페이지 이미지
PDF
ePub

I. SECTION.
CHAP. III.

ART. II.

Propyl. ibid.

fur ce que ces actes furent relus & confirmés au concile de Leptines de 743. Ce n'est Ce n'eft pas un foible préjugé en leur faveur, VIII. PARTIE. que les PP. Sirmond & Labbe les aient fait entrer dans leurs conciles comme inconteftables, loin de les noter d'aucune cenfure; quoiqu'au jugement du P. Papebrok ces fortes de collections renferment beaucoup de pièces fupofées. Mais ce qui coupe 2. 30. la dificulté par la racine, c'est que S. Boniface écrivant au Pape Zacharie, lui annonce la prochaine tenue de ce concile, lui Rerum Gallic. & donne avis que les évêchés étoient depuis long-tems entre les Francic. fcript. mains des laïques, & que pour faciliter les moyens de remédier tom. 4. P· 94· à cet abus & à bien d'autres, il étoit néceffaire de diffimuler la part que le prince vouloit prendre au rétablissement du bon

ordre.

p.

Les actes du concile de Soiffons de 744. ne font pas moins autorisés. Outre que les PP. Sirmond & Labbe n'y trouvent rien à redire; on n'y remarque rien qui ne foit assorti au vIII. fiècle, & à la fituation où la France étoit alors. Le fameux abbé de Longuerue leur rend témoignage par l'ufage qu'il en fait dans fes Annales des François. Enfin s'il faloit réléguer Ibid. t. 38.704 parmi les faux conciles, tous ceux où les princes & les grands feigneurs ont affifté & concouru; combien n'en faudroit-il pas rayer des Capitulaires de nos rois ? quels retranchemens ne faudroit-il pas faire dans les conciles nationaux & provinciaux ? Du refte comme les loix eccléfiaftiques & civiles qu'on y dreffoit, étoient rangées tout de fuite; n'arivoit-il point qu'on les atribuât à toute l'affemblée, quoique certains points euffent été réglés par quelques-uns de fes membres à l'exclusion des autres, ainfi qu'il fe pratiquoit dans les états du royaume? Au furplus, quand les laïques auroient excédé, en fe mêlant des afaires eccléfiaftiques; n'a-t-on jamais vu d'abus en ce genre? Il ne faut donc pas, pour cette raison, traiter de faux les monumens qui conftatent ces faits.

X. Taxer une pièce de faux, parcequ'elle en cite, ou qu'elle s'autorife d'une autre évidemment fauffe.

Obfervation. C'est un excès démontré plus haut par la 13o. règle de fauffeté. Le Pape Adrien écrivant à Charlemagne, cite la fameufe donation de Conftantin; & le roi Robert en fait ufage dans un diplome de l'an 998. Cette prétendue donation étant beaucoup plus ancienne, on ne doit pas s'étonner qu'elle foit citée dans des pièces du ix. & x. fiècle.

XI. Une règle (a) effentielle, eft d'examiner la date ou la chroVIII. PARTIE. nologie des actes ou des lettres.

1. SECTION. CHAP. III. ART. II.

col. I.

Obfervation. Cette règle eft fauffe, ou du moins équivoque & infufifante. 1°. De l'aveu des plus habiles Diploma(a) Encyclopédie, tiftes, il y a beaucoup de loix & d'actes véritables, dont les tom. 4. p. 1023. dates font fautives. Le vice des dates n'eft donc pas toujours un défaut effentiel à la vérité des chartes. 2°. Il en eft un très-grand nombre d'inconteftables, qui ne font point datées, ou qui ne le font qu'imparfaitement; c'est-à-dire, du jour, du mois feulement, fans fpécifier l'année, &c. Pour bien juger des titres, il ne faut donc pas avoir égard à la feule date, mais à tous leurs caractères, tant intrinfèques qu'extrinfèques. De re diplom. Neque ex uno folo characterismo, fed ex omnibus fimul de vetuftis chartis pronunciandum.

pag. 241.

Encyclopéd. ibid.

[ocr errors]

XII. » Quant aux années de J. C. elles n'ont été en ufage pour les chartes & les diplomes, que dans l'onzième siècle. « Obfervation. Nous avons prouvé la fauffeté de cette règle & de plufieurs autres, dans la préface du fecond tome de cet Voyez tome 4. P. 691. 696. & ouvrage. Pour le tems où la date des années de J. C. fut infuiv. t. 5. p. 405. troduite dans les actes publics, nous avons fait voir qu'elle étoit en ufage dès les vII. VIII. & ixe. fiècles.

443 444. 671. 698.707.724.&c.

203.

XIII. Réprouver une charte à cause d'une date fautive, ou d'un trait hiftorique faux ou peu exact.

Obfervation. Nous citons en divers endroits de cet ouvrage, des chartes vraies & authentiques, où l'on remarque des erreurs (1) dans les dates, foit bévue des notaires, foit faux

(1) Les Mémoires de l'Académie royale Tome 17.p. 102. des Infcriptions & Belles-lettres, en fourpit un exemple fingulier. C'eft un traité qui regarde la fucceffion de la Navarre, de la Champagne & de la Brie. Il fut con clu entre Philippe le long & Eudes duc de Bourgogne, le 27. de mars 13 17. & confirme le même jour par un autre acte, que l'on peut voir dans les preuves de l'histoire d'Evreux. L'analyfe de ce traité, faite par M. Secouffe, eft acompagnée de la note fuivante.

