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Franca

ORDONNANCE

DE LOUIS XIV.

ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

SUR LE FAIT

DES EAUX ET FORESTS,

Donnée à S. Germain en Laye au mois d'Août 1669
NOUVELLE ÉDITION,

Plus correcte que les précedentes, & augmentée des
Réglemens rendus en interprétation, depuis le mois
de Juin 1673. jusqu'en 1752.

A PARIS;
Par la Compagnie des Libraires afsociés.

M. DCC. LIII.

Avec Approbation & Privilége du Roi.

K

ERRATA ou indication des fautes corrigées & à corriger dans cette nouvelle Edition du Texte de l'Ordonnance de 1669. fur le fait des Eaux & Forêts.

L

E grand nombre de fautes remarquées dans les différentes Editions faites jufqu'ici du Texte de l'Ordonnance du mois d'Août 1669. fur le fait des Eaux & Forêts, a fait prendre le parti de revoir & examiner, avec foin, ces différentes Editions, afin de donner au Public un Texte de cette Ordonnance, autant correct qu'il a été poffible de le faire, en s'arrêtant aux Editions qui ont paru moins défectueuses, & qui fe font trouvées revétues du Sceau de l'Autorité fuprême. On voit dans les Lettres Patentes & Arrêt du Confeil du 14 Septembre 1669, que le Privilége pour l'impreffion de cette Ordonnance, avoit été accordé par Lettres Patentes du 5 Août 1669, à Pierre le Petit, Jacques Langlois, Damien Foucault & Sebastien Mabre Cramoify, Imprimeurs ordinaires du Roy, & qu'au préjudice de ce Privilége, Frederic Leonard, nonobftant que ces Lettres Patentes lui euffent été bien & dûement fignifiées, avoit trouvé moyen d'avoir une Copie de ladite Ordonnance, & fans autre permiffion que d'un Arrêt du Confeil privé du 3 Septembre 1669. rendu fur fa fimple Requête, l'avoit fait imprimer avec une précipitation extraordinaire fans aucune correction, & débiter grand nombre d'Exemplaires remplis de fautes préjudiciables aux intérêts de Sa Majefté & du Public, qui en changent les termes les plus effentiels, & lui donnent en beaucoup d'endroits, un fens tout contraire aux intentions de Sadite Majesté.

On infere ici le Privilége accordé à Pierre le Petit & à ses Collégues, & l'Arrêt du Confeil qui fupprime l'Edition de Leonard, lefquelles Piéces font tirées d'un Exemplaire in-4°. que Monfieur Joly de Fleury, ancien Procureur Général, a eu la bonté de confier à l'Imprimeur qui les a joint à la préfente Edition.

PRIVILEGE

DURO r.

Accordé à PIERRE LE PETIT.

Du 25 Aonft 1669.

