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que

I. SECTION. ¡
CHAP. XII.
ART. II.

qu'elles font inconteftables. Tout parle en leur faveur : monumens lapidaires & métalliques, manufcrits, actes & diplomes VIII. PARTIE. du tems & de toutes les nations. Ces règles font prouvées dans les parties III. & vi. de ce nouveau traité, dans la Diplomatide D. Mabillon, & dans les chapitres 1x. & x. de la Défense des anciens diplomes par M. Fontanini archevêque d'Ancyre. XVI. L'énumération des diverfes espèces de biens, renfermés dans la donation d'un fonds ou d'un domaine, loin d'être un titre de fauffeté dans les chartes mérovingiennes & carlovingiennes, eft un caractère propre à prouver leur vérité. XVII. Avant le viie. fiècle, des diplomes, où nos rois parleroient au pluriel, ne doivent point paffer, ni pour fupofés, ni pour fufpects.

Obfervation. Le P. Papebrox a foutenu le contraire. Mais il est réfuté par le diplome de Clovis en faveur de l'abbaye de Mici proche Orléans, par les capitulaires de Childebert 1. de Clotaire 1. de Gontram & de Childebert 11.

I.

V. notre 4. tom. P: 582.& Mabill. de re diplom. pag. 95.96.

Tom. 4. p. 528.

Propyl. antiq. part. i. n. 121. De re diplom. pag. 463. Baluf. capit. t. col. 6.7.9.17. V. notre 4. tom.

1.

pag. 68. 69. 536. $37.

Ibid. pag. 529.

& fuiv.

XVIII. On ne doit pas rejeter les diplomes, où Charlemagne n'étant encore que roi, eft qualifié empereur, ni ceux où le titre de roi lui eft donné après qu'il fut parvenu à l'empire. XIX. Jamais les rois de France n'ont marqué à la tête de leurs diplomes, le rang qu'ils tenoient parmi ceux de leur nom; au lieu que les autres fouverains depuis le commencement du xo. fiècle, ont fouvent pris le titre de premier, fecond, troisième, &c. XX. Le titre de roi donné à Eudes avant ou après fa mort par Charles le fimple, n'est point un motif légitime de fufpicion Cochin, t. 6. pag. contre un diplome.

V. les Euvr. de

268. 269. 401.

Chronic. God weic. t. 1. p. 121.

P. 726.727.

XXI. Le titre d'illuftre donné aux comtes par les rois carlovingiens, ceffa de l'être par les premiers rois d'Allemagne, XXII. On ne connoît point de plus ancien monument, qui V. notre 5o. tom. fasse mention du droit de justice acordé à des feigneurs laïques, qu'un diplome donné l'an 815. par Louis le Débonaire. XXIII. La première fois qu'on trouve le nom de fief feodum, c'eft dans une constitution de Charles le Gras, reconu roi de 577. France l'an 885.

XXIV. Au fiècle fuivant, on confondit les fiefs avec les véritables alleus, & l'on employa dans les chartes le terme d'alleu pris en général, pour fignifier toute forte de poffeffion. XXV. Il ne faut pas regarder comme fupofés tous les diplomes d'empereurs, dans lefquels on trouveroit ces ter

Tom. 4. p. 576.

Ibidem Cochin; 6. p. 269.

VIII. PARTIE.

I. SECTION.

CHAP. XII.

ART. II.

De re diplom.

pag. 221.

mes curia noftra, ou camera noftra avant Otton 1. Obfervation. D. Mabillon s'eft contenté de révoquer en doute, fans admettre, ni rejeter absolument une règle qui portoit qu'avant Otton 1. tout diplome impérial, où l'on rencontreroit les expreffions citées, devroit paffer pour faux. Mais on peut aller un peu plus loin. Il prouve lui-même qu'on employoit cu ria, pour défigner les affemblées tenues par nos premiers empereurs françois. Les villes, au moins celles, où l'on fuivoit le droit romain, avoient des cours établies fur le modèle du fénat Baluz. t. 2. col. de Rome. Les formules anciennes en parlent fouvent. Pourquoi nos rois empereurs, en parlant à quelqu'une de ces cours qui étoient de leur dépendance, n'auroient-ils pas pu dire curia nof tra? A l'égard de camera noftra, il fufit de citer deux capitufaires de Charlemagne & Charle le Chauve, pour démontrer la fauffeté de la règle, qui réprouve tout diplome antérieur à Otton 1. où l'on apercevroit ces mots. On lit expreffément ca510. & 1. 2. col. meram noftram dans le premier capitulaire, & dans le fecond camera noftra eft répété par trois fois en moins d'onze lignes.

465.470.479.

Ibid. t. 1. col.

