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corrobora, acepta y ratifica en nombre de su Augusto Soberano D. Fernando VII., Rey de España, en las formas necesarias y en todas sus partes, el Convenio que fue firmado, sellado y cangeado, el 16 de Octubre del Año próximo pasado de 1827, entre Su Excellencia Pertew-Efendi, Reis-Efendi de la Sublime Puerta, y el Infrascrito, relativo al libre paso al Mar Negro de los Buques mercantes Españoles; obligándose á hacer cumplir exactamente todos los puntos y cláusulas que en él se contienen. En fe de lo cual, y en conformidad y ejecucion de lo que se previene en el último Artículo del mismo Convenio, la presente Nota ha sido oficialmente cangeada contra otra semejante, con todas las formalidades de estilo, por parte de Su Excellencia el Reis-Efendi de la Sublime Puerta, en Constantinopla á 20 de Febrero

de 1828.

LUIS DEL CASTILLO.

tifies in the name of his August Sovereign Don Ferdinand VII., King of Spain, with the necessary forms, and in all its parts, the Convention which was signed, sealed, and exchanged, on the 16th October of last Year, 1827, between His Excellency Pertew Effendi, Reis-Effendi of the Sublime Porte, and the Undersigned, relative to the Spanish Merchant Vessels freely Navigating the Black Sea; obliging himself to cause all the points and clauses contained in it to be exactly fulfilled. In faith of which, and in conformity with, and in execution of, what is laid down in the last Article of that Convention, the present Note was officially exchanged for another of the like import, with all the usual formalities, on the part of His Excellency the Reis-Effendi of the Sublime Porte, at Constantinople, the 20th February, 1828.

LUIS DEL CASTILLO.

CONVENTION between France and Prussia, for the mutual Surrender of Deserters.—Signed at Paris, 25th July, 1828.

CHARLES, par

ORDONNANCE DU ROI.

la Grace de Dieu, Roi de France et de Navarre. A tous ceux qui ces présentes lettres verront salut:

Nous avons ordonné et ordonnons que la Convention suivante pour la restitution réciproque des Déserteurs, conclue et signée à Paris, le 25 Juillet de la présente Année, entre nous et Sa Majesté le Roi de Prusse, ratifiée par nous le 27 Août suivant, et dont les Ratifications ont été échangées à Paris, le 9 du présent mois de Septembre, sera insérée au Bulletin des Lois, pour être exécutée suivant sa forme

et teneur.

Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, et Sa Majesté le Roi de Prusse, étant convenus de conclure une Convention de cartel, ont, à cet effet, muni de leurs Pleins Pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, le Sieur Pierre-MarieAuguste Féron, Comte de la Ferronnays, Pair de France, Chevalier des Ordres du Roi, Chevalier des Ordres de Russie, Grand' Croix de l'Ordre de Saint-Ferdinand des Deux-Siciles, et de l'Ordre de la Couronne de Wurtemberg, Maréchal-de-camp, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères.

Et Sa Majesté le Roi de Prusse, le Sieur Henri-Auguste-AlexandreGuillaume Baron de Werther, son Chambellan et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Très-Chrétienne, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Première Classe, et de celui de Saint-Jean-de-Jérusalem de Prusse, et Grand' Croix de l'Ordre de Charles III. d'Espagne.

Lesquels, après s'être communiqué leurs Pleins Pouvoirs respectifs, sont convenus des Articles suivans.

ART. I. A dater de l'échange des Ratifications de la présente Convention, tous les Individus qui déserteront le service militaire des Hautes Parties Contractantes, seront restitués de part et d'autre.

II. Seront réputés Déserteurs, non seulement les Militaires de toute arme et de tout grade qui quitteront leurs Drapeaux, mais encore les Individus appartenant à la Marine, et ceux qui, appelés au service actif de la Milice Nationale, ou de toute autre branche militaire quelconque des deux Pays, ne se rendraient pas à l'appel et chercheraient à se réfugier sur le Territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes.

Les jeunes gens résidant, soit par le fait de leur naissance, soit par toute autre circonstance, dans les Etats du Souverain dont ils ne sont pas Sujets, seront également soumis aux dispositions de la présente Convention, à moins qu'ils n'aient obtenu des lettres de naturalisation suite de l'autorisation du Gouvernement dont ils sont Sujets. III. Sont exceptés de la restitution ou de l'extradition qui pourra être demandée en vertu de la présente Convention.

par

1o. Les Individus nés sur le Territoire de l'Etat dans lequel ils auraient cherché un asile, et qui, par leur désertion, ne feraient que rentrer dans leur Pays natal.