Page. 32.

» La forme de l'acte dont je viens de prendre compte, renferme une fingularité peut-être unique dans fon espèce, & » qui peut fervir à faire connoître avec » quelle fcrupuleufe critique il faut exami»ner, non-feulement les hiftoriens, tant » modernes qu'anciens, mais même les ti

[ocr errors]

دو

tres les plus authentiques. Celui-ci tiré » du tréfor des chartes, écrit certainement dans le tems où l'acte qu'il contient a été "paffé, & auquel pend encore le feeau royal » entier & bien confervé, a cependant une » date visiblement fauffe,& contient encore » une falfification dans fon contexte. Voici

le fait. Ce titre n'eft pas l'original du » traité fait entre Philippe le long & le duc » de Bourgogne : ce n'en eft qu'une co

[ocr errors]

pie inférée dans des lettres de Charles »le bel. Dans ce tems-là, forfqu'on vou»loit faire une copie authentique d'un » acte, on ne se contentoit pas de faire » mettre au bas de la copie ces mots: » Collationné à l'original, avec la fignatu»re d'un oficier public, comme cela se » fait aujourdui; mais l'on faifoit un nou» vel acte; dans lequel on inféroit l'ancien principes

I. SECTION.
CHAP. III.'

60.

ART. II.

principes de chronologie, dont leur efprit étoit ocupé. Il y a des chartes datées de deux ou trois ans éloignés de leur véritable VIII. PARTIE." date. M. Muratori (a) les juftifie fur les feules variations dans le comput. Il n'y a que les (6) anachronismes énormes qui faffent fulpecter de faux les anciennes pièces. L'ignorance des (a) Antiquit. itai. notaires au fujet de faits, qu'ils n'avoient pas fous les yeux, . 3. col. 58. 59.. les a également induits en erreur fur des traits hiftoriques, (b) Voy. notre 1. fondés dans des traditions populaires, ou dans des hiftoires tome, pag. 59. & apocryphes. Il eft clair que ces défauts ne doivent point re- 4. tome, p. 668. tomber fur la certitude de la charte, ni rendre suspecte la bonne foi, avec laquelle elle aura été dreffée. Autrement il faudroit rejeter grand nombre de monumens refpectables, où quelques

[ocr errors]

» des morceaux de parchemin que l'on
» rouloit ; & par cette raifon, on n'écri-
» voit que fur le recto, & presque jamais
>> fur le verfo.

» en entier ; & ce nouvel acte étoit conçu
» à peu près en ces termes : Savoir fai-
fons, que nous avons vu des lettres con-
tenant la forme qui s'enfuit. On copioit
» enfuite l'ancien acte, après la fin du
» quel on mettoit: En témoin de laquelle
» vision, nous avons fait mettre notre
» fcel, &c. enforte que cela formoit deux
» actes distincts, qui avoient deux dates»
» diférentes.

[ocr errors]

» Dans notre titre, la fin des lettres de Philippe le long, dans laquelle devroit » être la date, n'y eft point; & il y a feulement, En témoin de laquelle vifion, nous avons fait mettre notre fcel en ces lettres données à Paris le 27. de mars» » 1317.

[ocr errors]
[ocr errors]

On peut fupofer que le fecrétaire da roi ou le commis qui fut chargé d'écrire »les lettres, par lefquelles Charles le bel vidimoit celles de Philippe le long, prit un morceau de parchemin, qu'il jugea » d'une grandeur fufifante pour contenir » ces deux lettres mais il fe trompa ; & » le commencement des lettres de Charles »le bel, avec celles de Philippe le long, en remplirent le recto en entier. Il auroit cu encore befoin d'un efpace de quatre ou cinq lignes, pour mettre la fin des » lettres de Charles le bel; mais foit qu'on » le preffat de rendre ces lettres, foit par pareffe, pour n'être pas obligé de les re» copier, il fuprima la fin des lettres de » Charles le bel, & ne laiffa pas de faire feeller l'acte du fceau de ce roi. Cependant pour faire enforte que la fin de cet » acte répondit au commencement, où il » y avoit, Savoir faifons, que nous avons les lettres, &c. il grata un endroit de la fin des lettres de Philippe le long » où il y avoit, En témoin de laquelle chofe, nous avons fait mettre notre feel; & ayant éfacé le mot chofe, il mit en la place celui de vifion; & moyennant » cette altération, on pouvoit aisément

ככ

» Charles le bel n'eft devenu roi qu'en » 1321. & par conféquent il n'a pas pu en 1317. confirmer, en qualité de roi, » des lettres de fon prédéceffeur, qui étoit » alors encore vivant. Voilà donc des let-» tres du roi Charles le bel, fcellées de »fon fceau royal, antérieures de quatre ans au commencement de fon regne.

