaud huit jours après la mort de fon mari, & avoit convenu qu'elle pouvoit impunément convoler à fecondes nôces même dans l'an du deuil, fes gains & avantages matrimoniaux contenus tant dans fon contrat de mariage, que dans le teftament de fon mari dont elle fut privée, furent adjugés à ladite Antoinette Coufin, four & plus proche lignagere dudit défunt, à l'exclufion dudit Roftein fon héritier, Baffet, Tom. premier livre 4. tit. 4. chap. I. vers la fin.

XXXIII. La même chofe a été jugée par l'Arrêt du Parlement de Dijon du 27. Avril 1643. dont j'ai parlé au Chapitre précédent nombre 25. & lequel a encore mieux fon application en ce lieu car il fut décidé expreffément que non-feulement la veuve n'étoit pas excufable par le confentement d'une partie des cohéritiers à son Convol dans l'an du deuil, mais encore qu'elle ne pouvoit point retenir les portions defdits cohéritiers qui avoient confenti, & que même ces derniers n'étoient pas recevables dans les lettres en reftitution qu'ils avoient obtenues contre leur confentement, afin de rentrer dans leurs droits; le public étant offenfé par le mariage que la veuve avoit célébré dans l'an du deuil; de forte que par ledit Arrêt il fut jugé que la veuve étoit privée de tous les avantages qu'elle avoit reçus du chef de fon premier mari, & fans avoir égard aux lettres en reftitution obtenues par les cohéritiers qui avoient confenti au mariage, tous lefdits avantages furent adjugés aux autres cohéritiers qui n'avoient pas donné leur confentement. Taifand fur la Coû tume de Bourgogne, Tit. 6, Art, I. nombre 12.

XXXIV. Par les mêmes raifons, le confentement qui feroit donné à la veuve par les enfans du premier lit, ne pourroit point l'excufer; puifque les autres proches parens feroient admis à demander les peines de l'an du deuil, & même, en leur défaut, le Fifc, comme il a été obfervé fuprà n. 30.

XXXV, Il faudroit faire un jugement tout différent dans les Par lemens qui n'admettent point les peines des fecondes nôces dans l'an du deuil, comme celui de Paris, de Bordeaux, & autres; car la

Jurifprudence

Jurifprudence de ces Parlemens ne confiderant point ces mariages, dans l'an du deuil, comme bleffant le Droit public, & ne s'agissant que des peines ordinaires des fecondes Nôces, qui regardent uniquement l'intérêt particulier des enfans du premier lit: en ce cas, leur confentement feroit valable, s'il étoit donné en majorité, fans dol, fraude, ni furprise; fur quoi on peut voir infrà, le titre 5. chap. 4. n. 5. & fuivans, où j'ai traité du confentement, tant du défunt mari, que de celui des enfans du premier lit. C'eft auffi le fentiment de M. le Prefident Boyer, décif. 185. num. 26. Et iftud videtur mihi verius quod five ante annum luctûs, vel poft, de licentia prædictorum, fcilicet patris, vel filiorum & Principis, fecundò nubat, non perdat proprietatem, quia volenti non fit injuria: & ifta pars corroboratur ac fuftentatur per Jus Canonicum.

XXXVI. J'ai crû devoir rapporter la folution de M. Boyer, parce que plufieurs Auteurs ont pris l'objection faite dans le nombre 26. pour la folution; mais il faut entendre le fentiment de M. Boyer pour les Parlemens qui ne reçoivent pas les peines de l'an du deuil: & en effet M. Boyer penfoit que ces peines étoient abolies par la Coutume générale de France; ainfi qu'il le témoigne dans la Décision 186. num. 3. M. Boyer ne pouvoit pas connoître dans le temps qu'il a travaillé les Arrêts des Parlemens de Touloufe, Grenoble & Provence, dont j'ai parlé ci-devant, qui font tous poftérieurs aux Ouvrages de M. Boyer.

XXXVII. Mais à l'égard de ces derniers Parlemens, comme ils jugent que ces mariages contractés par les veuves, dans l'année du deuil, bleffent le Droit public, & bleffent également l'honnêteté publique; il n'eft pas étrange qu'ils aient jugé que le confentement du premier mari, celui des heritiers du mari, ou même de ses enfans, ne peuvent point fervir d'excuse à la veuve, ni la mettre à l'abri de fubir les es peines infligées par les Loix; puifque même en dernier lieu, en défaut de parens, le Fifc feroit reçu à vendiquer ces peines, ainsi qu'il a été obfervé.

