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(b) Vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consummationem sæculi.

VI. Soutenir que le droit de juger des causes qui regardent la foi, n'appartient qu'au pape ou au saint siége ; qu'elles doivent lui être déférées en première instance; c'est une prétention inconnue à toute l'antiquité, et contraire à la pratique de l'église qui nous apprend que beau coup d'hérésies ont d'abord été condamnées par les évêqués des lieux, et souvent éteintes avant le jugement du souverain pontife.

To VII. Ce n'est point à saint Pierre seul que Jesus-Christa confié le ministère de la'doctrine, mais à tous les apôtres : il les a tous envoyés', ite; il a dit à tous: Enseignez, docete. Tous ont donc été établis juges de la foi. Saint Pierre ne s'est pas arrogé ce droit à lai seul, à l'exclusion de ses frères. Il assemble le premier concile à Jérusalem: on y délibère en commun; chacun y dit son avis, et le jugement est énoncé au nom de tous: Visum est Spiritui Sancto et nobis. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous.

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VIII. L'église peut être considérée en deux états: ou elle est assemblée en concile, ou elle est dispersée. Elle peut prononcer dans ces deux circonstances sur les contestations qui s'élèvent dans son sein ; et ses jugemens sont toujours d'une égale autorité, parce que les « portes de l'enfer ne prévaudront jamais contr'elle ».

Porte inferi non præ valebunt adversùs eam. Matth. cap.

16,

V. 18.

IX. L'église prononce sur la foi en plusieurs manières; 1o. par le concile général qui la représente; 2°. par le concile particulier, quand elle en approuve la décision; 3o, par le souverain pontife, lorsque l'unanimité morale du corps des pasteurs accepte son jugement; 4°, par l'évêque. même diocésain, qui condamne une erreur qui s'élève dans son troupeau, si sa censure est connue et n'est pas blâmée par les pasteurs.

X. Le concile général, légitimement assemblé et célébré suivant les règles canoniques, représente l'église universelle, et en cette qualité, tient son autorité immédiatement de Dieu. Tous lui doivent être soumis, depuis la thiare jusqu'au dernier clerc, depuis le trône jusqu'au dernier laïque, non seulement en ce qui regarde la foi, mais encore en ce qui concerne les mœurs. Il est l'organe du St. Esprit : on en doit respecter les décisions comme l'évangile même. « Parce qu'on croit du cœur pour la justice, et qu'on confesse de bouche pour le salut, dit un grand pape, je déclare que je reçois et respecte les quatre conciles (généraux ), comme les quatre livres du saint évangile. Je respecte également le cinquième ».

Quia corde creditur ad justitiam, ore autem fit confessio ad salutem, sicut sancti evangelii quatuor libros, sic quatuor concilia suscipere et venerari me fateor. Quintum quoque

Concilium pariter venéror. S. Greg. Magn. lib. I, epist. XXV, circà fin.

XI. L'acceptation que fait l'église dispersée d'un concile général, ne donne pas la certitude et l'infaillibilité à ses décisions; mais sert seulement de témoignage de la régularité avec laquelle les choses se sont passées dans l'assemblée. L'église dispersée ne juge pas l'église assemblée ; l'une et l'autre n'étant qu'une seule etmême église, considérée en des états différens.

XII. Un concile général peut être légitime dans sa convocation, et illégitime dans sa célébration. Dans ce cas, il peut être réformé par un concile suivant, même en matière de foi. C'est ainsi que le jugement du concile de Rimini, et du second concile d'Éphèse, a été réformé par des conciles postérieurs; parce que la liberté des suffrages n'avoit pas eu lieu dans les précédens.

XIII. Les conciles généraux sont d'une trèsgrande utilité, et peut-être pourroit-on les dire nécessaires dans certaines circonstances; mais prétendre qu'on ne puisse finir aucune controverse que par leur moyen, c'est une erreur combattue par une infinité de faits. On voit dans l'histoire de l'église peu d'hérésies, pour lesquelles on ait été obligé d'assembler des conciles généraux; le plus grand nombre a été condamné et éteint sur les lieux mêmes, comme remarque un père. “

Quasi nulla hæresis aliquandò sine synodi congregatione damnata sit cum potius rarissimæ inveniantur, propter quas damnandas necessitas talis extiterit; multòque sint incomparabiliter plures, quae ubi extiterunt, illic improbari damnarique meruerunt, atque indè per cæteras terras devitandæ innotescere potuerunt. S. Aug. lib. IV, ad Bonifacium, cap. ult. tom. X, pag. 592.

XIV. L'église, pour décider, n'a pas besoin. d'être assemblée. Dispersée, mais réunie dans la condamnation des nouvelles opinions, elle mérite de la part de ses enfans, une soumission sans réserve; elle est toujours la colonne de la vérité (a). Penser qu'elle ne jouit du privilége de l'infaillibilité que dans les conciles généraux, c'est trop borner la promesse qui s'étend à tous les temps; c'est une erreur dans la foi. JesusChrist n'a pas dit à ses apôtres : Je suis avec vous, seulement quand vous êtes assemblés; mais je suis avec vous tous les jours, omnibus diebus, jusqu'à la consommation des siècles.

(a) Ecclesia Dei vivi, columna et firmamentum veritatis. I Timoth. cap. 3, v. 15.

XV. Le concile particulier, légitimement convoqué et célébré de même, peut être réformé par un concile plus nombreux, et principalement par le concile général, non seulement dans la discipline, mais encore dans les choses de foi parce que, ne représentant point l'église universelle, il peut arriver qu'il donne dans l'erreur. C'est ainsi que le concile tenu par saint

Cyprien sur la rebaptisation, a été réformé par

des conciles suivans.

XVI. La décision d'un concile particulier, en matière de doctrine, acquiert la force et l'au torité d'un jugement irréformable de l'église universelle, lorsque, venant à être connue, elle n'est point contredite par les églises dispersées. L'épouse de Jesus Christ, qui s'est nommée la Vérité, ne sauroit approuver l'erreur par son silence.

XVII. Les constitutions dogmatiques des souverains pontifes, quoiqu'elles ne soient irréfor– mables que par l'accession du consentement du corps des pasteurs, sont cependant d'une grande autorité, et méritent de la part des fidelles un grand respect. Si le préjugé doit être en faveur du supérieur, c'est particulièrement en faveur du père commun des chrétiens: c'est donc une insolence criminelle de prendre occasion de sa faillibilité pour mépriser ses décrets (1).

XVIII.Il est permis sans doute,dans certains cas, d'appeler du pontife romain au concile général, comme d'un tribunal inférieur à un supérieur : mais le faire quand ses décrets sont reçus par toutes les églises dispersées, c'est pallier sa désobéissance et chercher à prolonger les disputes; c'est appeler de l'église à elle-même (2), qui

(1) Voyez l'Art. IV de l'assemblée du clergé de 1682. (2) Voyez l'Art. II de l'assemblée du clergé de 1682.

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