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VII. Mais dans la nouvelle édition de M. Dolive, chap. 31. il fe trouve un Arrêt contraire.

VIII. On voit dans M. Catelan, livre 4. chapitre 21. & chap. 58. que la question a été renouvellée, pour favoir fi la veuve qui convole, non petitis tutoribus, étoit afssujétie aux peines de l'an du deuil. Comme cette queftion eft importante, je rapporterai ici fuccintement l'efpece, qui fe trouve dans ledit chap. 21. avec les raisons des parties. C'étoit dans la cause contre la Dame de Montlezun, veuve du fieur de Rouzet, laquelle, étant tutrice de fa fille, s'étoit remariée fans la faire pourvoir de Tuteur : & la Demoifelle de Rouzet, fur ce fondement, contesta à sa mere l'ufufruit des liberalités qui lui avoient été faites par le fieur de Rouzet, premier mari.

IX. Les raifons de la Dame de Montlezun étoient les mêmes rapportées par M. Dolive, livre 3. chap. 6. que, fi les meres tutrices, qui paffent à fecondes Nôces, fans faire pourvoir de Tuteur à leurs enfans, étoient affujéties aux mêmes peines de la femme remariée dans l'an du deuil par la Novelle 22. chap. 40. ce n'étoit qu'en confideration & en punition du parjure qu'elles commettoient en fe remariant, contre le ferment que les Loix anterieures leur ordonnent de faire en recevant la Tutelle, de ne point paffer à des fecondes Nôces; mais qu'ayant été difpenfées de ce ferment par la Novelle 94. elles étoient auffi affranchies des peines impofées aux femmes qui fe remarient dans l'an du deuil. Elle foutenoit que ces raisons devoient prévaloir contre l'Arrêt contraire ajouté dans la nouvelle édition de M. Dolive, au même livre 3. chap. 31.

X. La Demoiselle de Rouzet, fille du premier lit, répondoit qu'il falloit fuivre les derniers préjugés qui dérogeoient aux premiers; que le dernier rapporté par M. Dolive, étoit en effet le plus jufte & le plus conforme à la décifion de Juftinien; que fi la confideration du parjure entroit dans la Novelle 22. ce n'étoit pas la feule raifon qui avoit formé la décision de cette Novelle; que, le parjure à part, il y avoit affez d'autres raisons pour laiffer la décision en fon entier, lefquelles font plus amplement expofées dans M. Catelan.

XI. Sur ce procès, il y eur partage en la premiere Chambre des Enquêtes, porté en la feconde Chambre, par M. de Bojat Rappor teur, & M. Daigun Compartiteur. Il fut vuidé en faveur de la fille, & la mere fut privée de l'ufufruit des liberalités de fon premier mari. L'Arrêt eft du 14. Août 1698.

XII. Et dans le chapitre 58. M. Catelan fait mention d'un autre Arrêt du 17. Juin 1660. qui jugea que la femme, perdant la propriété de l'augment, pour s'être remariée, non petitis tutoribus, ne la recou vre point par le prédecès de fon fils unique.

XIII. Ce préjugé paroît décider que la femme eft afsujétie aux peines de l'an du deuil; car dans le cas des peines fimples des fecondes Nôces, le Parlement de Toulouse juge que la femme conferve tous les avantages reçus du mari, par le prédecès de tous les enfans. On peut voir nettement tous les progrés de la Jurifprudence du Parlement de Toulouse, fur cette question, dans les notes nouvelles fur Ranchin, Mifcellanea in verbo Tutor, pag. 586. article 11. qui eft la conclufion 331. part. 2. où il eft obfervé, que par les Arrêts, la femme qui convole, ob non petitum tutorem, est privée non-feulement de la propriété des chofes à elle données par le mari, même de l'augment; mais encore de l'ufufruit. Albert, lettre A. titre augment, artis cle 17. Olive in nova editione, lib. 3. cap. 31.

XIV. La Jurifprudence du Parlement de Provence paroît plus rude. Il a été jugé que la mere, tutrice de fes enfans, qui fe remarie fans leur faire pourvoir de Tuteur, ni rendre compte & payer le reliqua, perd la dot & biens acquis jufqu'à ce fecond mariage; & néanmoins, que les enfans du fecond lit ont un droit de legitime fur les biens confifqués par le second mariage de leur mere. Arrêt du 5. Avril 1656. Boniface, tome 1. liv. 5. tit. 7. chap. 3.

