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core communément entre les mains des pieces concernant la conteftation de ces deux Princes, lefquelles nous n'avons plus, ou qui du moins ne nous font pas connues..

Il y a plus. Nous avons encore la lettre qu'Edouard III. écrivit au Pape le feiziéme Juillet mil trois cens trente-neuf pour informer Sa Sainteté du droit fur la Couronne de France, & des raifons qu'il avoit auffi de faire la guerre à Philippe de Valois qui la lui retenoit. Cette lettre nous a été confervée par Robert de Aversbury, qui vivoit fous le regne de ce Roi dont il a écrit l'Hiftoire. Monfieur Hearn la fit imprimer à Oxford en mil fept cens vingt. Or Edouard dit dans cette lettre : Qu'il fçait bien que les femmes font exclufes de la Couronne par la Loi du Royaume de France, mais que la raifon qui en a fait exclure les filles, ne doit point en faire exclure les mâles iffus des filles : Qu'on ne fçauroit reprocher à un pareil mâle qui fe trouve être le rent le plus proche du Roi dernier mort, l'exclufion de fa ni alleguer qu'une Fille de France ne fçauroit lui avoir tranfmis un droit qu'elle n'avoit pas, d'autant que le parent dont il s'agit ne tire point fon droit de fa mere. Il le tire immédia tement du Roi fon grand-pere. (4) Veritablement la Loi Salique n'eft pas nommée dans ce paffage, mais il est clair que c'est de cette Loi qu'Edouard entend parler.

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mere,

Je ne vois pas qu'on ait jamais révoqué en doute que l'article des Loix Saliques dont il s'agit ici, fut applicable à la Cou ronne, avant les tems de la Ligue. On fçait qu'après la mort d'Henri III. les plus factieux de ceux qui étoient entrés dans la Sainte-Union, vouloient de concert avec le Roi d'Espagne Philippe II. faire paffer la Couronne de France fur la tête de l'Infante d'Efpagne Ifabelle Claire Eugenie, née de Sa Majesté Catholique & d'Ifabelle de France, fille aînée de Henri II. Roi Très-Chrétien, & par confequent foeur des trois derniers Rois morts fans garçons. Il falloit pour préparer le peuple à voir tranquillement cette ufurpation, le tromper, en lui donnant à entendre qu'il étoit faux que les filles de France fuffent exclufes de la Couronne, par une Loi écrite & auffi ancienne que la Monar

(4) Jus regni præfati favorem caufæ finalis attendens, ne regnum ipfum fub femina fragili gubernatione labatur, & propter hoc perfonam mulieris excludens, non excludit perfonam mafculi, per fic exclufam feminam defcendentis...... Ad hoc enim per jus memoratum, fragilitas muliebris exclu

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ditur, ut regno falubrius confulatur, & proximior mafculus admittendus, alias admittatur potiffime ad jus illud quod fpecialiter à matre fic exclufa non oritur, fed in nepotem propagatum ab avo originaliter derivatur.

Rob. de Aversbury, Hift. Edu. III. p. 31;

chie. Ainfi les auteurs de ce complot s'imaginant qu'il feroit poffible de venir à bout d'énerver la force des preuves réfultantes des exemples des Filles de France exclufes de la Couronne, & qui font en grand nombre dans notre Hiftoire, s'ils pouvoient une fois dépouiller de fon autorité la Loi qui rend incontestable l'induction tirée de ces exemples, ils attaquerent l'autorité de cette Loi par toutes les raifons que l'efprit de Parti eft capable de fuggerer. Le Docteur Inigo Mendoze, l'un des Ambaffadeurs de Philippe II. auprès des Etats de France durant l'interregne qui eut lieu dans le Parti de la Ligue quelque tems après la mort de Henri III. compofa même contre l'autorité de la Loy Salique un Difcours que l'on a encore, & où il fe trouve autant de connoiffance du Droit Romain, que d'ignorance de notre Histoire. Il femble donc que l'opinion qui veut que la Loy Salique ne foit point applicable à la fucceffion à la Couronne, dût difparoître avec la Ligue.

Je ne crois pas que dans le fixième fiecle notre Loi de fucceffion contînt d'autre article qui fût de Droit pofitif, que celui qui donnoit l'exclufion aux femmes, en ordonnant que la Cou ronne ne tomberoit point de lance en quenouille. La preference des defcendans du dernier poffeffeur à fes parens collatéraux, & la préference des parens collatéraux les plus proches aux plus éloignés, lorsque le dernier poffeffeur n'avoit point laiffe de garçons, font des préceptes du Droit naturel.