179:

Chronic. God

weic. t. 1. p. 124.

XXVI. Les chartes qui avant Charles le fimple en France, & Henri l'Oifeleur en Allemagne, fupoferoient qu'on auroit poffédé des duchés, ou comtés en propre & par forme d'héritage, doivent paffer pour fauffes.

Obfervation. Cette règle du favant abbé de Godweic paroît Ibid. pag. 128. trop générale. Il reconnoît lui-même un duc de Souabe dès 916. Par raport à la France, Eudes duc d'Aquitaine, profitant des troubles de l'état, s'érigea en fouverain vers l'an 716. Il eft donc dificile d'admettre cette règle, fur-tout pour la France, jusqu'à traiter de faux un acte qui fupoferoit la poffeffion de quelque duché, ou comté en propre, foit à jufte titre ou par ufurpation, avant les époques marquées dans la règle.

De re diplom.. pag. 221.

Ibidem

V. notre 4. tom. Bag. $41.

XXVII. Avant Henri l'Oifeleur en Allemagne & Robert roi de France, les diplomes où ces mots principes noftri & autres femblables, feroient employés, ne devroient pas être regardés comme faux.

Obfervation. La propofition contraire eft combatue par D. Mabillon; parcequ'on prenoit dès les premiers tems de la monarchie françoife principes au fens d'optimates.

XXVIII. Le titre de principauté atribué à des feigneurs avant Conrad 1. en Allemagne, pouroit rendre une charte fufpecte. XXIX. Celles où des gentilshommes & des feigneurs parti

VIII. PARTIE.
I. SECTION.

culiers font apellés princes, fur-tout dans le x1°. fiècle, ne doivent pas être rejetées, à cause de cette qualification. XXX. Sous la première race, & quelquefois fous la feconde CHAP. XII. & la troisième, les fils & les filles des rois porterent le titre de rois & de reines.

XXXI. Les chartes, où les rois de France des xI. & XII. fiè cles, prennent les titres d'empereur & d'augufte, ne doivent pas être fufpectées.

ART. II.

Ibid. pag. 53.5.

Tom. s. p. 758.

803.

XXXII. Le titre de roi, tout court, eft tellement propre à Chron. God. t. Conrad, premier roi d'Allemagne, qu'un diplome fous fon nom, 1. p. 118. 119. qui ajouteroit à rex les mots Alamania, Germania, Francia orientalis, &c. paroîtroit fufpect.

I20.

XXXIII. Dans un Diplome de Conrad 1. de Henri 1. & Ibid. pag. 119. d'Otton 1. avant la défaite de Berenger roi d'Italie, ce feroit un moyen de faux des plus forts, qu'on leur donnât le titre d'em

pereur.

XXXIV. Il ne faudroit pas réprouver des diplomes d'Otton F. Ibid. pag. 1661 où depuis l'an 951. il fe qualifieroit empereur, ou auguste.

XXXV. Quoique les titres de roi des François ou des Romains, foient extraordinaires dans les diplomes de Conrad 1. & celui de roi des Romains, dans ceux des rois François ou Allemans antérieurs au xre. fiècle ; ce ne feroit pas un motif légitime pour fufpecter un diplome, qui n'auroit point de plus grand déque cette fingularité.

faut

XXXVI. Les chattes des particuliers, où Conrad 1. Otton 1. Ibid. p.144. 145. avant fon premier voyage en Italie, & Henri 1. feroient qualifiés empereurs, ne feroient point fufpectes.

Obfervation. Non-feulement les chartes privées & les hiftoriens, mais encore leurs contemporains leur donnent le titre d'empereurs.

XXXVII. Il ne faudroit pas fufpecter des diplomes, où l'empereur Henri 1. ne prendroit que le titre d'avocat ou avoué des Romains, ou d'Augufte.

XXXVIII.On ne doit pas rejeter les chartes des empereurs d'Al-Ibid. p. 108. lemagne, où avant Frédéric 1. ils fe qualifieroient femper auguftus. Obfervation. Otton 1. donne plufieurs fois à fa mère le titre de femper Augufta. Dans leurs foufcriptions Otton père & fils fe qualifient perenniter Augufti. Otton 11. a figné femper Augufti. Pourquoi douteroit-on qu'ils euffent pris, ou qu'on leur eût dé féré cet ancien titre des empereurs Romains?

XXXIX. Des diplomes, qui avant le x. fiècle accordent à VIII. PARTIE. des églifes, ou à des particuliers des terres en fouveraineté, doivent paffer pour fauffes ou très-fufpectes.

I. SECTION.

CHAP. XII.

V.

P.585. $86.

