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Race: l'ufage general du Royaume étoit encore, qu'aucun Franc ne pût s'engager dans la Cléricature, fans une permiffion que le Prince fe réservoit à lui feul de pouvoir accorder. Quant à la derniere Sanction de notre Canon, celle qui ordonne que les fils, les petits-fils, & les arriere-petits-fils de ceux qui avoient vêcu dans la Cléricature, demeureront fous le pouvoir & fous la jurifdiction des Evêques, elle s'explique fuffifamment par l'ufage pratiqué en France jufques à l'Ordonnance (4) renduë par le Roi (6) François Premier fur les reprefentations du Chancelier Guillaume Poyet, & qu'on appella dans le tems l'ordonnance Guillemine. Perfonne n'ignore qu'avant cette Ordonnance, nonfeulement les Juges d'Eglife connoiffoient de plufieurs procès entre perfonnes Laïques defquels ils ne connoiffent plus aujourd'hui, mais que tous les Clercs, dont la plûpart étoient mariés, & exerçoient plufieurs profeffions, même celle des armes, ne pouvoient être cités dans leurs caufes perfonnelles que devant les Tribunaux Eccléfiastiques. Ces Cleres folus, c'est ainsi qu'on les nommoit, pouvoient donc, fans perdre leur privilege de cléri-. cature, fe marier une fois, pourvu qu'ils époufaffent une fille. Ils pouvoient encore s'habiller de toutes fortes de couleurs, pourvû qu'ils ne se bigarassent point, c'est-à-dire, pourvû qu'il n'entrât point d'étoffes de differentes couleurs dans une des pieces de leur vêtement. Un Clerc folu, par exemple, pouvoit à son choix porter une robbe ou verte ou rouge, mais il ne pouvoit point, fans décheoir de fon état, fe vêtir d'une robbe faite en partie d'étoffe verte, & en partie d'étoffe rouge.

Je reviens au Concile d'Orleans. Il paroît bien par le cinquiéme de ces Canons que Clovis n'avoit point été ingrat des fervices que les Eccléfiaftiques lui avoient rendus, & qu'il avoit employé

(4) Mais enfin toutes ces entreprifes de la Juftice Eccléfiaftique ont été retranchées fort bien & à petit bruit par l'Ordonnance de mil cinq cens trente-neuf, qui en fix lignes l'a réduite & remife au jufte point de la raifon. Tant il y a que ce Reglement a tellement diminué la Juftice Ecclefiaftique, & augmenté la Temporelle, au prix de ce qu'elles étoient l'une & l'autre, qu'étant à Sens en ma jeuneffe, j'ai oui dire à deux anciens Procureurs d'Eglife, qui avoient vû le tems précédent, qu'il y avoit alors plus de trente Procureurs en l'Officialité de Sens tous bien employés, & n'y en avoit que cinq ou fix au Bailliage, bien que ce foit un Tome II.

des quatre grands Bailliages de France; & maintenant tout au contraire, il n'y a que cinq ou fix Procureurs morfondus en l'Officialité, & il y en a plus de trente au Bailliage.

Loyfeau, des Seigneuries, chapitre 15.

(b) Des franches perfonnes aucuns font Clercs, les autres font Laiz. Les Clercs font perfonnes Eccléfiaftiques en Ordre & Dignité, fervans l'Eglife, & aucuns font fim. ples Clercs tonfurés, dont les uns font mariés, & les autres non.

Couft. de Meaux rédigée en mil cinq cens neuf, Titre prem.

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d'autres moyens que la force & la violence pour faire reconnoître fon autorité dans la partie des Gaules qui lui étoit foumise. Ce cinquième Canon (4) dit: » Quant aux redevances & aux » fonds de terre, dont le Roi notre Souverain a fait don à des Eglifes déja dotées, ou à celles, que par l'infpiration du Ciel, » il a voulu doter, en daignant même octroyer que les biens qu'il donnoit fuffent quittes de la taxe à laquelle ils font co» tifés dans le Canon ou Cadrafte public, & que les Clercs at» tachés au service de ces Eglifes, fuffent exempts de tou

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tes charges perfonnelles; nous ordonnons qu'on pren» dra préférablement à toute autre dépenfe, fur ces biens-là, dequoi entretenir & réparer les Temples du Seigneur, & pourvoir à la fubfiftance des Eccléfiaftiques qui les deffervent, » comme à la nourriture des pauvres. Si quelqu'Evêque néglige » à faire fon devoir fur ce point-là, ou s'il néglige d'obliger fes » inferieurs à faire le leur, que fes Comprovinciaux lui en fas» fent confufion. L'Evêque qui ne fe fera point corrigé fur leurs >> remontrances, fera regardé comme excommunié, & les coupables d'un Ordre inferieur à l'Epifcopat, feront deftitués en » la maniere la plus convenable.

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Le Canon fuivant dit: » Si quelqu'un ofe intenter un procès » contre un Evêque ou contre une Eglife, il ne fera point pour » cela féparé de la Communion des Fideles, pourvû qu'il s'abf»tienne durant le cours du procès, de dire des injures & de semer des calomnies.

