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II. Il faut conclure, par les mêmes principes, que la débauche du mari, pendant l'an du deuil, ne pourroit pas l'affujétir aux peines des fecondes Nôces, qui font obfervées contre la femme qui malverfe pendant l'an du deuil; d'autant que le mari a été excepté de ces peines, comme je viens de le remarquer au nombre précédent; ajoutant à cela que l'Authentique Eifdem panis, ne parle uniquement que de la femme, pour l'affujétir aux mêmes peines des fecondes Nôces, dans l'an du deuil, lorfqu'elle fe proftitue pendant ce terme : ainfi cette Authentique ayant feulement parlé de la femme, elle eft relative aux Loix précédentes, qui infligent les peines contre la femme qui fe remarie dans l'an du deuil, & qui ont excepté expreffément les hommes. Ces termes, eifdem pœnis, font purement relatifs aux mêmes peines infligées auparavant: ainfi du moment que les peines précédentes font feulement établies contre les femmes, les hommes ne peuvent pas être compris dans cette nouvelle difpofition relative avec les précédentes; ajoutant la maxime, Pœna non irrogatur, nifi expreffè jure

caveatur.

III. Bechet chap. 15. page 273. eft de cet avis; mais il fe détermine par une raifon qui n'eft nullement applicable au cas dont s'agit, en en difant que la fimple fornication n'eft pas punie par les Loix

civiles. Il cite Menoch. en fes queftions arbitraires, cafus 289. en quoi Becher confond une maxime, qui décideroit également en faveur de la femme: car il eft bien vrai qu'un homme, moins encore une femme libre, ne peuvent pas être pourfuivis criminellement pour la fimple fornication, afin d'être affujétis à une peine; mais cette maxime n'a aucun rapport avec les Loix, qui établiffent les peines pour la débauche dans l'an du deuil. Et à fuivre la maxime employée par Bechet, la femme, pour fimple fornication, feroit encore moins puniffable que l'homme; au lieu qu'elle eft punie pour la débauche dans l'an du deuil.

IV. Le même Auteur fait enfuite une exception à l'égard du ma"ri, s'il tenoit une concubine en fa maison, ou ailleurs, dont il eût des enfans. Il eftime qu'il y auroit lieu de le priver de la propriété des biens maternels, qui fe trouveroient en l'hérédité de fes enfans legitimes, & de la liberalité de fa défunte femme, foit par le contrat de mariage, ou depuis, durant icelui; parce qu'autrement il pourroit détourner les biens, & par une voie oblique, les tranfmettre à fa concubine, ou aux enfans procréés de cette concubine.

V. Sur quoi on voit d'abord que Bechet confond ici un cas, qui ne pourroit jamais être adopté, pour affujétir le mari aux peines de l'an du deuil; car cette malverfation ou débauche de la part du ma

ri, ne pourroit tout au plus former de difficulté, que pour affujétir le mari aux peines ordinaires des fecondes Nôces, pour le priver de a propriété des avantages qu'il a reçus de fa défunte femme : & les mêmes inconveniens, dont parle Bechet, touchant le mari qui tient une concubine, dont il a des enfans, pour craindre qu'il détourne les biens en leur faveur, peuvent également fe rencontrer pendant tout le veuvage, auffi-bien dans l'an du deuil. Il faut donc conclure que l'exemple propofé par Bechet, ne peut jamais affujétir le mari aux peines de l'an du deuil.

que

VI. L'on ne peut en ce cas argumenter contre le mari, que par la comparaifon des peines ordinaires des fecondes Nôces; ce qui, dans l'ordre de la diftribution des Chapitres de ce Titre, devroit être traité dans le chap. 12. ci-après. Néanmoins, pour ne pas differer à donner une folution fur cette difficulté propofée par Bechet, je dirai en ce lieu, qu'il paroît équitable d'affujétir le mari à fubir les mêmes peines, pour le concubinat, qu'il devroit fubir par le convol à fecondes Nôces, fuivant les raifons expofées par M. le President Boyer, après plufieurs Docteurs, en fa décision 338. num. 12. où il estime que la veuve impudique doit être affujétie aux mêmes peines, & privations, qui auroient lieu contr'elle, dans le cas du convol à fecondes Nôces; afin que l'impudicité n'ait point plus d'avantage que n'auroit la chafteté; car la femme, en se remariant, fe met à l'abri du crime d'impudicité, & fait une chofe permise par le Droit Canonique, fuivant le confeil de l'Apôtre : elle eft pourtant affujétie à des peines. Il eft juste, à fortiori, qu'elle fubiffe les mêmes peines par fa conduite impudique, ne plus habeat luxuria quàm caftitas. Et, par la même raifon, quoique le mari ne foit pas fujet aux peines de l'an du deuil; néanmoins, au cas de convol, il eft du moins fujet aux peines ordinaires, pour la privation des avantages qu'il a eus de fa premiere femme. Il fen ble raisonnable que le concubinat du mari, & fa débauche, n'aient point plus de privilege, que n'auroit un second mariage.

