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ART. VI. Les officiers qui voudront rester volontai- 1822 rement seront promus par ledit état à un grade au dessus de celui qu'ils ont actuellement, et ils seront duement traités.

ART. VII. Une amnistie entière sera proclamée en ce qui regarde les services précédens, et il sera permis aux hommes de rester et demeurer ici, s'ils le désirent.

ART. VIII. Les dépenses desdits vaisseaux seront supportées par le gouvernement du Pérou du moment où le présent traité sera échangé.

ART. IX. Les officiers et l'équipage desdits vaisseaux, s'ils le désirent, seront transportés en Espagne sur des vaisseaux neutres, aux frais de l'état du Pérou, et ceux qui voudront aller par Panama recevront une somme suffisante à cet effet.

ART. X. Les propriétés de toute espèce embarquées sur lesdits vaisseaux leur seront remises et seront débarquées avec exemption de droits etc.

Guayaquil, le 15 Février 1822.

OLMEDO.

4.

Convention entre la Prusse et la Russie, relativement aux prétentions des sujets du royaume de Pologne du chef d'anciennes créances Silésiennes, signée à Berlin le 20 Février 1822.

(Gesetzsammlung für die Königlichen Preussischen Staaten 1822. Nr. 9. p. 125.)

Au nom de la Très Sainte et indivisible Trinité!

La Majesté le Roi de Prusse, Grand Duc de Posen,

et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, Roi de Pologne, considérant, que les prétentions qui se fondent sur

1822 des obligations contractées par l'ancienne BankalitätsCameral-Casse à Breslau ou par l'ancien Steuer-Amt de Silésie ou bien qui en général dérivent de prêts assignés sur les domaines ou sur les fonds et revenus de Silésie, ont fait l'objet de traités conclus entre la Prusse et l'Autriche: que la ci-devant Bankalitäts - Cameral - Casse à Breslau n'a rien de commun ni avec la banque de Berlin, ni avec le comptoir de banque à Breslau, lequel ne forme qu'un établissement sécondaire de cette dernière; que par la convention de Berlin du Mai 1819 les capitaux, que la banque et la caisse générale des invalides à Berlin possèdent en Pologne, ont été déclarés propriété particulière et ne sauroient par conséquent être attaqués à titre d'aucune créance ou prétention à la charge du gouvernement prussien; désirant d'ailleurs écarter les doutes, qui ont été élevés sur l'application des stipulations contenues dans les articles 13 et 14 de la susdite convention du 22 Mai 1819 et prévenir par rapport ces stipulations, des interprétations, que, si elles étoient jugées nécessaires, il n'appartiendroit qu'aux gouvernemens seuls de faire, ont nommé à cet effet Leurs Plenipotentiaires; savoir:

S. M. le Roi de Prusse, le sieur Chrétien Gonthier, Comte de Bernstorff, son Ministre d'état, du cabinet et des affaires étrangères, chevalier des ordres de l'aigle noiro et de l'aigle rouge de la première classe de Prusse; de ceux de St. André, de St. Alexandre-Newsky et de St. Anne de la première classe de Russie; grand' croix de l'ordre royal de St. Etienne de Hongrie; chevalier de l'ordre de l'éléphant et grand' croix de celui de Danebrog de Danemarc; grand cordon de la légion d'honneur de France; grand' croix de l'ordre royal de St. Ferdinand et du mérite de Sicile; grand' croix de l'ordre du lion d'or de la Hesse électorale et de celui du mérite de la Hesse Grand-ducale; chevalier des ordres de la fidélité et du lion de Zähringen de Baden;

et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur David, Comte d'Alopeus, son conseiller privé, chambellan actuel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de Berlin; chevalier des ordres de St. Alexandre-Newsky et de St. Anne de la première classe ; grand' croix de la seconde classe de celui de St. Wla

dimir; chevalier de l'aigle blanche de Pologne et grand 1822 cordon de la légion d'honneur; lesquels après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

ART. I. Les réclamations fondées sur des prétentions provenant d'obligations contractées par l'ancienne Bankalitäts - Cameral - Casse à Breslau ou par l'ancien Steuer-Amt de Silésie, ou dérivant de prêts assignés sur les domaines ou sur les fonds et revenues de la Silésie et qui seroient élevées, soit contre la banque et la caisse des invalides à Berlin, soit contre toute autre institution ou caisse publique prussienne qui possèderoit des capitaux ou des biens en Pologne, ne peuvent être soumises à la connoissance et à la décision des tribunaux de ce royaume. Ces tribunaux ne pourront par conséquent non plus faire arrêt de ce chef sur les propriétés, que les susdits établissemens possèdent ou acquerroient en Pologne, et un pareil arrêt, fut-il déjà fait, sera incessamment levé.