XXXVIII. Les peines de l'an du deuil, contre la veuve qui fe prostitue dans l'année du décès de fon mari, font reçues dans tout le Royaume, ainsi qu'il a été obfervé fuprà, chap. 1. Hombre 9. On a difputé fi la veuve eft excufable lorfqu'elle époufe celui avec lequel elle a eu un mauvais commerce pendant l'an du deuil : cette queftion a été agitée au Parlement de Paris, le 7. Janvier 1648. au Rolle de Vermandois : la femme se défendoit par le Droit Canonique; foluta fuit à Lege viri; qu'il lui étoit permis de fe remarier dans l'an du deuil, fans encourir les peines des Loix; que le mariage fubféquent,

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avec celui qui l'avoit connue charnellement, avoit remis les chofes dans l'état d'un mariage contracté dans l'an & autres raisons que l'on peut voir dans le Journal des Audiences, tome 1. livre 5. cha

pitre 26.

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XXXIX. L'heritier du mari foutenoit que la copule furvenue dans l'an du deuil, quoiqu'après les fiançailles & promeffes de mariage, étoit illicite, honteufe & voluptueufe; que par icelle la femme avoit fait injure à la mémoire & aux cendres de fon premier mari, & defhonoré toute fa famille; (on eût fait plus court de dire, que les peines de l'an du deuil ont lieu par tout le Royaume, pour la malversa¬ tion dans l'an du deuil, Auth. Eifdem pœnis.)

XL. Néanmoins M. l'Avocat Général Bignon crut la veuve excufable fur des circonftances particulieres, foit de la qualité de la perfonne qui étoit une villageoife, foit de la néceffité où elle avoit été d'introduire cet homme en fa maison, pour prendre garde à fon labour, foit fur la modicité du douaire ou du legs. La Cour, par l'Arrêt dudit jour 7. Janvier 1 648. infirma la fentence du Bailliage de Noyon, & en émendant débouta l'heritier du mari de la demande par lui faite contre la veuve, fans tirer à conféquence & fans dépens.

XLI. Il a été rendu un Arrêt femblable au Parlement de Rouen le 6. Fevrier 1652. qui a adjugé le douaire à la veuve, quoiqu'elle fe fût comportée impudiquement dans l'an du deuil, avec celui qui l'avoit depuis époufée. Le premier mari étant mort le 25. Fev. 1646. elle avoit paffé un Contrat de mariage le 16. Juin: le dernier du même mois elle épousa ; & accoucha le 13. Decembre de ladite année d'une fille. Les heritiers du défunt mari prétendirent la faire priver du douaire, fur ce que cette fille paroiffoit visiblement le fruit de la prostitution de la veuve, ne pouvant être du premier mari, étant née neuf mois & 16. jours après fon décès; elle ne pouvoit aussi avoir été conçue durant le fecond mariage, puifqu'elle étoit née dans les cinq mois & 13. jours après : la veuve s'excufoit fur ce que celui qui l'avoit débauchée, avoit remis les chofes dans l'état d'un mariage contracté dans l'an du deuil, ce qui réparoit l'injure faite à son mari, & rendoit l'enfant legitime; Bafnage für l'article 377. de la Coûtume de Normandie. Voyez fuprà, chap. 1. nomb. 22. & 23.

XLII. On ne peut guère employer fur cette queftion les Arrêts du Parlement de Touloufe, parce qu'il obferve les peines des fecondes Nôces dans l'an du deuil. A plus forte raison, la femme feroit puniffable pour la débauche commife dans l'an du deuil, quoique ce fût fur la bonne foi d'un Contrat de mariage; puifque, quand même il n'y auroit eu que les fecondes Nôces, fans débauche précédente, la fem

me feroit affujetie aux peines. Néanmoins à raisonner fur les Arrêts rendus, touchant la débauche après l'an du deuil, on peut dire que le Parlement de Toulouse condamne cette débauche, bien que les veuves se remarient enfuite avec ceux qui les ont débauchées. M. Maynard & M. La Roche-Flavin en rapportent des Arrêts aux lieux indiqués par M. Cattelan, livre 4. chapitre 72.

XLIII. Il est vrai qu'il a été rendu au même Parlement de Touloufe, un Arrêt qui semble contraire dont j'ai fait mention fuprà, chapitre 6. nombre 6. par lequel la veuve fut excufée de la débauche, commise après l'an du deuil, fous la bonne foi d'un Contrat de mariage, avec celui qui l'avoit épousée. M. Cattelan dit, que cette circonftance empêche cet Arrêt de contrarier les autres, audit livre 4. chapitre 72. M. Cartelan perfifte fur cela à dire, que l'Acte pofterieur ne peut point excufer le crime qui a été commis auparavant, ni empêcher que la peine ne foit encourue. Lege 65. Qui ea mente, ff. de furt.