VII. J'ai bien voulu approfondir cette queftion, pour faire honneur au sentiment de Bechet, qui m'a paru jufte, quoique je n'aie point trouvé d'exemple, où les enfans du premier lit aient fait juger contre leur pere, qu'il étoit privable des liberalités de fa premiere femme, fous prétexte que le pere tient une concubine. Néanmoins on peut encore pouffer le raifonnement plus loin, par une comparaison avec l'adminiftration des biens des enfans; car, quoique le pere ne perde point cette administration par le fimple convol, comme il fera dit infrà, titre 3. ch. 8. de la Tutelle, nombre 57. néanmoins Pascal, De virib. patr. poteft. part. 1. cap. 2. num. 92. excepte un cas qui eft

lorfque le pere commence à adminiftrer doleufement: Nifi etiam dolo fe vel culpofe faltem adminiftrare cœpiffet: Il explique que toute faute ne fuffiroit pas pour interdire l'adminiftration au pere; Sed tunc demum, st bona filii dilapidat, vel aliter circà ea adio malè verfatur, ut aliter filio confultum effe non poffit, num. 93. Et dans le nombre 97. le même Auteur parle du cas de la débauche du pere, lorfque par fon mauvais exemple, il invite, ou induit fes enfans à mener une vie déreglée; ce feroit une raison pour le priver de l administration, pourvû toutesfois que le pere foit admonefté auparavant de changer sa mauvaise conduite, Idem quoque quando pater exemplo fuo invitat filios ad turpitudinem vitæ ; dummodò tamen priùs à Judice monitus, refipifcere non

curaverit

VIII. Suivant cette doctrine, on peut conclure que le concubinat du pere, joint à sa mauvaise administration, & à la diffipation, peut fournir un prétexte légitime aux enfans, pour demander leurs biens maternels. Il eft vrai que cet Auteur exige que le pere foit préalablement admonefté par le Juge, de quitter les mauvaises habitudes. M. le Préfident Boyer, décif. 61. num. 16. n'y apporte point cette condition préalable; car il eftime que le pere qui tient une concubine, de laquelle il a des enfans, à cause defquels il maltraite fes enfans légitimes, qu'il a eus de la défunte femme, & les chaffe de fa maison, doit être privé de l'administration: Exemplum de patre, qui accepit concubinam, ex qua procreavit liberos, quorum ratione malè tractat, & expellit fuos & ex mortua uxore liberos naturales & legitimos ; quòd ei auferenda funt bona.

CHAPITRE ONZIE ME.

Des peines de l'an du deuil, contre la mere qui se remarie fans faire pourvoir de Tuteur à fes enfans du premier lit.

SOMMAIRE.

I. Peines du Droit, contre la mere qui fe remarie fans faire pourvoir 'de Tuteur à fes enfans du premier lit.

II. Sentiment des Auteurs, que ces peines n'ont pas lieu en France. III. Obfervation fur cette Question, & Arrêt du Parlement de Bor 'deaux.

IV. Ancienne Jurifprudence du Parlement de Toulouse, n'afsujetit

:

point la veuve, pour ce défaut, aux peines de l'an du deuil; Arrêt qui Texcufe pour minorité.

V. Autre Arrêt, qui lui adjuge la fucceffion d'un enfant ab intestat. VI. Autre Arrêt, qui lui accorde l'ufufruit de l'augment.

VII. Arrêt contraire.

VIII. La question renouvellée au Parlement de Toulouse, espece.
IX. Raifons pour la femme remariée, non petitis tutoribus.
X. Raifons contraires, pour la fille du

premier liv.

XI. Arrêt du Parlement de Toulouse, après partage, qui prive l'a femme des liberalités du mari, en propriété & ufufruit.

XII Autre Arrêt, qui juge que la femme ne reprend point la propriété de l'augment par le prédécès de fon fils unique.

XIII. Obfervation fur cet Arrêt, & fur le progrès de cette Jurifpru

'dence.

XIV. Arrêt du Parlement de Provence, qui prive une telle femme 'de fa dot,& biens acquis avant le fecond mariage.

XV. Autre Arrêt, qui juge que l'action pour cette peine eft tranfmife aux petits enfans.

XVI. Autre Arrêt du Parlement de Provence fur la même Quef

tion.