2o. Les Individus qui, soit avant, soit après leur désertion, se seraient rendus coupables d'un crime ou délit quelconque, à raison duquel il y aurait lieu de les traduire en justice devant les Tribunaux du Pays où ils se seront retirés.

Néanmoins, en ce dernier cas, l'extradition aura lieu après que le Déserteur aura été acquitté ou aura subi sa peine.

Si un Déserteur était retenu dans quelque prison pour le paiement d'une dette civile, son extradition sera suspendue jusqu'au jour où cet emprisonnement aura dû cesser.

IV. Lorsqu'un Déserteur aura atteint le Territoire de celle des deux Puissances à laquelle il n'appartiendra pas, il ne pourra sous aucun prétexte y être poursuivi par les Officiers de son Gouvernement. Les Officiers se borneront à prévenir de son passage les Autorités Locales, afin qu'elles aient à le faire arrêter. Toutefois, pour accélérer l'arrestation de ce Déserteur, une ou deux personnes chargées de la poursuite pourront, au moyen d'un Passeport ou d'une autorisation en règle qu'elles devront obtenir de leur Chef immédiat, se rendre au plus prochain Village situé en dehors de la frontière, à l'effet de réclamer des Autorités Locales l'exécution de la présente Convention.

V. Les Autorités qui voudront réclamer un Déserteur, adresseront leurs réclamatious à l'administration, soit civile, soit militaire, qui, dans les deux Pays, se trouvera le mieux à portée d'y satisfaire.

Lesdites Autorités réclamantes accompagneront leur réquisitoire du signalement du Déserteur, et dans le cas où l'on serait parvenu à l'arrêter, l'Autorité requérante en sera prévenue par un avis accompagné d'un extrait du Régistre du Géolier ou Concierge de la prison ou le Déserteur aura été écroué.

VI. Dans le cas où les Déserteurs seraient encore porteurs de leurs armes, ou revêtus de leur équipement, habillement ou marques distinctives, sans être munis d'un Passeport, et de même dans tous les cas où il serait constant, soit par l'aveu du Déserteur, soit d'une manière quelconque, qu'un Déserteur de l'une des Hautes Parties Contractantes se trouve sur le Territoire de l'autre, il sera arrêté sur-le-champ, sans réquisition préalable, pour être immédiatement livré entre les mains des Autorités compétentes établies sur les frontières de l'autre Souverain.

VII. Si, par suite de la dénégation de l'individu arrêté ou autrement, il s'élevait quelque doute sur l'idendité d'un Déserteur, la Partie réclamante ou intéressée devra constater, au préalable, les faits non suffisamment éclaircis, pour que l'individu arrêté puisse être mis en liberté ou restitué à l'autre Partie.

VIII. Dans tous les cas, les Déserteurs arrêtés seront remis aux Autorités compétentes, qui feront effecteur l'extradition selon les règles déterminées par la présente Convention. L'extradition se fera avec les armes, chevaux, selles, habillemens et tous autres objets quelconques, dont les Déserteurs étaient nantis ou qui auraient été trouvés sur eux lors de l'arrestation; elle sera accompagnée du Procès-verbal de l'arrestation de l'individu, des interrogatoires qu'il aurait subis et de toutes autres pièces nécessaires pour constater la désertion: pareille restitution aura lieu des chevaux, effets d'armement, d'habillement et d'équipement emportés par les Individus désignés dans l'Article III. de la présente Convention comme exceptés de l'extradition.

Les Hautes Parties Contractantes se concerteront ultérieurement sur la désignation des places frontières où la remise des Déserteurs devra être opérée.

IX. Les frais auxquels aura donné lieu l'arrestation des Déserteurs, seront remboursés de part et d'autre à compter du jour de l'arrestation, qui sera constaté par l'extrait dont il est fait mention à l'Article V., jusqu'au jour de l'extradition inclusivement.

