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» loix faites exprès pour empêcher que les Romains fes Sujets » ne fuffent opprimés par les Bourguignons leurs Hôtes. « On verra par un paffage de Marius Aventicenfis qui fera rapporté plus bas, que ce fut dès l'année cinq cens que fe fit le rétabliffement de Gondebaud.

Mar. Av.

Avant que de rapporter ce qu'on trouve dans Procope concernant les évenemens de la guerre des Francs contre les Bourguignons, je ferai deux obfervations fur la narration que nous en a donné Gregoire de Tours, & qui eft celle qu'on vient de lire. La premiere, eft que cet Auteur remarque que Gondebaud fe remit en poffeffion de tout ce qu'on appelloit le Royaume de Bourgogne, à la fin du fixiéme fiecle, & cela en recouvrant le royaume qu'il avoit perdu, & en fe mettant en poffeffion des Etats de Godégifile. Or à la fin du fixiéme fiecle, Langres & les autres Cités que les Bourguignons tenoient au Nord Chron. ad an. du Pays qu'ils avoient occupé dans les Gaules, & qui leur fer- soo. voient de frontiere contre les Francs dans le tems de l'avenement de Clovis à la Couronne des Saliens, étoient encore réputées du Royaume de Bourgogne. Ainfi, il faut que Clovis n'ait point gardé aucune des conquêtes qu'il avoit faites en l'année cinq cens fur Gondebaud. Au contraire, nous obferverons quand nous aurons à parler de la conquête de Marseille & de quelques autres Cités adjacentes, que Theodoric fit alors, que Theodoric les conferva. Auffi toutes ces Cités-là n'étoient-elles pas comprifes dans le Royaume de Bourgogne: elles n'étoient plus cenfées en faire une partie dans le tems que Gregoire de Tours écrivoit, bien qu'elles euffent appartenu durant un tems à Gondebaud.

Ma feconde obfervation, fera que nous avons encore le nouveau Code publié par ce Prince, & dont il eft fait mention dans Gregoire de Tours. Nous en parlerons amplement dans la fuite. Ici nous nous contenterons de dire qu'il eft fouvent appellé la Loi Gombette, du nom de fon Auteur, & qu'il a été en vigueur dans les Gaules jufqu'au regne de l'Empereur Louis le Débonnaire, qui l'abrogea.

CHAPITRE XI.

Récit des évenemens de la guerre de Clovis & de Theodoric contre Gondebaud Roi des Bourguignons, tel qu'il fe trouve dans Procope. Que Clovis n'a point fait deux guerres differentes contre les Bourguignons. Que Theodoric garda plu fieurs Cités des Gaules conquifes durant la guerre qui fe fit contre Gondebaud, en l'année cinq cens.

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Gregoire de Tours n'a point jugé à propos d de rapporter ceux des évenemens de la guerre de Clovis & de Theodoric contre Gondebaud, qui concernoient particulierement les Of trogots, Procope de fon côté a jugé à propos de ne faire qu'une mention très-fuperficielle de ceux de ces évenemens qui concernoient les Francs en particulier. Il fe contente d'en raconter avec quelque détail les évenemens qui faifoient une partie des Annales de la Nation des Oftrogots, parce qu'ils avoient profité de ces évenemens-là, pour s'emparer de plufieurs Cités des Gaules qu'ils tenoient encore actuellement lorfque l'Empereur Jufti-. nien leur fit la guerre dont notre Auteur écrivoit l'hiftoire. Voilà pourquoi j'ai cru devoir faire lire féparément le récit de Gregoire de Tours & le récit de Procope, afin de montrer mieux enfuite, que bien que nos deux Hiftoriens ne fe rencontrent gueres, ils ont néanmoins parlé de la même guerre dans les endroits de leurs Ouvrages que j'employe ici.

Procope immédiatement après avoir donné l'extrait du Traité de ligue conclu entre les Francs & les Oftrogots contre les Bourguignons, ajoute: » En conféquence de ce Traité, le » Roi des Francs fe mit en campagne avec de nombreuses trou» pes, & il entra hoftilement dans le Pays des Bourguignons. >> Theodoric au contraire (4) fe contenta de hâter en apparen

(4) Igitur ex conftituto Germani, cum magno exercitu Burgundiam petunt dum Theodoricus qui fe in fpeciem ad expeditionem paraverat, copiarum profectionem differt, confulto procraftinans, eventumque expectans. Vix tandem emiffo exercitu Ducibus mandat ut lentius iter habeant, ac fi

Francos victos audierint ne porro ire pergant, fin forte victoriam ceffiffe illis acceperint, deinceps properent. Hæc Theodo rici mandata accurantibus ducibus, Germani foli cum Burgundionibus manus conferunt. Inito accerrime prælio, ceciderunt utrinque plurimi, etenim diu dubio Marte

