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'Ay bu par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux une Comedie, qui a pour titre: Le Dedit. Je n'y ai rien trouvé qui en puiffe empêcher l'impreffion. A Paris ce 10. Avril 1719.

DE MONERI.

PRIVILEGE DU ROT.

LOUIS,
OUIS, par la grace de Dieu, Roy de Fran-

feillers les Gens tenans nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requêtes Ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs,Sénéchaux, leurs. Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT.. Le Sr du Frefny Nous ayant fait remontrer qu'il le fe roit appliqué depuis plufieurs années, & qu'il s'applique journellement à donner au Public divers Ouvrages, lefquels il fouhaiteroit mettr au jour, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lets de Privilegepour l'impreffion des Oeuvres qu'il a cy-devant compofez: fçavoir celles dont les Privileges particuliers font expirez à commencer du jour de la date des Prefentes, celles dont les Pri vileges ne font point encore expirez à mesure que leldits Privileges expireront, & pour l'imprethion des Oeuvres qu'il compofera dans la fuite. A ces caufes, voulant favorablement traiter ledit Expafant, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes, de faire imprimer leidits Ouvrages cy-deflus fpecifiez, aux conditions qui y font appolées, & ce en tels volumes, formes, marges, caracteres, conjointement ou feparément, & au

tant de fois que bon lui femblera, & de les faire vendre & debiter par tout nôtre Royaume pendant le temps de dix huit années confecutives, à compter du jour de la date des Prefentes ; à condi. tion neanmoins que les diverfes parties defdits Ouvrages qui paroîtront dans le public, même pour ceux qui ont déja efté imprimez, porteront chacune en particulier une Approbation expreffe de l'Examinateur qui aura efté commis pour cela, à peine de nullité defdites Prefentes: faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreflion étrangere dans aucun lieu de nôrre Obéillance: comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs, & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter, ni contrefaire aucuns defdits Ouvrages cy-deffus expliquez, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque pretexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, même de traduction étrangere, ou autrement, fans la permiflion expreffe & par écrit dudit fieur Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui; à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit fieur Expofant, & de tous dépens, dommages, & interêts à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion de ces Ouvrages cy-dellus fpecifiez, fera faite dans nôtre Royaume, & non aillieurs, en bon papier, & en beaux caracteres, conformement aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant que de les expofer en vente, les manufcrits ou imprimez qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Ouvrages cy-deffus expliquez feront remis dans le même état où les Approba

tions y auront efté données, ès mains de nôtre très-cher & Feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sicur deVoyer de Paulmy Marquis d'Argenfon, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans nôtre Biblioteque publique, un dans celle de nôtre Chateau du Louvre, & un dans celle de nôtre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur de Voyer de Paulmy Marquis d'Argenfon: le tout auffi à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit fieur Expofant, ou fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, ceffant & faifant ceffer tous. troubles & empêchemens contraires : Voulons que la copie deidices Prefentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin desdits Ouvrages cy deffus fpecifiez (tout au long) foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée, comme à l'Original Commandons au premier nôtre Huissier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires fans en demander autre permiflion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraire; Car tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le vingtfixième jour du mois d'Avril, l'an de grace mil fept cens dix-neuf, & de nôtre Regne le quatriéme.

Par le Roy en fon Confeil. De S. HILAIRE.

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