Certainement l'article de notre Loi de fucceffion qui rend la Couronne indivisible, n'a été mis en vigueur que fous les Rois de la troifiéme Race. Tant que les deux premieres ont regné, la Monarchie a toujours été partagée entre les enfans måles du Roi décédé. L'article de cette même Loi qui ftatue que les mâles iffus des Filles de France n'ont pas plus de droit à la Couronne que leur mere, étoit bien contenu implicitement dans la difpofition qui en exclut les femelles; mais comme il ne s'étoit pas encore élevé de queftion fur ce point-là avant la mort de Charles le Bel, on peut dire que cet article ne fut bien & parfaitement développé qu'alors. On peut dire la même chose d'un autre article de Droit pofitif qui fe trouve dans notre Loi de fucceffion, & qui ordonne que lorfque la Couronne paffe aux parens collatéraux du dernier poffeffeur, elle foit déferée fuivant l'ordre des lignes, & non pas fuivant la proximité du degré. Cet article qui préfere le neveu à un oncle frere cadet du pere de ce neveu, ne fut auffi clairement & pleinement dévelop

pé que lorsqu'il y eut conteftation entre Henri IV. fils d'Antoine Roi de Navarre, & le Cardinal de Bourbon, oncle de Henri, & frere puîné d'Antoine, concernant le Droit de fucceder au Roi Henri III. Cette question-là ne s'étoit pas prefentée avant la fin du feiziéme fiécle. On ne doit pas douter neanmoins que fi l'une & l'autre question euffent éré agitées dès les premiers tems de la Monarchie, elles n'euffent été decidées, ainfi qu'elles le furent en mil trois cens vingt-huit & en mil cinq cens quatrevingt-neuf.

C'est le tems, c'est l'expérience, qui ont porté les Loix de fucceffion jufques à la perfection qu'elles ont atteinte dans les Monarchies héreditaires de la Chrétienté. Si les fils puînés des derniers poffeffeurs font réduits à des apanages; s'il ne sçauroit plus y naître aucun doute concernant la fucceffion à quelque degré que ce foit que l'heritier préfomptif fe trouve parent de fon predeceffeur; enfin fi le fucceffeur en ligne collaterale fe trouve toujours aujourd'hui désigné auffi pofitivement que peut l'être un fucceffeur en ligne directe, c'est que la durée de ces Royaumes a déja été affez longue pour donner lieu à differens évenemens qui ont developpé & mis en évidence tous les articles contenus implicitement dans les Loix de fucceffion. Il faut que tout le monde tombe d'accord de ce que je vais dire: Le genre humain a l'obligation de l'établiffement & de la perfection de ces Loix qui préviennent tant de malheurs, au Christia nisme, dont la morale est si favorable à la conservation comme à la durée des Etats, parce qu'il fait de tous les devoirs d'un bon Citoyen, des devoirs de religion.

L'on ne doit point être furpris que notre Loi de fucceffion ne fût point plus parfaite dans le fixiéme fiecle, qu'elle l'étoit. L'Empire Romain, la mieux reglée de toutes les Monarchies dont les Fondateurs de la nôtre euffent pleine connoiffance, n'avoit point lui-même, lorfqu'il finit en Occident, une Loi de fucceffion encore bien établie & bien conftante. En effet, lorf qu'on examine le titre en vertu duquel ceux des Succeffeurs d'Augufte dont l'avenement au Trône a paru l'ouvrage des Loix & non pas celui d'un corps de troupes revolté, font parvenus à l'Empire, on voit qu'en quelques occafions la Couronne Impériale a été déferée comme étant patrimoniale, qu'en d'autres occafions elle a été déferée comme étant une Couronne héreditaire, & qu'en d'autres enfin elle a été déferée comme étant une Couronne élective.

On fçait qu'en ftyle de droit public on appelle Couronnes Patrimoniales, celles dont le Prince qui les porte peut difpofer à fon gré, & de la même maniere qu'un particulier peut difpofer de fes biens libres. Les Couronnes de ce genre fi rares dans le fiecle où nous fommes, étoient très-communes dans la Societé des Nations avant l'établiffement des Monarchies Gothiques. C'eft le nom que quelques Peuples donnent communément aux Royaumes qui doivent leur origine aux Nations qui envahirent les Domaines de l'Empire d'Occident, & qui formerent de fes débris des Etats héreditaires dès leur origine. On a vû que les Gots furent long-tems la principale de ces Nations.

