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»fa mere le furvivent, que fon pere ou fa mere héritent de » lui.

» Si le mort n'a point de tante maternelle, qu'alors fa fuc» ceffion paffe à fa tante paternelle. Au défaut d'héritiers dans » les degrés énoncés ci-deffus, que les plus proches parens pa»ternels du défunt héritent de lui.

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(a) » Mais pour ce qui regarde la terre Salique qui fe trouvera dans les fucceffions, il n'en fçauroit jamais appartenir aux femmes aucune portion; ces terres doivent en toute » forte de cas paffer aux mâles comme étant un héritage ac quis fpécialement à leur fexe. « Voilà le contenu de l'article des Loix Saliques, devenu fi celebre par l'application qu'on en a faite à la Couronne de France, qu'il s'imprime en lettres majufcules dans les éditions de ces Loix, même dans celles qui fe font en Pays étranger. Au refte, cet article fe trouve dans la premiere rédaction que nous ayons des Loix Saliques, celle qui fut faite par les ordres des Rois fils de Clovis, ainfi que dans les rédactions faites poftérieurement au regne de ces Princes.

De quoi eft-il queftion dans le titre que nous venons de rapporter? De deux chofes. Quels font les cas où les femmes héritent de leurs parens autres que leurs afcendans? Et quels font les biens dont les femmes ne fçauroient hériter en aucun cas? Ainfi le Législateur, après avoir expofé quels font les cas où les femmes héritent de leurs parens collatéraux, ftatue que néanmoins dans les cas allegués fpécialement, & dans tous autres, elles ne pourront hériter des terres Saliques, appartenantes à celui dont elles font héritieres, parce que ces terres ne fçauroient jamais appartenir qu'à des mâles. En effet, les poffeffeurs des terres Saliques, qui, comme nous le dirons, étoient des biens de même nature que les benefices militaires établis dans les Gaules par l'Empereur, étant tenus en conféquence de leur poffeffion, de fervir à la guerre; & les femmes étant incapables de remplir ce devoir, elles étoient exclufes de tenir des terres Saliques, par la nature même de ces terres-là; ce n'a été qu'après que les défordres arrivés, fous les derniers Rois de la feconde Race, eurent donné atteinte à la premiere conftitution de la Monarchie, & que les terres Saliques furent de

(a) De terra vero Salica in mulieres nulla portio hæreditatis tranfit, fed hoc virilis Lexus acquirit.

Leg. Sali. antiq. tit. 62. de Alodis.

De terra vero Salica nulla portio hæreditatis mulieri veniat, fed ad virilem fexum tota terræ hæreditas perveniat.

Lex Sal. Caroli Mag. tit. 62. par. 6.

venues des Fiefs, qu'on trouva l'expédient de les faire paffer aux femmes, en introduifant l'ufage qui leur permettoit de faire, par le miniftere d'autrui, le fervice dont ces benefices militaires étoient tenus envers l'Etat, qui étoit le véritable proprietai re de ces fortes de biens. En un mot, les Loix Saliques ne font que ftatuer fur les terres Saliques, ce qu'avoit ftatué l'Empereur Alexandre Severe concernant les benefices militaires qu'il avoit fondés; fçavoir, que les héritiers de celui auquel un de ces benefices auroit été conferé, n'y pourroient point fucceder, à moins qu'ils ne fiffent profeffion des armes. C'eft de quoi nous avons parlé dans notre premier Livre.

Cela pofé, eft-ce mal raifonner que de dire ? Si la Loi de la Monarchie a voulu affecter les terres Saliques, ou pour parler abufivement le langage des ficcles poftérieurs, les fiefs fervans aux mâles, comme étant feuls capables des fonctions, dont feroient tenus les poffeffeurs de ces fiefs, à plus forte raifon la Loi de la Monarchie aura - t'elle voulu affecter aux mâles, le fief dominant, celui de qui tous les autres releveroient, foit médiatement, foit immédiatement, & qui ne devoit relever que de Dieu & de l'épée du Prince qui le tiendroit. Ainfi l'on ne sçauroit gueres douter que l'article des Loix Saliques dont il s'agit, ne regarde la Couronne. Les Caftillans difent, que leur Couronne eft le premier Majorafque de leur Royaume. Qui nous empêche de dire auffi qu'en France, la Couronne eft le premier benefice militaire, le premier fief du Royaume, & partant, qu'il doit être reputé compris dans la difpofition que la Loi Nationale des Francs fait, concernant les benefices militaires. Monfieur le Bret qui avoit fait une étude particuliere de notre Droit public, & qui a exercé les premieres Charges de la Robe, Souveraine- ne dit-il pas: Que la Couronne de France eft un Fief mafculin, & Liv. 1. Ch. 4. non pas un Fief feminin? Maître Antoine Loyfel, un autre de pag. 17. nos plus celebres Jurifconfulies, dit dans fes Inftitutes Coutu

té des Rois,

Art. 2.