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Le feptiéme Canon montre bien quelle étoit pour lors l'autorité des Evêques fur tout le Clergé féculier & régulier. » (b) Les Abbés, les Prêtres, & les Clercs, ni aucune autre perfonne » de celles qui font vouées au service des Eglifes, ne pourront » aller demander aucune forte de bénéfices aux Souverains temporels, avant que d'avoir rendu compte à leur Evêque, du motif de leur voyage, & obtenu de lui des lettres de recom» mandation. Les contrevenans à ce Decret feront déchûs de » leurs dignités, telles qu'elles puiffent être, & ils resteront privés de la Communion jufqu'à ce qu'ils ayent fait pénitence,

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(a) De obligationibus vel agris quos Dominus nofter Ecclefiæ munere fuo conferre dignatus eft, vel adhuc non habentibus, infpirante Deo contulerit, ipforum agrorum vel Clericorum immunitate conceffa, id effe juftiffimum decernimus, ut in reparatione Ecclefiarum, &c. Concil. Aur. pr. Can. 5.

(b) Abbatibus, Presbyteris omnique Clero, vel in Religionis profeffione viventibus, fine difcuffione vel commendatione Epifcoporum pro petendis Beneficiis ad Doninos venire non liceat. Quod fi quifpiam præfumpferit, &c.

Ibidem Canone feptimo...

& donné à leurs Evêques une entiere fatisfaction.

Comme il y avoit des maîtres qui n'auroient pas voulu donner certain efclave pour le quadruple du prix que valoit au marché un esclave de même âge & de mêmes talens que le leur, foit parce que cet efclave leur avoit fervi de Secretaire dans des affaires délicates, foit par d'autres motifs, on jugera fi le Canon fuivant devoit donner de la confidération aux Evêques lorfqu'il leur attribue en quelque façon, le pouvoir d'ordonner, & par conféquent d'affranchir, moyennant une fomme modique, tous les efclaves qu'ils voudroient." (a) Si quelqu'Evêque confere la » Prêtrife ou le Diaconat à un efclave qu'il connoît pour tel, » & cela durant l'absence ou à l'infçû du Maître de l'esclave » que l'Evêque foit tenu de payer au Maître, une indemnité qui fera le double de la valeur de l'efclave ordonné, lequel demeurera en poffeffion de fon nouvel état. Si l'Evêque a ignoré la condition de l'efclave qu'il ordonnoit, qu'alors l'in» demnité énoncée ci-deffus, foit payée au maître de l'efclave » par ceux qui l'ont prefenté aux Ordres, & par ceux qui ont déposé qu'il étoit de condition libre. « Nous pourrons voir un jour que fous la troifiéme Race, les Seigneurs temporels prétendoient heriter du ferf qui avoit été ordonné fans leur participation, même lorfqu'il étoit parvenu à l'Episcopat, tant le droit des Maîtres fur leurs Efclaves, aufquels le Concile d'Orleans donne une fi forte atteinte, étoit alors generalement refpecté.

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Le neuvième Canon ftatue, que les Prêtres convaincus de crimes capitaux, feront privés de leurs fonctions, ainfi que de la Communion des Fidéles; & le neuvième, que les Clercs héretiques, qui après une converfion fincere, auront été reçus dans le giron de l'Eglife, feront habilités à faire les fonctions Eccléfiaftiques, en recevant d'un Evêque Catholique l'impofition des mains. Il statue encore, que les Eglifes, où les Vifigots Ariens avoient exercé leur culte, feroient bénites de nouveau, avant qu'on y pût celebrer le Service divin. Le onzième défend aux Fideles qui s'étoient mis en penitence, de quitter leur état; & il déclare excommuniés ceux qui le quitteroient avant que d'avoir reçû l'absolution.

(a) Si fervus abfente vel nefciente Domino fuo, Epifcopo tamen fciente quod fervus fit, Diaconus vel Sacerdos fuerit ordinatus, ipfo in Clericatus officio permanente, Epifcopus cum Domino duplici fatisfa

ctione compenfet. Si vero Epifcopus cum fervum nefcierit, qui teftimonium perhibuere, aut eum qui fupplicaverint ordinari, fimili redhibitioni teneantur obnoxii. Ibidem Canone octavo.

(a) Il eft défendu dans le treiziéme Canon, aux femmes que les Prêtres & les Diacres avoient époufées avant que d'être engagés dans l'état Ecclefiaftique, & dont enfuite ils fe feroient féparés pour prendre les Ordres, de contracter du vivant de leur premier mari un fecond mariage. Le quatorziéme ordonne, que le revenu des fonds appartenans à une Eglife, demeureront entierement à la difpofition de l'Evêque; mais qu'il n'aura que la moitié des oblations, & que l'autre moitié fera partagée entre les Ecclefiaftiques du fecond Ordre.

Comme je ne vois rien dans la plupart des autres Canons du Concile d'Orleans qui répande aucune lumiere fur l'objet principal de mes recherches, je n'en donnerai point une notion particuliere, & je me contenterai de rapporter la fubstance de ceux de ces Canons qui peuvent fervir à l'éclaircir.