XL. Les diplomes des rois de France de la première & de la Votre 4. come, feconde race, qui accordent à des églises & à des monastères l'exemption de toute jurifdiction des juges publics ou royaux, ne peuvent être contestés.

De re diplom.

pag. 220.

XLI. Le droit de batre monoie accordé aux églifes & aux monaftères avant Charles le fimple en France, & Henri l'oifeleur en Allemagne, ne prouve point la fauffeté des diplomes où il est porté.

Obfervation, D. Mabillon prouve que le fentiment contraire eft infoutenable, & cela par des exemples certains, qui remonAmplif. collect. tent au moins jufqu'à Louis le débonaire. D. Martène & D, Durand en ont encore découvert de nouveaux. Nul auteur n'a encore fixé l'époque de ces monoies eccléfiaftiques.

tom. 1. p. 158.

Tom. 4. p. 633. 636. Tom. 5. pag.

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Règles particulières fur les imprécarions, les claufes pénales, dérogatoires, & les annonces de précaution pour authentiquer les diplomes.

I.

L

Es formules d'imprécation dans les actes ecclésiastiques, mifes en ufage dès les IV. V. & vic. fiècles, n'ont fini 343.388.593. qu'après le milieu du xiv.

Ibid. p. 413.593.

Ibid. p. 547.

Ibid. p. 575.

Tum. 4. p. 634. 635.

Tom. 5. p. 653. 654.

II. Les peines pécuniaires portées dans les chartes eccléfiaftiques, ne les rendent pas fufpectes depuis l'an 656. jusqu'au xivo. fiècle.

III. Depuis le commencement du x11°. la clause falvo jure dans les pièces émanées de la puiffance eccléfiaftique, eft un caractère favorable.

IV. L'excommunication ipfo facto réellement encourue fans autre jugement, pouroit rendre fufpects les actes antérieurs au XII. où elle fe trouveroit.

V. Les actes, où les évêques n'épargnent pas les anathèmes contre leurs fucceffeurs, qui aliéneroient ou s'empareroient des biens donnés aux églises & aux monastères, ne doivent pas être rejetés.

VI. Depuis l'établissement de la monarchie Françoise, on ne

doit pas fufpecter les anciennes chartes de donation ou de cef-
fion, fous prétexte qu'elles impoferoient des peines corporelles,
pécuniaires & fpirituelles à ceux qui oferoient les ataquer.
Obfervation. La peine de l'excommunication, du maranatha
& des autres imprécations, en un mot les anathèmes lancés
des féculiers, princes, feigneurs, vaffaux, contre les violateurs
de leurs chartes, font d'un ufage fréquent, fur-tout depuis le
VIII. fiècle jufqu'au x111. inclufivement. V. la 6°. partie de ce
traité & le 6. tome des œuvres de M. Cochin, p. 271.

par

Vit. Nulle charte ne doit être rejetée comme fufpecte, parcequ'on ne trouve plus dans les églifes, dans les tréfors, dans les archives, les fymboles d'inveftitures qu'elle annonce.

Obfervation. La plupart de ces fymboles après quelques fiècles ont dû périr; foit parcequ'ils étoient de matière trop fragile pour être d'une longue durée; foit parcequ'ils étoient d'une matière trop précieuse pour ne pas changer de nature; foit parceque ne paroiffant à des gardes ignorans d'aucun ufage, on les aura retirés comme des chofes qui occupoient inutilement une place.

VIII. Des chartes confervées dans toute leur intégrité, annonçant des fymboles d'inveftiture comme y étant attachés, ne doivent point paffer pour originales; fi ces fymboles n'y paroiffent plus, & s'il n'en refte pas du moins quelque trace.

Obfervation. On conçoit aifément que des brins de paille & de petits morceaux de bois vermoulus ont pu fe réduire en pouffière, & que des fymboles plus durables tels qu'un anneau, un gant, un couteau, ont pu fe détacher, ou avoir été enlevés par une infinité d'accidens. Mais en fupofant la charte parfaitement confervée, elle doit avoir les liens ordinairement de parchemin qui retenoient ces fymboles, ou du moins les trous par lefquels ils paffoient. Il en doit être de même des chartes, où ces fignes étoient coufus avec du fil. Ces caractères fubfiftant rien de ce côté-là n'empêche d'envisager ces pièces comme originales.

IX. Si une charte annonçant une certaine espèce de bâton comme ataché au bas de cette pièce, en avoit un d'un autre bois; ce ne feroit pas une preuve certaine de faufseté : mais qu'on l'auroit détaché du bas de la charte, & que fe trouvant confondu avec plufieurs autres, on auroit attaché de nouveau un bâton pour un autre,

I. SECTION,
CHA P. XII.
ART. III.

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