XV. Cette peine de la confifcation de la dot, contre les femmes qui se remarient fans faire pourvoir de Tuteur à leurs enfans, a été étendue en faveur des petits-fils, par le prédecès des peres; ainsi qu'il a été jugé au même Parlement de Provence: Boniface, tom. 4. liv. 6. tit. 13. chap. 1.

XVI. Il eft référé dans le Journal du Palais, tome 1. in folio page 211. dans le narré du procès, qui donna lieu à l'Arrêt du 3. Mai 1672. qu'il avoit été rendu un Arrêt précédent le 11. Mai 1660. au profit de Marguerite le Blanc, fille du premier lit d'Anne Cefarée, fur ce que ladite Čefarée ayant convolé à fecondes Nôces, n'ayant point fait d'inventaire, elle étoit tombée dans la peine du ftatur: & par le fufdit Arrêt, il eft déclaré, que tous les biens de ladite Cefarée font acquis à Marguerite le Blanc, fa fille du premier lit : déduction faite du droit de legitime, en faveur des enfans du fecond lit,

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XVII. Au furplus, touchant les fucceffions des enfans, lors que la mere a convolé fans les faire pourvoir de Tuteur, on peut voir le titre 3. chap. 4. nombre 34. & fuivans: & au fujet de la privation de Tutelle, on peut voir le chap. 8. du même Titre.

CHAPITRE XII.

CHAPITRE DOUZIEME.

Des mariages avec des perfonnes indignes, & de la débauche, même après l'an du deuil.

SOMMAIRE.

1. Peines de l'Ordonnance de Blois, contre les mariages des veuves avec des perfonnes indignes.

II. Raifons & motifs de l'Ordonnance.
III. Arrêt du Parlement de Bretagne.
IV. Arrêt du Parlement de Paris.

V. Autre du Parlement de Bordeaux.

VI. Arrêt du Parlement de Toulouse, qui a étendu la peine contre le fiancé indigne de la qualité de la veuve.

VII. Arrêt du Parlement de Paris, contre les veuves qui fe remarient à perfonnes inégales d'âge, ou de condition.

VIII. La veuve d'un Artifan feroit excufable d'époufer un garçon de fon métier.

IX. Maris ne font fujets à la peine de l'Ordonnance, pour se remarier, avec leurs fervantes; Arrêt & motif.

X. Obfervation, qu'il eft dangereux de s'y expofer: toutesfois ces ma riages font valables, fi ce n'eft avec la concubine, in extremis.

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XI. Les mariages des maîtres & des hommes en général, sont reprou

vés en trois cas.

XII. Le premier, lorsque les mariages font tenus fecrets, Ordonnance de 1639.

XIII. Le fecond, lorfque les hommes époufent leurs concubines à l'ex tremité de la vie.

XIV. Le troifieme, concernant les mariages de ceux qui font condam nés à mort.

XV. Anciens Arrêts, qui ont confirmé les mariages avec les concu

bines.

XVI. Plufieurs Arrêts poftérieurs à l'Ordonnance, qui ont déclaré nuls les mariages, quant aux effets civils, lorfqu'ils ont été tenus se-,

crets.

XVII. Les Arrêts ont varié touchant les mariages avec les concubines, fur la question, fi la maladie du maître étoit mortelle ou non.

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XVIII. Arrêts qui ont annullé tels mariages, quant aux effets ci

vils.

XIX. Ancien Arrêt avant l'Ordonnance, qui a annullé le mariage fait par un condamné à mort, quant aux effets civils.

XX. Sentiment de le Brun pour la validité du mariage, fi le condam né décede dans les cinq ans ; fecùs, après les cinq ans.

XXI. Peine du Droit touchant le mauvais commerce de la maîtresse avec fon efclave.

XXII. La peine du Droit n'eft pas en ufage dans le Royaume. XXIII. Arrêt du Parlement de Toulouse contre une femme mariée✈ qui s'étoit prostituée à fon valet.

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XXIV. Arrêt du Parlement de Bordeaux en pareil cas : différence dans la peine à l'égard de la femme.

XXV. Arrêts du Parlement de Toulouse, contre la veuve impudique qui la prive des avantages du mari, & de la fucceffion des enfans.