XLIV. Pour moi je ferois volontiers du fentiment de M. Catelan; car dès lors qu'un crime a été commis, il eft difficile de comprendre qu'il puiffe être effacé à l'égard de ceux qui doivent en obtenir la réparation, par le fait feul du coupable: ainfi les peines de l'an du deuil étant reçues au Parlement de Paris, lorsque la femme malverse dans cette même année, fuivant l'Arrêt rapporté par Robert, Rer. judicat. livre premier: de même au Parlement de Rouen, felon l'Arrêt du 22, Fevrier 1666. rapporté par Bafnage, il faudroit raisonnablement penfer que les peines une fois acquifes aux parens du défunt mari, contre la femme, par fa débauche, ne peuvent pas être relâchées, fous prétexte qu'elle a dans la fuite célébré le mariage avec celui qui l'avoit débauchée; par la raifon que ce qui nous eft acquis, ne peut point nous être enlevé, fans notre fait; Quod noftrum eft fine facto noftro à nobis auferri non poteft; & par la raifon encore touchée par M. Cattelan, prife de ladite Loi 65. ff. de furtis, & l'explication de Barthole à la tête de cette Loi, qui dit, que l'on ne peut point éviter la peine du crime par le repentir, ni même par la reftitution du vol: Qui tenetur ex delicto originaliter pænali, non liberatur pænitentiá. Voyez un Arrêt qui l'a ainfi jugé au chap. fuivant, nombre 9.

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XLV. On peut voir ci-deffus, chap. 6. nombres 8. & 9. la différence de la Jurifprudence du Parlement de Toulouse, avec celle du Parlement de Bordeaux, qui ne prive point la veuve pour malverfation, foit pendant ou après l'an du deuil, des fucceffions de ses enfans du premier lit; parce que cette peine n'eft point exprimée dans le Droit, auquel le Parlement de Toulouse a donné cette extension. Voyez encore le chap. 12. infrà, n. 40.

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XLVI. La veuve eft excufée de porter le deuil de fon mari, c'està-dire, les marques extérieures, lorfqu'elle a ignoré fa mort; en telle forte que, fi elle n'a appris fon décès qu'après l'an du deuil, il suffic qu'elle prenne le deuil un feul jour, après lequel elle peut le quitter: Sed cum tempus luctûs-continuum eft, meritò & ignoranti cedit ex die mortis mariti, & ideo fi poft legitimum tempus cognovit, Labeo ait, ipfo die, & fumere ipfam lugubria, & deponere, Lege 8. Genero ff. De iis qui notant infamiâ.

XLVII. Bien plus, ces habits lugubres, ou ces marques exterieures de deuil, que la femme devoit porter pendant un an, depuis la mort de fon mari, ne font que de bienféance, fans qu'elle puiffe encourir de peine, faute de les porter. Cette obligation ayant été remife & relâchée aux veuves, par l'Empereur Gordien, en la Loi Decreto 15. Cod. ex quibus caufis infamia irrogatur, en ces termes : Triftior habitus cæteraque hoc genus infignia mulieribus remittuntur: mais non point la prohibition de fe remarier dans l'an.

XLVIII. Il refulte de la fufdite Loi Genero, que la veuve peut se remarier après l'an du décès de fon mari, quoiqu'elle ait ignoré le temps de fa mort; parce que le temps eft continuel, à compter du jour du décès, malgré l'ignorance de la femme, bien qu'elle n'ait porté le deuil de pas une façon. La crainte du mélange du fang ne fubfifte plus après ce terme, ni la raifon de l'honnêteté publique, dès que dans la verité, l'année est passée; ceffante ratione Legis, ceffat Lex.

CHAPITRE NEUVIEME.

Des Fiançailles.

SOMMA IR E.

1. Fiançailles par paroles de prefent dans l'an du deuil,afsujetiffent la veuve aux peines; Arrêts du Parlement de Toulouse.

H. Motifs de ces Arrêts.

III. Obfervations fur l'Ordonnance de Blois, & fur la nouvelle Jurifprudence.

IV. Diftinction, fi ces Fiançailles ont été regardées comme un mariage par la cohabitation.

V.Ou, fi au contraire l'intention & la conduite des contractans ne contiennent rien d'illicite.

VI. Fiançailles par paroles de futur, ne produisent aucune peine,

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