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1823 ticular stipulations, which, for reciprocal convenience, the adjacent governments may propose or accept, for the purpose of improving their respective lines of occupation during the suspension of hostilities.

ART. III. The relations of commerce, with the sole exception of articles contraband of war, shall during the period of the said suspension, be fully reestablished between the provinces of the spanish monarchy, those occupied by the armies of his Catholic Majesty in Peru, and the states which ratify this convention.

ART. IV. In consequence the flags of the respective states shall be reciprocally respected and admitted into each other's ports.

ART. V. The relations of maritime commerce between the spanish nation and the states which may ratify this convention, shall be regulated by a special convention, the framing of which shall be entered upon in pursuance of the present convention.

ART. VI. Neither the autorities administering the provinces of Peru in the name of his Catholic Majesty, nor the adjacent states, shall impose on the trade of each other higder duties than those which may exist at the period of the conclusion of the present convention.

ART. VII. The suspension of hostilities shall subsist for the space of 18 months.

ART. VIII. Within the said period the government of the state of Buenos Ayres will negociate, through the medium of a plenipotentiary of the united provinces of the Rio de la Plata and conformably to the law of the 19th of June, the conclusion of a definitive treaty of peace and amity between his Catholic Majesty and the states of the american continent to which the said law refers.

ART. IX. In case of the renewal of hostilities, such renewal shall not take place, nor shall the relations of commerce be interrupted, until four months after the intimation of hostilities.

ART. X. The law existing in the spanish monarchy, as well as in the state of Buenos Ayres, respecting the inviolability of property, even though it even though it may be an enemy's property, shall have full force, in the case of

the operation of the preceding article, within the terri- 1823 tories of the governments, which may ratify this convention and reciprocally.

ART. XI. As soon as the government of Buenos Ayres shall be authorized by the house of representatives to ratify this convention, it will negociate the accession thereto of the governments of Chili, Peru and the other united provinces of the Rio de la Plata; and the commissioners of his Catholic Majesty will, at the same time, take every means for giving to this accession, on the part of the autorities of his Catholic Majesty, the most prompt and complete effect.

ART. XII. For the due effect and validity of this convention, the necessary copies shall be signed and sealed on the part of the commissioners of his Catholic Majesty with their seal, and on the part of the government of Buenos Ayres by the seal of the department for foreign affairs.

(Signed) ANTONIO LUIS PEREYRA.

LUIS DE LA ROBLA.

Commissioners of his Catholic Majesty.

BERNHARDIN RIVADAVIA.

Minister for foreign affaires..

Buenos Ayres, July 4. 1823.

69.

1823 Traité de paix entre la Porte et la Perse conclu à Erzerum le 28 Juillet 1823. (Extrait).

(Le Moniteur Universel 1823. No. 340. Politisches Journal 1823. St. 12. No. 8. p. 1103.)

Par

Au nom du Dieu de la miséricorde!.

ar differentes causes, les rapports d'amitié avoient été interrompus dans les dernières années entre les deux puissans Etats mahométans et à leur bonne intelligence avoit succédé la division et l'inimitié. Les intérêts de la réligion de l'Islam commandoient une réconciliation; les deux gouvernemens ont à coeur d'arrêter l'effusion du sang, et l'on a desiré et proposé réciproquement de renouer les liens de l'ancienne amitié.

A cette fin, Mirza - Mahomet-Aly-Mustapha, élevé en dignité a été par un firman de S. M. le Roi des Rois, le Sultan, fils d'un Sultan le conquérant, Feth-Aly-Schab, le dominateur de la Perse, revêtu du rang de plénipotentiaire et muni de pleins-pouvoirs illimités par S. A. R. l'héritier présomtif du trone, le prince Abbas-Mirza; et de l'autre part, S. M. le protecteur de la foi, le gardien des villes saintes, le dominateur par terre et par mer, le Sultan, fils d'un Sultan, le conquérant, Mahmud Chan, Empereur des Ottomans, a nommé son plénipotentiaire l'illustre Mohammet-Emin-Rauf-Pacha, séraskier, gouverneur d'Erzerum et des provinces orientales de l'Empire Ottoman; lesquels après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, et en consequence des négociations qui ont eu lieu, dans ladite ville, sont convenus des conditions de paix suivantes:

Base. Sont regardées comme valables et seront ob. servées exactement les stipulations du traité conclu l'an 1159 de l'hégire (1744) relativement aux anciennes frontières des deux empires, et les traités antérieurs concernant les pélerins et les marchandises, l'extradition des fugitifs, la libre sortie des prisonniers et le séjour d'un ambassadeur dans les deux cours respectives. On ne

s'écartera pas le moins du monde des points qui y ont été 1823 convenus et l'amitié sera consolidée pour toujours entre les deux puissans Etats...

Stipulation. Dès à présent et pour toujours le glaive hostile doit être remis dans le fourreau, et l'on évitera toute circonstance qui pourroit produire du froid et du mécontentement et s'opposer à une union parfaite. Les pays compris dans les frontières de l'empire Ottoman et dont la Perse a pris possession pendant la guerre ou avant le commencement des hostilités, doivent, y com pris les fortresses, districts, terres, villes et villages, être rendus dans leur état actuel, au gouvernement turc,au terme de soixante jours, à compter de la signature du présent traité. En preuve du prix que l'on attache à cet heureux rétablissement de la paix, les prisonniers faits des deux parts seront mis en liberté: on les enverra à la frontière des deux pays, et l'on pourvoira pendant leur marche à leur nourriture et à leurs autres besoins.

ART. I. Les deux hautes puissances ne permettent pas que l'une ou l'autre se mêle des affaires intérieures de leurs Etats respectifs. Le gouvernement persan ne doit plus se permettre, dès à présent, de s'immiscer en aucune manière dans les districts de Bagdad et du Curdistan, enfermés dans les frontières de l'Empire Ottoman, ni souffrir qu'il y soit commis aucun acte inquiétant, ni enfin s'arroger aucune autorité sur les propriétaires actuels ou précédens de ces pays. Si les peuplades qui habitent ces pays limitrophes franchissoient d'un coté ou de l'autre la frontière pour un sejour d'été ou d'hiver, les agens de S. A. R. l'héritier présomtif au trône, doivent s'accorder avec le pacha de Bagdad sur le payement du tribut d'usage, ainsi que des droits pour les pâturages, et la manière de satisfaire à d'autres réclamations de ce genre, afin qu'il n'y ait lieu par-là à aucun malentendu entre les deux gouvernemens.

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ART. II. Les sujets Persans qui, en qualité de pélerins ou de voyageurs traversent le territoire Ottoman pour se rendre aux saintes villes de la Mecque et de Médine, et à d'autres villes musulmanes, seront libres de toute espèce d'impôt, et il ne sera pas exigé d'eux d'autres droits contraires à l'ancien usage... L'emir el Hadj et tous les commandans et gouverneurs, auront toutes

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