ככ

» M. Lancelot, en examinant cet acte » avec moi, s'aperçut que dans la ligne » où font écrits ces mots: En témoin de laquelle vifion, le parchemin a été graté, & l'endroit où eft ce mot vifion, qui á » été substitué à la place d'un autre qui » a été éfacé. Cette découverte nous fit » imaginer une manière d'expliquer com>>ment ce titre, qui eft vrai en lui-même, » peut cependant porter de fi fortes aparences de fauffeté. Anciennement on » écrivoit les lettres des actes originaux fur Tome VI.

כל

כל

[ocr errors]

ככ

prendre ce titre pour de véritables lettres » de Vidimus, données par Charles le >>bel: fupofé qu'on ne fit pas d'atention à » la date. «

V v

VIII. PARTIE.
I. SECTION.
CHAP. III.
ART. II.

traits historiques faux n'empêchent pas qu'ils ne foient reconnus pour vrais, & très-utiles à bien d'autres égards. On doit porter le même jugement des méprises des notaires, quelle que foit l'ocafion qui les ait fait naître. Dans les lettres du Ordonn. des rois roi Jean en date de 1361. Philippe de Valois fon père est de France, 3. apellé fon aïeul. M. Secouffe n'a eu garde d'en conclure à la préf. p. v111. fauffeté de la pièce. Il met cette méprife uniquement fur le compte du notaire, & remontant à la fource de fon erreur, il fait voir que le roi Jean étant de retour d'Angleterre, les pièces paffées fous le nom du dauphin, & qui n'avoient pas. encore été au fceau, furent récrites & intitulées du nom du roi Jean; mais que le notaire oublia de changer le mot avi, qui convenoit au dauphin, en parlant de Philippe de Valois, en celui de patris, qui devoit être mis dans la bouche du

2. Mém. de M. 'Languet, évêque de Soiffons, contre l'abb. de Compiegne, p. 157.

Tome 4. p. 1023. col. 2..

roi Jean.

[ocr errors]
[ocr errors]

XIV. » Quand on trouve dans une feule pièce, qui n'est foutenue que par des gens qui ont intérêt de la défendre, plufieurs traits réunis, qui la rendent fufpecte; elle doit paffer » ou pour fauffe, ou au moins pour très-fufpecte. « Cette règle fe montre auffi dans l'Encyclopédie, où l'on reconnoît de vrais actes, dès que l'intérêt n'y eft pas mélé.

Obfervation. Nous avons déja prouvé le ridicule d'une pareille règle dans la préface de notre fecond volume. L'intérêt que l'on a de foutenir une pièce, ne doit contribuer en rien à la rendre fufpecte. Ce feroit le fort de prefque tous les originaux, auxquels il eft rare que perfone ne s'intéreffe. Conclure de plufieurs traits réunis qui rendent une pièce fufpecte, qu'elle doit paffer pour fauffe ou pour très-doureufe; c'est parter la conclufion au-delà de ce que renferment les prémiffes. D'ailleurs il faudroit examiner fi ce qu'on donne pour motif de fufpicion eft tel en éfet ; ce que l'on ne voit pas dans ceux dont s'étaie l'auteur que nous réfutons.

?

[blocks in formation]

Règles générales fur les archives, fur leur confervafur l'ufage de la Diplomatique & l'autorité

tion,

des diplomes.

ARTICLE PREMIER.

Règles fur les archives & leur confervation.

Os règles font apuyées fur les propofitions.fuivantes, dont
preuves font indiquées à la marge..

Ni

les

1. On a dû conferver les anciens diplomes.

2. On a pu les conferver du moins aussi aifément que manuscrits.

les

3. Les archives eccléfiaftiques l'emportent par leur antiquité fur toutes les autres.

4. Elles ont, pour ne rien dire de plus, égalé en autorité les dépôts publics.

5. A peine y a-t-il deux cens ans, que des jurifconfultes Calvinistes commencèrent à contefter aux pièces tirées des archives eccléfiaftiques le droit de faire foi.

[blocks in formation]

Ibid. ch. 4. R.

6. Quoique non revêtues des formes juridiques, elles ne pag. 72. & suiv. laiffoient pas alors d'être admises en justice.

7. On peut fupofer des chartriers fufpects; on n'en connoît point, dont on ait prouvé qu'ils le devoient être.

8. Les eccléfiaftiques féculiers & réguliers n'ont pu, fans être munis de titres inconteftables, entrer en poffeffion des domaines dont ils jouiffent.

9. Ils n'avoient pas besoin de faux titres, pour fe maintenir dans leur poffeffion.

[ocr errors]
[ocr errors]

Tom. 5. col.337

10. » L'ancienne nobleffe ne fe prouve que par les chartes tirées du tréfor des anciennes abbayes. Obfervation. Ce font les propres paroles des auteurs du Dic- édit. de 1721. tionnaire Univerfel. On fait que plufieurs d'entr'eux n'étoient rien moins que favorables aux archives des abbayes, Cependant ils donnent cette maxime, ou, fi l'on veut, ce fait pour fi conftant, qu'ils ne croient pas devoir l'apuyer d'aucune au

« 이전계속 »