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ce les préparatifs de la campagne qu'il devoit faire de fon côté, tandis qu'il donnoit des ordres fecrets d'agir lentement, » afin d'avoir le loifir de voir quels feroient les premiers fuccès » de l'expédition de fon Allié. Ce ne fut donc qu'à l'extrémité qu'il mit fes troupes en marche: Il ordonna même à ceux qui les commandoient de ne s'avancer qu'à petites journées, jufqu'à ce qu'ils euffent été informés du fuccés des armes » des Francs. Voilà quels furent les premiers ordres que re" çurent les Generaux de Theodoric. Leurs feconds ordres » étoient de faire des marches forcées, s'ils apprenoient en route » que les Francs euffent défait les Bourguignons; mais que s'ils apprenoient que les Bourguignons euffent défait les Francs » ils s'arrêtaffent au lieu même où ils fe trouveroient, quand » ils en recevroient la nouvelle. Les Generaux de Theodoric » étoient donc encore en marche lorfque les Francs livrerent » feuls bataille aux Bourguignons. Le combat fut opiniâtré, & » ce ne fut qu'après beaucoup de réfiftance que les Bourgui»gnons furent défaits. Les Francs pourfuivirent leur ennemi » jusqu'à l'extrémité du Pays qu'il occupoit. C'étoit là qu'il » avoit fes meilleures Places, & lorfqu'il s'y fut jetté, les Vain» queurs s'emparerent du refte de fes Etats. Dès que les Oftro"gots eurent appris que les Francs étoient victorieux, ils fe hâ» terent de les joindre. Les Francs ne manquerent pas de reprocher aux Oftrogots la lenteur de leur marche. Votre peu » de diligence, dirent-ils, a été caufe que nous avons eu affaire » à toutes les forces de l'ennemi commun. Les Oftrogors après » s'être excufés fur le vilain tems qu'ils avoient eu, & fur les » mauvais chemins qu'ils avoient trouvés dans la route, offrirent de payer le dédomagement ou l'efpece d'amende que la » teneur du Traité les condamnoit à payer. Les Francs accepte» rent l'offre, & après avoir touché l'argent des Oftrogots, ils » les mirent en poffeffion du Pays, qui fuivant ce même Traité » devoit leur demeurer. Dans toute cette entreprise Theodoric >> fit bien connoître fa prudence, puifque moyennant une fomme d'argent affez modique, il conquit fans expofer la vie de

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pugnatum eft. At dein Franci verfo in fugam hofte & ad ultimas regionis quam incolebat propulfo oras, ubi multas habebat munitiones, reliqua occuparunt. Accepto rei nuntio affuere confeftim Gothi increpitique à fociis viæ difficultatem caufati funt. Tunc muleta repræfentata, regionem uti

convenerat cum victoribus diviferunt. Atque ita magis eluxit prudentia Theodorici qui fubditorum amiffo nemine, dimidiam terræ hoftilis partem, auro modico fibi paravit. Sic demum pars Galliæ à Gothis & Germanis haberi cœpta eft.

Procop, de Bell. Goth. lib. pr. cap. 12.

»fes Sujets, une portion confidérable du territoire de fon en»nemi. C'est ainsi, dit Procope, en parlant relativement à ce qu'il venoit d'écrire touchant les Oftrogots, & à ce qu'il avoit déja écrit précedemment concernant les progrès des Francs & ceux des Vifigots: Que les Francs & les Gots s'emparerent

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» d'une partie des Gaules.

Quels furent les Pays dont Theodoric fe mit alors en poffeffion. Ce fut la Ville de Marseille & la Province Marfeilloife prifes fur les Vifigots par les Bourguignons après la mort du Roi Euric. Ce fut à l'exception de la Ville d'Arles, qui, comme on l'a déja vû, demeura au pouvoir des Vifigots, & qui appartenoit encore à leur Roi Alaric fecond en cinq cens trois, & qui fuivant la Vie de S. Céfaire, paffa immédiatement des mains (4) des Vifigots en celles des Oftrogots, tout le Pays renfermé entre la Durance, les Alpes, la Mediterranée & le Bas-Rhône. En effet, on verra lorfque nous en ferons à l'année cinq cens fept, que Marseille & les Places voifines étoient déja cette année-là au pouvoir des Oftrogots. Or comme aucun Auteur ancien ne dit en quelle année précisément Theodoric conquit fur Gondebaud Marseille & les Cités adjacentes, on ne sçauroit mieux placer cette conquête qu'en l'année cinq cens, & cela d'autant plus que Procope écrit pofitivement que dans la dans la guerre qui fe fit cette année-là entre Theodoric & Gondebaud, Theodoric fe rendit maître d'une portion considérable des Etats de Gondebaud. Ainfi ç'aura été durant cette guerre que Theodoric fe fera fait dans les Gaules une petite Province, dont nous le verrons dans la fuite étendre encore les limites, à la faveur d'autres conjonctures.