mieres: Le Roi ne tient que de Dieu & de l'épée. Si dans l'article dont il eft question, les Loix Saliques n'avoient pas ftatué fur la mafculinité de notre Couronne, point cependant incontestable dans notre Droit public, il fe trouveroit qu'elles n'auroient rien ftatué à cet égard, parce qu'aucun autre de leurs articles, n'est applicable à l'exhéredation des Filles de France. Or il n'eft pas vrai-femblable que les Loix Saliques n'ayent rien voulu ftatuer fur un point d'une fi grande importance, ni qu'il eût toûjours été exécuté fans aucune oppofition, ainsi qu'il l'a été, fi ces

Loix n'euffent rien ftatué à cet égard.

On ne voit pas, dira-t-on, que fous la premiere & fous la feconde Race, on ait jamais appliqué à la fucceffion à la Couronne, l'article des Loix Saliques dont il eft question. Voilà ce que je puis nier. Il eft vrai que les Hiftoriens qui ont écrit dans les tems où plufieurs Princeffes ont été exclufes de la Couronne par des mâles, parens plus éloignés qu'elles du dernier poffeffeur, n'ont pas dit expreffément qu'elles euffent été exclufes en vertu de la difpofition contenue dans le foixante & deuxième titre des Loix Saliques; mais le filence de ces Hiftoriens, prouve-t-il qu'on n'ait point appliqué cette difpofition aux Princeffes dont il s'agit pour les exclure de la Couronne Un Historien s'avife-t-il de citer la Loi toutes les fois qu'il raconte un évenement arrivé en conféquence de la Loi, quand cet évenement n'a caufé aucun trouble? Tous les Historiens qui ont écrit que Charles IX. n'ayant laissé qu'une fille à sa mort, arrivée en mil cinq cens foixante & quatorze, il eut pour fon fucceffeur Henri III. fon frere: Se font-ils amufés à expliquer que ce fut en vertu d'un article de notre Loi de fucceffion, qui ftatue que la Couronne de France ne tombe point de lance en quenouille, que cette Princeffe avoit été exclufe de la fucceffion de fon pere? Lorfque nos Auteurs rapportent qu'un certain fief fut confifqué à caufe de la félonie de fon poffeffeur, fe donnent-ils la peine de nous apprendre que la confifcation cut. lieu en conféquence d'une Loi, qui ordonnoit que les fiefs des Vaffaux qui tomberoient en félonie, feroient confifqués? Quand un évenement qui arrive en exécution d'une Loi, ne fouffre pas de contradiction, les Historiens ne s'avifent donc gueres de citer la Loi en vertu de laquelle il a lieu. D'ailleurs, il faudroit afin que l'objection, à laquelle je réponds, pût avoir quelque force, que nous euffions l'Hiftoire des regnes des Rois des deux premieres Races, écrite auffi au long que nous avons celle de Charles VI. dans l'Anonime de faint Denis. Qu'il s'en faut que cela ne foit ainfi : Mais dès que l'exécution de la Loi d'exclufion dont il s'agit, a donné lieu à des conteftations, on a eu recours à l'article des Loix Saliques, lequel nous venons de rapporter, comme à la Sanction, qui contenoit certe Loi d'exclufion. Par exemple, lorfqu'il fut queftion après la mort du Roi Charles le Bel, arrivée en mil trois cens vingt-huit, de fçavoir fi le mâle fils d'une fille de France, pouvoit en vertu du fexe dont il étoit, prétendre à la Couronne nonobftant l'exclu

Tome II.

Eee

Voyez leSon

Liv. 1.

142.

fion que la Loi donnoit à la mere on eut recours auffi-tôt att titre foixante & deuxième des Loix Saliques. La partie intereffée à nier que le fixiéme article de ce titre fut applicable en au cune façon à la fucceffion à la Couronne, n'ofa point le nier. Elle tâcha feulement d'éluder par une interprétation forcée le fens qui fe prefente d'abord en lifant cet article-là.

Quand Charles le Bel mourut, il n'avoit point de garçons mais il laiffoit la Reine enceinte. Il fut donc question de nom mer un Régent, en choififfant felon l'ufage, celui des Princes du Sang que la Loi appelloit à la Couronne, fuppofé que la Reine n'accouchât que d'une Fille. Edouard III. Roi d'Angleterre, & Philippe de Valois, prétendirent chacun être le Prince à qui la Couronne devoit appartenir, au cas que la veuve de Charles le Bel mît au monde une Princeffe, & par confequent qu'il étoit le Prince à qui la Régence devoit être déferée.