ART. II. Les sujets polonois qui posséderoient des titres propres à fonder des prétentions de la nature defcelles, dont il est question dans l'acte précédent, les rémettront à leur gouvernement, qui les adressera ou ministre de S. M. Impériale et royale près S. M. le Roi de Prusse, afin que le ministre les présente directement au cabinet de Berlin.

ART. III. Le gouvernement prussien fera droit à ces réclamations, dès qu'elles auront été reconnues légitimes et fondées, et en tant qu'elles portent sur des obligations, qui retomberont à sa charge en vertu des arrangemens qu'il va prendre avec le gouvernement autrichien pour l'exécution définitive du traité de Berlin de 1742. Les sujets polonois qui possèdent des créances de ce genre, soit en première, soit en seconde main, ou moyennant des ventes ultérieures, seront traités sous ce rapport, tout comme les sujets prussiens, dont les prétentions appartiennent à la même classe.

ART. IV. Les dispositions contenues dans les articles II. et III. de la présente convention entreront en vigueur dès que le partage à faire entre la Prusse et l'Autriche des dettet de la Silésie, sera effectué.

1822

ART. V. Il est entendu, que les stipulations arrêtées par les articles II, III et IV. de cette convention ne sont applicables qu'aux prétentions d'origine polonoise, savoir à celles, qui ont primitivement appartenu à un habitant du territoire, qui compose le royaume actuel de Pologne. Toutes les prétentions de même nature, dont l'origine polonoise n'aura pas été suffisamment prouvée, rentreront pour le gouvernement prussien dans la classe des prétentions possédées par des étrangers, et bien qu'elles puissent appartenir aujourd'hui à des sujets polonois et que naturellement elles restent astreintes à l'effet des dispositions de l'art. I. de la présente convention, elles ne pourront pas jouir de la faveur stipulée par les art. II, III et IV.

ART. VI. Les dispositions de la présente convention sont applicables aux réclamations actuellement pendantes aux tribunaux civils.

ART. VII. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six semaines ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi nous plenipotentiaires respectifs l'avons signé et y avons apposé le cachet de nos armes.

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Cette convention a été ratifiée et les ratifications en

ont été échangées le 14 Avril 1822.

Comte D'ALOPEUS. (L. S.

5.

Déclaration concernant les mesures 1822 prises per la Prusse et le grand duché de Hesse pour réprimer les délits forestiers dans les forêts limitrophes, publiée le 11 Mars 1822. (Grofsherzogl. Hessisches Regier. Blatt Nr. XVIII. Seite 208. vom 11 März 1822.)

Nachdem die Grofsherzoglich Hessische Regierung mit

der Königlich Preufsischen Regierung übereingekommen ist, wirksamere Maasregeln zur Verhütung der Forstfrevel in den Grenzwaldungen gegenseitig zu treffen, erklären beide Regierungen folgendes:

ART. I. Es verpflichtet sich sowohl die Grofsherzoglich Hessische, als die Königlich Preussische Regierung, die Forst frevel, welche ihre Unterthanen in den Waldungen des andern Gebiets verübt haben möchten, sobald sie davon Kenntaifs erhält, nach denselben Gesetzen zu untersuchen und zu bestrafen, nach welchen sie untersucht und bestraft werden würden, wenn sie in inländischen Forsten begangen worden wären.

ART. II. Die Forstgerichte des einen Staats, haben dem officiellen Angaben der Forstbeamten, so wie anderer etwa zuständiger Polizei- oder Gerichts-Beamten des andern Staates vollen Glauben beizumessen, mithin die mit genügender Bestimmtheit angezeigten Frevler für schuldig zu erkenren, wenn sie keinen vollständigen Gegenbeweis führen.

ART. III. Von den beiderseitigen Behörden soll, zur Entdeckung der Frevler alle mögliche Hülfe geleistet werden und namentlich wird gestattet, dafs die Spur der Forstfrevler durch die Förster (Waldwärter u. s. w.) bis in das fremde Gebiet verfolgt und Haussuchungen ohne vorherige Anfrage bei den landräthlichen Behörden (Aemtern u. s. w.), auf der Stelle, jedoch nur

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