Il eft vrai que le Pere Laccary (b) & plufieurs autres Histo-. riens ont cru que Theodoric n'avoit jamais été Souverain de fon chef dans la partie des Gaules dont il s'agit. Ils foutiennent qu'elle faifoit encore une portion de la Monarchie des Vifigots, la cinquième année du fixiéme fiecle, .& que Theodoric n'y fut le maître durant plufieurs années qu'au nom & en qualité de

(a) Atque fic deinde Civitas Arelatenfis, à Vifegotis in Oftrogotorum ditionem per

venit.

Vita Cafarii.

(b) Occifo à Rege Francorum, Alarico, Theodoricus in Italia Oftrogothorum Rex Provinciam Maffilienfem Alpefque Maritimas recepit à Vifigothis, tutorifque nomi

ne quæ fuperfuerant. Amalarico, Alarici filio poft cladem patris rexit. Tunc enim vero in ditionibus Amalarici à Theodorico Rege Romano more, Præfectura Prætoriana Galliarum reftituta eft, ut infra in Liberio Præfecto Galliarum enarrabimus.

Laccary Hift. Gall. fub Praf. Prater. pag. 175.

143 Tuteur de fon petit-fils Amalaric Roi des Vifigots, lorfque cet enfant eût perdu fon pere Alaric second tué par Clovis dans la bataille donnée à Vouglé en cinq cens fept. Ils alleguent pour appuyer leur fentiment que parmi les Evêques qui ont foufcrit les actes du Concile tenu dans Agde en cinq cens fix fous le bon plaifir d'Alaric fecond, il y en a plusieurs qu'on fçait avoir eû leurs fieges en Provence, & qui n'y auroient point affifté fi ces fieges n'avoient pas été encore dans ce tems-là fous la domination d'Alaric.

Cette raison ne me paroît pas bien fondée. La regle qu'on fuppofe generale, & qui vouloit que les Evêques n'affiftaffent point aux Conciles Nationaux tenus dans un autre Etat que cefui dont ils fe trouvoient Sujets, n'étoit pas, comme nous le dirons ailleurs, une regle fans exception. Or fi elle a pû en fouffrir une, ç'a été à l'occafion du Concile tenu dans Agde en fept cens fix fous le bon plaifir d'Alaric Souverain de cette Ville-là. Theodoric étoit originairement de même Nation qu'Alaric. Theodoric étoit beau-pere de ce. Prince, & comme nous le verrons, fon fidele Confederé. Ainfi le Roi des Oftrogots aura bien pû permettre aux Evêques de cinq ou fix Diocèfes: qu'il tenoit alors dans les Gaules & qui n'étoient point en affez grand nombre pour tenir un Concile National en leur particulier, de fe rendre au Concile d'Agde pour y conferer & ftatuer conjointement avec leurs Collegues, Sujets d'Alaric, fur les befoins communs de leurs Eglifes.

D'un autre côté l'on trouve dans les Lettres de Caffiodore plufieurs chofes qui font voir que ce n'a point été comme Tuteur d'Amalaric, mais à titre de Conquerant que Theodoric a agi en maître dans la Province Marfeilloife & dans la partie des Gaules dont il eft ici queftion. Rapportons quelques-unes de ces Lettres, & commençons par celle que Theodoric lui-même adreffe à tous les Citoyens de la Province qu'il tenoit dans les Gaules (4), & dans laquelle il leur donne part de la nomination qu'il venoit de faire du Senateur Gemellus, pour exercer (a) Univerfis Provincialibus Gallia Theo- | tatibus veftris innata nobis manfuetudine doricus Rex. Libenter parendum eft Ro-cogitantes quod feliciter dictum fit, fpectas manæ confuetudini cui eftis poft longa tempora reftituti....... Atque adeo in antiquam libertatem Deo præftante reftituti, veftimini moribus togatis, exuite barbariem, abjicite mentium crudelitatem quia fub æquitate noftri temporis non vos decet vivere moribus alienis. Proinde de necelli

bilem virum Gemelum Vicarium Præfectorum fide nobis & induftria comprobatum ad componendam Provinciam credidimus dirigendum....... Quapropter ordinatio nibus ejus ex noftris juffionibus obedite.

Caff. var. lib. 3. Ep. decima feptima Edit, Garetii, pag. 45.

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