Pour revenir à la Couronne de l'Empire Romain, on croit qu'elle étoit une Couronne patrimoniale, quand on voit les Empereurs s'arroger le droit d'appeller à leur fucceffion les enfans qu'il leur avoit plû d'adopter; quand on yoit Augufte l'ôter au jeune Agrippa fon petit-fils pour la laiffer à Tibére; ce même Tibére exclure de fa fucceffion fon propre petit-fils, pour la faire paffer à Caligula fon neveu, & Claudius la déferer au préjudice de fon fils Britannicus à Neron, qu'il n'avoit adopté que plufieurs années après la naiffance de Britannicus. On voit encore dans l'Hiftoire Romaine des affociations à l'Empire, qui montrent que plufieurs Empereurs fe font crûs en droit de difpofer à leur plaifir de la Couronne qu'ils portoient. Enfin, lorfqu'après la mort d'Aurelien, le Sénat reconnut Tacite pour Empereur, il n'exigea point de lui qu'il ne difpofât jamais de l'Empire, mais qu'il n'en difpofât jamais, même quand il auroit des enfans, qu'en faveur d'une perfonne capable de bien gouverner; enfin qu'il imitât Nerva, Trajan (a) & Adrien, qui dans le choix de leur Succeffeur, n'avoient confulté d'autre interêt, que celui de la République.

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Nous voyons d'un autre côté des enfans encore très jeunes fucceder à leur pere, fans qu'il y eût eu aucune difpofition faite en leur faveur par le Peuple, mais comme les fils des particu liers fuccédent à l'héritage de leur pere : On voit même des freres fucceder de plein droit à la Couronne de leurs freres. Ce fut ainfi que Domitien monta fur le Trône après la mort de

(a) Ne parvulos tuos, fi te citius fata | prævenerint, facias Romani hæredes Imperii, ne fic Rempublicam Patrefque Confcriptos, Populumque Romanum ut villulam tuam, ut Colonos, ut Servos tuos relinquas.

Quare circumfpice, imitare Nervas, Traja-nos, Adrianos. Ingens eft gloria morientis Principis, Rempublicam magis amare quam

filios.

Flav. Vopifc. in Tacitos

Titus. Quand on fait attention à ces évenemens, il femble que la Couronne Imperiale ait été héreditaire.

Enfin d'autres évenemens femblent prouver que cette Couronne fut élective. Je n'entends point parler des proclamations d'Empereur faites dans des camps révoltés. Ce qui fe paffe durant une rébellion, ne fait point Loi dans le Droit public d'une Monarchie, j'entends parler de ce qui s'eft paffé dans plufieurs mutations paifibles de Souverains, de ce qui s'est fait dans Rome par le concours de tous les Citoyens. Nerva après la mort de Domitien, & Pertinax après la mort de Commode, furent élus & inftalés comme le font les Souverains Electifs. Quand le Sénat cut appris la mort des Gordiens Afriquains, il ne proclama point Empereur Gordien Pie, qui auroit été leur fucceffeur de droit, fi la Couronne Impériale eût été pleinement héreditaire. Le Sénat élut pour regner en leur place, Balbin & Pupien. Ce ne fut que quelques jours après leur inftallation que le jeune Gordien fut proclamé Céfar, & qu'il fut ainfi déclaré leur fucceffeur, fans égard aux enfans que ces deux Empereurs pouvoient laiffer.

Enfin je crois qu'un Jurifconfulté interrogé fous le regne d'Auguftule touchant le genre dont étoit la Couronne Impériale, n'auroit pû donner une réponse bien pofitive. L'ufage ne prouvoit rien, parce qu'il n'avoit jamais été uniforme ni conftant; & d'un autre côté, il n'y avoit point de Loi génerale écrite, qui ftatuât fur ce point de Droit public. Il y a bien dans le Droit Romain plufieurs Loix qui ftatuent fur l'étendue du pouvoir donné à chaque Empereur par la Loy Royale, par la Loy particuliere qui fe faifoit pour inftaler le nouveau Prince, mais je n'y en ai point vû qui décide en général & pofitivement, fi la Couronne étoit patrimoniale, héreditaire ou élective. Dès qu'alors il n'y avoit point encore de Loi de fucceffion certaine dans. l'Empire Romain qui fubfiftoit depuis quatre fiécles, on ne doit pas être furpris que celle du Royaume des Francs n'ait point été parfaite dès l'origine de la Monarchie.

CHAPITRE

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