XXVI. Arrêt du même Parlement, qui ne prive point la veuve im pudique de fa dot.

XXVII. Sentiment de M. Boyer, conforme.

XXVIII, Monfieur Boyer, en fa décision 338. a mêlé plufieurs autres Queftions; entr'autres, fi les heritiers du mari font reçus à l'accusation: de l'adultere commis du vivant du mari, ou après fa mort.

XXIX. Efpece de la Question 338. a été mal entendue par plufieurs Auteurs. Il faut remonter à la précédente 337. s'agiffoit d'une veuve qui avoit repris fa dor & s'étoit remariée après le convol; on lui objectoit fa débauche pendant le veuvage.

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XXX, Deux Arrêts dans M. Boyer, en d'autres caufes que pece propofee,qui ont refuse aux heritiers du mari la preuve de la débauche de la veuve, ce qui ne peut s'appliquer que pour la dot.

XXXI. Refolution, que la veuve ne perd la dot pour débauche.. XXXII. Monfieur Maynard femble de fentiment pour la perte de la dot dans le cas d'une débauche fcandaleufe..

XXXIII. Bechet paroît d'avis pour la privation de la dot..

XXXIV. Erreur de Bechet dans fes citations, qui font contraires d fon opinion.

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XXXV. Arrêt du Parlement de Grenoble, qui juge que impudique ne perd fa dot.

la veuve

XXXVI. Arrêt du Parlement de Bordeaux, qui adjuge à la mere la legitime en la fucceffion du fils, quoiqu'elle eût malverfé dans l'an du

deuil.

XXXVII. Autre Arrêt du même Parlement, qui adjuge à la femme l'effet de la fubftitution faite par le mari en fa faveur, nonobftant fa débauche..

XXXVIII. Motif attribué à cet Arrêt, que la femme ne prenoit rien par les liberalités du mari.

XXXIX. Obfervations & diftinction, fi la débauche eft dans l'an dudeuil, la femme eft fujette aux peines, au Parlement de Bordeaux. XL. Si la débauche eft après l'an, elle ne peut produire que les peines ordinaires, en faveur des enfans, non en faveur des Collateraux.

XLI. Veuve impudique, felon M. Boyer, privée des privileges du mari, de fon domicile, de la Tutelle des enfans, & d'être exécutrice tefta

mentaire.

XLII. Débauche & concubinat du mari, doit l'assujétir aux peines des fecondes Nôces.

I. IL convient de traiter en premier lieu, des mariages avec des

כס

perfonnes indignes; enfuite, je parlerai de la vie impudique. Par l'Ordonnance de Henry III. aux Etats de Blois, du mois de Mai 1579. article 182. il eft porté. « Et d'autant que plufieurs femmes veu» ves, mêmes ayant enfans d'autres mariages, fe remarient follement à perfonnes indignes de leur qualité, & qui pis eft, les aucunes à leurs valets; nous avons déclaré, & déclarons tous dons & avantages, qui par lefdites veuves, ayant enfans de leurs premiers mariages, feront faits à telles perfonnes, fous couleur de donation, vendition, affociation à leur communauté, ou autres quelconques, nuls, » de nul effet, & valeur; & icelles femmes, lors de la convention de tels mariages, avons mis, & mettons en l'interdiction de leurs » biens; leur défendant les vendre, ou autrement aliener, en quelO que forte que ce foit ; & à toutes perfonnes d'en acheter, ou faire » avec elles autres contrats, par lefquels leurs biens puiffent être di» minués Déclarons lefdits contrats huls, & de nul effet & valeur. «

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II. M. Gui Coquille obferve, fur cet article, que ces mariages honteux démontrent, ou que les femmes ne font pas en leur bon fens, ou bien, qu'elles fe rendent volontairement indignes de la qualité de veuves d'un homme d'honneur; & en l'un & l'autre cas, elles meritent d'être interdites en l'adminiftration de leurs biens, & d'être privées de l'honneur, & des biens du mari. Il y a encore plus de raison de leur prohiber de faire tous dons & avantages à ces nouveaux maris; puifque leur condition vile & méprifable fait voir clairement les affections déreglées de ces femmes. Les Loix parlent en général avec une espece d'indignation contre l'intemperance des femmes qui, fe remarient, & livrent, pour ainfi dire, les biens & la vie de leur enfans à leurs nouveaux maris; Lex enim non folum contra tutores:

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