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Voici les moyens, ou le fondement de la prétention de chacun des deux Princes. Edouard étoit neveu du dernier poffeffeur, & fon plus proche parent, mais il ne fortoit de la Maifon de France, que par une fille foeur de Charles le Bel. Philippe de Valois n'étoit que coufin du dernier poffeffeur, mais il étoit iffu de la Maifon de France par mâle. Il étoit fils d'un frere du pege du Vergier, Chap. re de Charles le Bel. On voit l'interêt fenfible qu'avoit le Roi Edouard, à foutenir que la Loi Salique n'étoit point applicable . aux queftions concernant la fucceflion à la Couronne. Cette Loi étoit le feul obftacle qui l'empêchoit d'exclure, & par la prérogative de fa ligne, & par la proximité du degré, fon Compétiteur, Philippe de Valois. Edouard fe crut obligé néanmoins de convenir que l'article des Loix Saliques qui fait le fujet de notre difcuffion, étoit applicable à ces queftions-là, & il fe retrancha feulement fur la raifon, que cet article excluoit bien les femelles, mais non pas les mâles iffus de ces femelles. Voicî ce qu'on trouve fur ce point-là dans un Auteur anonime, qui a écrit fous le regne de Louis XI. L'origine des differens qui étoient entre les Rois de France & les Rois d'Angleterre, & qui fait voir bien plus de capacité & bien plus d'intelligence du Droit public, qu'on ne fe promet d'en trouver dans un ouvrage compo fé vers mil quatre cens foixante.

Leibnitz, cod. Dipl. Tom. 2. pag. 66.

"Au contraire, difoit le Roi Edouard, que nonobftant tou»tes les raifons alleguées par ledit Philippe de Valois, la Cou>> ronne devoit lui appartenir, tant par la Loi Salique qu'autre ment. Premierement par la Loi Salique, parce qu'elle met

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toit, plus prochain hoir mâle doit fucceder à la Couronne. Or, » difoit-il, qu'il étoit mâle & étoit le plus prochain du Roi Charles; car était fon neveu, & ledit Philippe de Valois n'étoit que fon coufin germain, & par conféquent qu'il devoit » être preferé audit Philippe de Valois. Et fi tant vouloit dire » qu'il venoit par fille, ce difoit-il, qu'il ne fervoit de rien; car » la Loi Salique ne difoit point d'où doivent defcendre les →hoirs mâles, mais feulement dit, le plus prochain hoir mâle doit venir à fucceffion.

Comme la Couronne n'étoit plus divifible en mil trois cens vingt-huit, qu'eut lieu la conteftation entre Philippe de Valois & le Roi Edouard, ce dernier appliquoit au feul plus proche parent mâle, la difpofition faite dans les Loix Saliques, en faveur de tous les mâles qui fe trouveroient parens au même degré du dernier poffeffeur.

Sur le fimple expofé du droit des deux Princes contendans on fe doutera bien qu'Edouard perdit fa caufe, & qu'il fut jugé que les Princeffes de la Maifon de France ne pourroient pas tranfmettre à leurs fils le droit de fucceder à la Couronne, puifque la Loi Salique leur ôtoit ce droit-là, & qu'ainfi le Roi d'Angleterre n'y avoit pas plus de droit qu'Ifabelle de France fa mere. Mais plus la Loi Salique étoit oppofée aux prétentions d'Edouard, plus il avoit interêt à nier qu'elle fût applicable aux questions de fucceffion à la Couronne, ce qu'il n'ofa faire neanmoins.

D'autant que Monfieur Leibnitz, qui a fait imprimer dans fon Code Diplomatique du Droit public des Nations, l'ouvrage dont j'ai rapporté un paffage, ne dit rien concernant l'autenticité de cet Ouvrage, on pourroit le croire fuppofé par un Sçavant du dernier fiecle, qui auroit mis fous le nom d'un contemporain de Louis XI. un écrit qu'il auroit compofé lui-même à plaifir. Ainfi pour lever tout fcrupule, je dirai qu'il le trouve dans la Bibliotheque du Roi plufieurs copies Manufcrites de Numero neuf l'Ouvrage dont il s'agit; & qu'il eft marqué à la fin d'une de mille fix cens ces copies, qu'elle a été tranfcrite en mil quatre cens foixante dix-huit. & huit, & qu'elle appartient à Madame de Beaujeu fille du Roi Louis XI. Cette Apostille eft auffi ancienne que le Manufcrit. Ainfi l'on peut regarder l'Ouvrage dont nous parlons comme ayant été compofé dans un tems où la tradition confervoit la • mémoire des raifons qu'Edouard & Philippe de Valois avoient alléguées pour foutenir leurs prétentions, & où l'on avoit en

foixante &

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