(b) Le dix-huitième défend au frere d'époufer la veuve de fon frere, & au mari d'époufer la fœur de la femme dont il eft veuf. (c) Le vingt- troifiéme Canon dit: » Au cas que par un mo» tif humain, quelqu'Evêque ait donné des familles ferves, ou un nombre d'arpens, foit de vignes, foit de terres laboura»bles à des Clercs ou bien à des Religieux pour en tirer le

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fit; quelque reculée que foit l'année dans laquelle une pareille "donation fe trouvera avoir été faite, le laps de tems ne pour"ra porter aucun préjudice aux droits de l'Eglife à laquelle ces » familles ferves, & ces vignes, ces terres labourables appartenoient, & les détenteurs de ces biens ne feront pas reçûs à » faire valoir contr'elle la prefcription établie par le Droit Civil. On fçait la force que le Droit Romain donne à la prefcription. Ainfi pour ne point penfer que ce Canon fi hardi attentoit à l'autorité du Prince, il faut fe fouvenir que les Prelats qui compofoient le Concile d'Orleans, difent dans leur lettre à Clovis: Que les Decrets qu'ils lui communiquent ont befoin de fon approbation & de fon confentement. On obfervera encore qu'autant qu'il eft poffible de le fçavoir, Clovis eft le premier des Prin

(a) Si fe cuicumque mulier duplici conjugio Presbyteri vel Diaconi relicta conjunxerit, aut caftigati feparentur, aut certe fi in criminum intentione perftiterint, pari excommunicatione plectantur.

Ibidem Can. decimo tertio.

(b) Nec fuperftes frater torum defuncti fratris afcendat, nec fe quifquam amiffe uxoris forori audeat fociare.

Ibid. Can. decimo octavo.

() Si Epifcopus humanitatis intuitu mancipiola, vineola vel terrulas Clericis vel Monachis præbuerit excolendas vel pro tempore tenendas, etiam fi longe tranfiiffe annorum fpatia comprobentur, nullum Ecclefia præjudicium patiatur, nec fæcularis. Legis præfcriptio quæ aliquid Ecclefiæ impediat opponatur.

Ibidem Canone vigefimo tertio.

ces Chrétiens, qui ait exempté les droits temporels appartenans aux Eglifes de pouvoir être prefcrits conformément aux Loix Civiles par le laps de trente années. Ce ne fut que pendant le regne des enfans de Clovis, que Juftinien fit une Loi pour ordonner dans les pays qui étoient encore foumis à l'autorité des Empereurs; qu'on ne pourroit plus oppofer aux prétentions des Eglifes en affaires temporelles, la prefcription de trente années, & qu'on ne pourroit à l'avenir alleguer contre ces droits aucune prefcription moindre que la centenaire. (4) Procope qui nous informe de l'Edit de Juftinien, en fait même un fujet de reproche contre ce Prince, qu'il accufe d'avoir agi par interêt dans cette occafion.

Quant au trentiéme Canon de ce Concile, qui défend plufieurs fortes de divinations, nous en avons déja parlé à l'occafion du préfage que Clovis, lorfqu'il marchoit contre Alaric, voulut tirer de ce que verroient & entendroient ceux qu'il envoyoit porter les offrandes au tombeau de Saint Martin, dans le moment qu'ils entreroient dans l'Eglife bâtie fur ce Tombeau.

Un Roi qui auroit porté une couronne hereditaire dans fa Maifon depuis plufieurs fiécles, n'auroit pas laiffé d'être obligé à de grandes déferences pour les Prélats qui gouvernoient alors l'Eglife des Gaules, foit à caufe du pouvoir que leur dignité leur donnoit, foit à caufe du crédit que procuroit à la plupart d'entr'eux leur mérite perfonnel. Comme nous l'avons déja remarqué, il n'y eut jamais en même tems parmi les Evêques de ce pays-là, autant de Saints & de grands Perfonnages qu'il y en avoit durant le cinquiéme fiecle & dans le commencement du fixiéme. Ainfi Clovis affis fur un Trône nouvellement établi, ne pouvoit pas mieux faire que d'attacher les Evêques à fes interêts, en leur donnant toutes les marques poffibles d'eftime & d'amitié. Voici en quels termes ce Prince s'explique lui-même fur l'importance, dont il lui étoit de gagner l'affection des Perfonnages, illuftres par leur mérite & par leur fainteté. (b) Quand nous recherchons l'amitié des Serviteurs de Dieu, (4) Ille accepta pecunia, mox legem | ftris. Servos Dei quorum virtutibus gloriafcribit, ut actiones quæ Ecclefiis competerent non ftati temporis, fed centum annorum præfcriptione excluderentur, idque non Emelæ duntaxat, fed in univerfo Imperio Romano perinde valeret.

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Procop. hift. arcana, pag. 124.

(b) Chlodoveus Rex Francorum Vir Illu

mur & orationibus defenfamur,fi nobis amicos acquirimus, honoribus fublimamus, atque obfequiis veneramur, ftatum regni noftri perpetuo augeri credimus, & fæculi gloriam atque cæleftis regni patriam adi pifci confidimus.

Recueil de Perard, pag. pr.

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