Ces frais comprendront la nourriture et l'entretien des Déserteurs et de leurs chevaux, et sont fixés à 75 centimes, argent de France, ou 6 gros 3 fenins, argent de Prusse, par jour, pour chaque homme, et à 1 franc 6 centimes, argent de France, ou 8 gros 9 fenins, argent de Prusse, par jour, pour chaque cheval: il sera payé, en outre, par la Partie requérante ou intéressée, une gratification de 25 francs, argent de France, ou de 6 écus 25 gros, argent de Prusse, pour chaque homme, et de 125 francs, ou 32 écus 24 gros, pour chaque cheval et son équipage, au profit de quiconque sera parvenu à découvrir et faire arrêter un Déserteur, ou qui aura contribué à la restitution d'un cheval et de son équipage.

X. Les frais et gratifications dont il est fait mention dans l'Article précédent, seront acquittés immédiatement après l'extradition.

Les réclamations qui pourraient être faites à cet égard, ne seront examinées qu'après que le paiement aura été provisoirement effectué.

XI. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent mutuellement à prendre les mesures les plus convenables pour la répression de la désertion et pour la recherche des Déserteurs: elles feront usage, à cet effet, de tous les moyens que leur offrent les Lois du Pays; et elles sont convenues particulièrement,

1o. De faire porter une attention scrupuleuse sur les Individus inconnus qui franchiraient les frontières des deux Pays sans être munis de Passeports en règle;

2o. De défendre sévèrement à toute Autorité quelconque, d'enrôler ou de recevoir dans le service militaire, soit pour les armes de terre, soit pour la Marine, un Sujet de l'autre des Hautes Parties Contractantes qui n'aura pas justifié par des certificats ou des attestations en due forme qu'il est dispensé du Service Militaire dans son Pays.

La même mesure sera applicable dans le cas où l'une des Hautes Parties Contractantes aura permis à une Puissance Etrangère de faire des enrôlemens dans ses Etats.

XII. La présente Convention est conclue pour 2 Ans, à l'expiration desquels elle continuera à être en vigueur pour 2 autres Années, et ainsi de suite, sauf déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernemens.

XIII. La présente Convention sera ratifiée et les Ratifications en seront échangées dans le terme de 6 semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le Cachet de leurs Armes.

Fait à Paris, le 25 Juillet 1828.

(L.S.) COMTE DE LA FERRONNAYS. (L.S.) WERTHER.

Mandons et Ordonnons que les présentes, revêtues du Sceau de l'Etat, insérées au Bulletin des Lois, soient adressées aux Cours et Tribunaux et aux Autorités Administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs Registres, et notre Garde-des-Sceaux, Ministre et Secrétaired'Etat au Département de la Justice, est chargé d'en surveiller la publication.

Donné en notre Château de Saint-Cloud, le 21 jour du mois de Septembre, l'An de Grâce 1828, et de notre Règne le 5eme.

Par le Roi:

CHARLES.

Pour le Ministre et Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères. Le Garde des Sceaux de France, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département de la Justice,

Vu et Scellé du Grand Sceau :

COMTE PORTALIS.

Le Garde des Sceaux de France, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département de la Justice,

COMTE PORTalis.

TREATY between France and Switzerland, relative to the reciprocal treatment and privileges of the Subjects of the two Countries.-Signed at Zurich, 18th July, 1828.

Ordonnance du Roi qui prescrit la Publication du Traité, concernant les rapports de voisinage, de justice et de police, conclu entre Sa Majesté Très-Chrétienne et les Etats de la Confédération Helvétique.

Au Château des Tuileries, le 31 Décembre, 1828.

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que le Traité suivant, concernant les rapports de voisinage, de justice et de police, conclu et signé à Zurich, le 18 Juillet, 1828, entre Nous et les Etats composant la Confédération Helvétique, ratifié par Nous le 17 Octobre suivant, et dont les Ratifications ont été échangées à Berne, le 16 du présent mois de Décembre, sera inséré au Bulletin des Lois, pour être exécuté suivant sa forme et teneur.

Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, et les Etats composant la Confédération Helvétique, également animés du désir de consolider de plus en plus les liens d'amitié et les relations de bon voisinage qui subsistent depuis si long-temps entre eux, et, dans ce but, ayant jugé convenable de fixer définitivement et sur la base d'une parfaite réciprocité les régles à suivre de part et d'autre, tant pour l'exercice de la

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