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XVII. Touchant les fucceffions, voir le titre 3. chapitre 4. nombre 34. pour la Tutelle le chapitre 8. du même titre.

Ar la difpofition du Droit, la veuve qui fe remarie fans faire pourvoir de Tuteur à fes enfans impuberes du premier lit, dont elle a accepté la tutelle, & fans avoir rendu compte & payé le reliqua, eft affujétie aux mêmes peines que celle qui fe remarie dans l'an du deuil; indépendamment de ce qu'elle étoit privée de leur fucceffion par la Loi Omnem, Cod. ad Senat. conf. Tertyll. La Novelle 22. chap. 22. a encore aggravé la peine, en la mettant dans le même rang des veuves, qui convolent dans l'an du deuil, ou qui tombent dans la débauche. C'est ainfi que s'explique l'Auth. Eifdem pœnis, tirée de la dite Novelle 22. ch. 40. laquelle eft inferée enfuite de la Loi premiere, Cod. de fecund. Nupt. Eifdem pœnis fubjicitur etiam ea quæ parit intra luctus tempus, fi modo indubitatum fit fobolem hanc ex defunto non exiftere; nam & ufufructu ante nuptialis donationis privatur: item, & ea qua, fufceptâ liberorum tutela, contra facramentum fecundò nubit, non priùs tutorem petens, & rationem reddens, & exolvens omne quicquid debet : fed hodie, ulteriore jure, facramentum ab ea non exigitur, fed contractis Nuptiis à tutela repellitur.

II. Prefque tous les Auteurs font de fentiment, que les peines de

l'an du deuil n'ont pas lieu en France, contre la veuve qui fe remarie après l'an, fans avoir fait pourvoir de Tuteur à fes enfans: Il feroit inutile de réciter toute cette foule d'Auteurs, dont Bechet fait mention dans le chapitre 19.

III. J'ajouterai feulement que Bechet a échappé un Auteur de fa Province du moins il ne l'a pas mis avec les autres. C'eft Automne, fur la Loi Omnem, Cod. ad Senat, conf. Tertyll. duquel il a pourtant pris l'Arrêt du Parlement de Bordeaux du 1. Mars 1572. & d'autres autorités dont il s'eft fervi. On peut voir le même Automne fur la Coûtume de Bordeaux, article 64. nombre 38.

IV. On peut dire que par l'ancienne Jurifprudence du Parlement de Touloufe, la veuve n'étoit pas affujétie à toutes les peines de l'an du deuil, lorfqu'elle étoit feulement dans le cas du convol après l'an, fans avoir fait pourvoir de Tuteur à fes enfans; ce qu'on peut colliger du difcours de M. Maynard, livre 3. chap. 91. où il dit, qu'il y a une grande difference entre la femme qui fe remarie dans l'an du deuil, & celle qui fe remarie fans faire pourvoir de Tuteur à ses enfans; car la premiere n'est point excufée par prétexte de minorité, ayant délinqué in committendo; mais l'autre eft excufée par la confideration de l'âge, ayant failli feulement in omittendo, & n'eft point pour cela privée de la fucceffion de fes enfans, ni même de l'augment suivant la Loi 2. Cod. Si adverfus delictum. Voyez chapitre 8. Juprà n. 14. 15.

V. Monfieur Maynard, dans le livre 6. chap. 19. dit, que la femme qui fe remarie après l'an du deuil, non petitis tutoribus à son enfant du premier lit, n'eft point privée de la fucceffion ab inteftat d'icelui, lorsqu'il ne refte aucuns autres enfans dudit premier lit, quibus injuria facta eft; ainsi qu'il fut jugé, au rapport de M. de Jauffaud, en la Chambre de l'Edit de Caftres, par Arrêt du 2 3. Decembre 1634. entreune mere & un cousin germain du defunt: & ce par la Coûtume de France, rapportée par les anciens Docteurs, contre la difpofition du Droit en la Loi Omnem Cod. ad Senat. conf, Tertyll, & dans la Novelle 22, chap. 40,

VI. M. Dolive, livre. 3, chap. 6. fait auffi mention d'un autre Arrêt du Parlement de Toulouse du 10. Août 1635. rendu en la premiere Chambre des Enquêtes, au procès d'Ax, & de Genebrouse, par lequel il fut jugé que la femme, qui avoit contracté un second mariage, fans rendre compte de fon administration, & en prêter le reliqua, n'étoit point pour cela privée de l'ufufruit de l'augment; qui eft néanmoins une des peines établies contre les femmes qui fe remarient dans l'an du deuil.

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