LOUIS, par la Grace de Dieu, Roi de France & de

Navarre: A nos amés & féaux Confeillers, les Geas

ves,

tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requeftes or dinaires de notre Hôtel, Prevoft de Paris, Baillifs, Séné chaux; leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers & Officiers qu'il appartiendra, SALUT, Ayant fait un Nonveau Réglement Général pour les Eaux Forêts de notre Royaume, & ayant ordonné à nos amés Pierre le Petit Jacques Langlois, Damien Foucault, Sebaftien MabreCramoily, nos quatre Imprimeurs ordinaires, de l'imprimer, & voulant pour cet effet leur en donner nos Lettres de permiffion fur ce néceffaires, à l'exclufion de tous autres. A CES CAUSES, Nous leur avons permis & accordé, permettons & accordons par ces préfentes, d'imprimer on faire imprimer ledit Réglement Genéral des Eaux & Forêts, en tel volume, marge, caractere, & autant de fois que bon teur femblera, pendant le temps de dix années confecutiá commencer du jour qu'il fera achevé d'imprimer, & de le vendre & diftribuer par tout notre Royaume. Faifons défenfes à tous Libraires, Imprimeurs, & autres nos Imprimeurs, d'imprimer, faire imprimer, vendre & diftri buer ledit Réglement, fous quelque prétexte que ce foit, même d'impreffion étrangere, abregé & autrement, fans le confentement des expofans ou de leurs ayans caufe, fur peine de confifcation des exemplaires contrefaits, amende arbitraire, dépens, dommages & intérêts; à la charge d'en mettre deux exemplaires dans notre Bibliothéque publique un autre en notre Cabinet des Livres de notre Château du Louvre, & un en celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le fieur Seguier, à peine de nullité des préfentes du contenu defquelles voulons & yous mandons, que vous faffiez jouir les expofans & leurs ayans caufe, pleinement & paifiblement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens au contraire, Voulons qu'en mettant au commencement ou à la fin dudit Réglement, l'extrait des préfentes, elles foient tenues pour dûement fignifiées, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'original. Mandons au premier notre Huiffier ou Sergent, faire pour l'exécution des préfentes toutes fignifications, défenfes, faifies & autres actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion : CAR tel eft notre plaifir, Donné à Saint Germain en Laye, le vingt-cinquième jour d'Aouft, l'an de grace mil fix cens foixante-neuf, & de notre regne le vingt-feptiéme. Signé, Par le Roy en fon Confeil, D'ALENCE'.

Regiftré fur le Livre de la Communauté des Marchand's Libraires Imprimeurs de cette Ville, fuivant & confor

mément à l'Arrêt de la Cour de Parlement de 8. Avril 16337 aux charges & conditions portées par le préfent Priviléges Fait à Paris ce 27. Aouft 1669.

Signé, ANDRE' SOUBRON, Syndic

ARREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROY, SA MAJESTE' Y ESTANT,

Par lequel il eft défendu à Frederic Leonard de continuer l'impreffion de la Nouvelle Ordonnance que Sa Majesté a faite fur le fait des EAUX ET FORESTS; à tous Imprimeurs, Libraires & Colporteurs d'en vendre de l'impreffion dudit Leonard; le tout fur les peines & pour les caufes y contenues.

L

E Roy étant informé, qu'au préjudice du Privilége que Sa Majefté a accordé par fes Lettres Patentes da 25. Aouft dernier, à Pierre le Petit, Jacques Langlois, Damien Foucault, & Sebaftien Mabre-Cramoify, Imprimeurs ordinaires de fadite Majefté, d'imprimer pendant le temps de dix ans la Nouvelle Ordonnance fur le fait des Eaux & Forefts, le nommé Frederic Leonard, nonobftant que lesdites Lettres Patentes lui ayent été bien & duëment fignifiées, a trouvé moyen d'avoir une copie de ladite Ordonnance, & fans autre permiffion que d'un Arrêt du Confeil Privé du 3. du préfent mois de Septembre, rendu fur fa fimple Requefte, l'a fait imprimer avec une précipitation extraordinaire, fans aucune correction, & débiter grand nombre d'Exemplaires remplis de fautes préjudiciables aux intérêts de Sa Majefté & du Public, qui en changent les termes les plus effentiels, & lui donnent en beaucoup d'endroits un fens tout contraire aux intentions de fadite Majefté: A quoi étant néceffaire de pourvoir: Oüi le rapport du Sieur Colbert, Confeiller au Confeil Royal, & Controlleur Général des Finances de France: SA MAJESTE' ESTANT EN SON CONSEIL, fans s'arrêter audit Arrêt du Confeil Privé du 3. du présent mois, ni à tout ce qui s'en est enfuivi, a ordonné & ordonne que lesdites Lettres Patentes du 25. Aoust dernier feront exécutées felon leur forme & teneur : & en conféquence fait très-expresses inhibitions & défenfes audit Leonard de continuer l'impreffion de ladite Ordonnance fur le fait des Eaux & Forefts, à peine de trois mille livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts defdits le Petit, Langlois, Foucault & Mabre-Cramoify; & à tous Imprimeurs, Libraires, &

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